Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 2 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-19-2640
APPELANTE
SA IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMEES
Madame [E] [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [V] [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 12 mars 2020, déposées à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marthe CRAVIARI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2017, la SA d'HLM Immobilière 3F a donné en location à Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] un appartement de deux pièces principales dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 4].
Par exploit délivré le 4 juillet 2019, la SA d'HLM Immobilière 3F a fait assigner Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] devant ce tribunal pour:
- voir constater la résiliation de plein droit du bail qui leur a été consenti et subsidiairement en voir prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
- voir ordonner leur expulsion ainsi que la séquestration de leurs meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- les entendre condamner, solidairement entre elles, à lui payer:
- une somme de 5 577,47euros à titre de loyers et charges impayés au 30 juin 2019
avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi que les loyers devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation,
- une indemnité d'occupation des lieux égale au montant du loyer en cours majoré des charges jusqu'à parfaite libération des locaux,
- une somme de 250 euros a titre de dommages et intérêts,
- une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 26 novembre 2019 le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a ainsi statué :
Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 10 septembre 2018 ;
Autorise la SA d'HLM Immobilière 3F, à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] des lieux qu'elles occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 4334 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G], solidairement entre elles, à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F, en deniers ou quittances valables :
- une somme de 6 430,26 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 septembre 2019 (indemnité de septembre 2019 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 635 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à parfaite libération des locaux ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires ;
Autorise l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 10 juillet 2018 s'élevant à 167,05 euros, de l'assignation délivrée le 4 juillet 2019 s'élevant à 71,37 euros et de sa dénonciation au préfet le 8 juillet 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro).
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2021 par la SA d'HLM Immobilière 3F ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 mars 2020 par lesquelles la SA d'HLM Immobilière 3F, appelante, demande à la cour de :
Recevoir la SA d'HLM Immobilière 3F en son appel et l'y dire bien fondée ;
Réformer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme fixe de 635 euros à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Réformer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine en ce qu'il a condamné solidairement Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] au paiement de la somme de 6 430,26 euros et actualiser l'arriéré au 9 mars 2020 à la somme de 6 071,93 euros au paiement de laquelle les intimées seront solidairement condamnées ;
Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] solidairement au paiement au profit de la SA d'HLM Immobilière 3F de la somme de 6 071,93 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 9 mars 2020, terme de février 2020 inclus ;
Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamner solidairement Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] à due concurrence ;
Dire que les meubles trouvés dans les lieux dans le cadre de l'expulsion seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Débouter Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] in solidum au paiement au profit de la SA d'HLM Immobilière 3F d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2018, dépens qui seront directement recouvrés par [P] [O] pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude d'huissier à Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] le 12 mars 2020.
Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe par la SA HLM Immobilière 3F et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de la société HLM Immobilière 3F ne porte que sur l'actualisation des sommes dues et le montant fixe de l'indemnité d'occupation. Seules ces questions saisissent la cour.
Sur l'actualisation des sommes dues au titre de l'arriéré :
Devant la cour, la société Immobilière 3F actualise la dette locative à la somme de 6 071,93 euros au moyen d'un décompte arrêté au 29 février 2020, échéance de février 2020 incluse.
Il en résulte que la somme due est légèrement inférieure à celle retenue par le jugement de première instance, des versements supplémentaires ayant été effectués par les locataires.
Le montant actualisé de la dette sera donc fixé à la somme de 6 071,93 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Le premier juge a chiffré le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due pour le cas où les intimées ne respecteraient pas les échéances fixées à la somme de 635 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois (sans indexation possible et charges comprises).
Toutefois, l'examen des relevés de compte produits aux débats laisse apparaître que les loyers et charges courants s'élèvent en moyenne à une somme supérieure pour les mois d'avril 2019 à février 2020. En outre, l'indemnité d'occupation, de nature compensatoire et indemnitaire, ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en application du bail.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point, et de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM Immobilière 3F les frais qu'elle a dû supporter en cause d'appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [M] [H] et [I] [G] seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] à payer à la SA HLM Immobilière 3F la somme de 6 071,93 euros, arrêtée au 9 mars 2020, incluant l'appel de l'échéance du mois de février 2020, au titre de l'arriéré locatif ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation de bail et jusqu'à la reprise effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et condamne solidairement Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] à verser ces sommes à la SA HLM Immobilière 3F ;
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [M] [H] et Mme [V] [I] [G] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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