Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2023
N° 2023/ 112
Rôle N° RG 19/14625 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4UJ
SARL SARL CAP SUD
C/
Communauté de communes TPM
SA SOCIÉTÉ ANONYME GARDÉENNE D'ECONOMIE MIXTE - SAGEM EM)
Société SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE - SAG EP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE
Me Patrick LOPASSO
Me Lionel LECOLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/03032.
APPELANTE
SARL SARL CAP SUD prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
La Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE venant aux droits de la Communauté d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
SA SOCIÉTÉ ANONYME GARDÉENNE D'ECONOMIE MIXTE - SAGEM, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Sarah MEYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Victorine PETIZON, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE - SAGEP
[Adresse 8]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Sarah MEYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Victorine PETIZON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention publique d'aménagement en date du 22 septembre 2004, la commune de [Localité 9] a confié à la SAGEM, la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) Les Coteaux de Sainte Musse.
Par jugement du 1er février 2008, le tribunal admnistratif de Nice a annulé cette convention conclue entre la SAGEM et la commune de La Garde le 22 septembre 2004, en raison de la violation des règles de publicité et de mise en concurrence.
Par la suite, une nouvelle concession d'aménagement a été conclue le 5 février 2009, entre la commune et la SAGEM (puis par un avenant du 9 février 2016, la SAGEP est devenue le nouveau concessionnaire).
Le 20 février 2008, il a été signé entre la SAGEM, acquéreur, et la SARL Cap Sud, le vendeur, une promesse synallagmatique de vente portant sur des parcelles de terrain sises à [Localité 9], ZAC des Coteaux de Sainte Musse, cadastrées AB n° [Cadastre 4], 20,17 et 21, d'une superficie totale de 4 405 m², au prix de 132'150 €, ainsi qu'une convention de participation entre la Ville de [Localité 9] et la société Cap Sud et la SARL Cap Sud, lotisseur, en vue de la réalisation d'un lotissement pour maisons individuelles de 15 lots et d'un collectif de 1500 m2 de SHON, sur les parcelle cadastrées AB [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], d'une superficie de 20 245 m2, moyennant une participation estimée à 2 546 379,68 €, que le lotisseur s'engageait à verser directement à le SAGEM, la première échéance d'un montant de 132 150 € étant acquittée par compensation du paiement du prix d'acquisition par la SAGEM de l'assiette foncière des voieries.
L'acte de vente devait être réitéré au plus tard le 30 juin 2008.
Par exploit du 5 juin 2015, la SAGEM a fait assigner la société Cap Sud, au visa de l'article 1589 du code civil, en vente forcée, en exposant que suite au mutisme de la société Cap Sud vis-à-vis de ses relances et son inertie face aux demandes de pièces, le notaire en charge de la vente avait dû lui adresser plusieurs projets d'acte de vente, le premier en février 2011 et ce, en vain ; et qu'après que la société Cap Sud eut paru acquiescer en 2014, la société SAGEM lui avait dû lui faire sommation d'avoir à signer 1 'acte authentique le 12 mars 2015, date à laquelle un procès-verbal de carence avait été établi.
La SAGEM ajoutait que le prix avait déjà été versé par compensation puisque la société Cap Sud n'avait jamais versé la première participation aux équipements dont le montant était de 132 150 €, correspondant au prix de vente ; et qu 'en raison de la prise de possession anticipée autorisée par la société Cap Sud, la SAGEM avait réalisé des voies et réseaux sur une assiette foncière ne lui appartenant pas, au bénéfice de la société Cap Sud qui avait vendu des parcelles raccordées à ces équipements.
Par exploit en date du 14 décembre 2015, la SARL Cap Sud a fait appeler en cause la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) pour voir juger que l'emprise irrégulière réalisée par TPM constituait une voie de fait, et voir condamner TPM à lui verser des dommages et intérêts. ·
Les deux procédures ont été jointes le 8 mars 2016.
Par jugement en date du 5 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Toulon a :
' déclaré valable la promesse de vente conclue le 20 février 2008 ;
' dit que la vente est parfaite entre les parties ;
' condamné la société Cap Sud à régulariser l'acte authentique portant réitération de la vente, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
' dit qu'à l'expiration de ce délai le jugement vaudra vente entre la société Cap Sud d'une part et d'autre part la sagep,venant droits de la SAGEM, au prix fixé dans le compromis ;
' dit que la publication du jugement interviendra à l'initiative de la partie la plus diligente ;
' condamné la société Cap Sud à verser à la SAGEM la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;
' rejeté les demandes reconventionnelles de CAP Sud ;
' condamné la société Cap Sud à verser à la SAGEM la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 17 septembre 2019, la SARL Cap Sud a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 3 novembre 2020, elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
' à titre principal, de dire que la convention de participation et le compromis du 20 février 2008 sont nuls et de nuls effets, ceux-ci étant dépourvus de cause, ou reposant à tout le moins sur une fausse cause et ayant été conclus par une personne, la SAGEM, n'ayant pas capacité pour conclure de telles conventions conformément aux dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; de dire que le compromis du 20 février 2008 est nul dans la mesure où ses clauses relatives au prix et à la chose présentent un caractère purement potestatif au profit de l'acquéreur emportant la nullité dudit compromis en son entier ;
' à titre subsidiaire, de dire que faute de détermination de la chose et du prix, l'acte du 20 février 2008 dénommé compromis de vente ne vaut pas vente;
' à titre plus subsidiaire, de dire que le compromis du 20 février 2008 était caduc à la date de la saisine du tribunal de grande instance de Toulon le 5 juin 2015, faute pour la SAGEM d'avoir saisi le tribunal de grande instance dans le délai imparti d'un mois à compter de la date à laquelle tous les éléments nécessaires à sa perfection étaient réunis, c'est-à-dire avant le 12 avril 2015 ;
Et en tout état de cause
' de débouter la SAGEM, la SAGEP et la Communauté d'Agglomération TPM de toutes leurs demandes ;
' d'accueillir ses demandes reconventionnelles de la SARL Cap Sud ;
' de dire que l'emprise irrégulière réalisée par la SAGEM et la Communauté d'Agglomération TPM constitue une voie de fait;
' et de condamner en conséquence la SAGEM et la Communauté d'Agglomération TPM à payer la somme, sauf à parfaire, de 500 000 € à la SARL CAP SUD en réparation du préjudice subi et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 29 décembre 2020 la société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM) demande à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et donc en ce qu'il a :
- déclaré valable la promesse de vente conclue le 20 février 2008 ;
- dit que la vente est parfaite entre les parties ;
- condamné la société Cap Sud à régulariser l'acte authentique portant réitération de la vente dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 5 septembre 2019 ;
- dit que l'expiration de ce délai d'un mois l'arrêt intervenir vaudra vente entre la société Cap Sud d'une part et d'autre part la Sagep au prix de 132'150 € f TTC payable comptant ;
- dit que la publication du jugement interviendra à l'initiative de la partie la plus diligente ;
' de confirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a condamné la société Cap Sud à verser à la SAGEM la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;
' de rejeter les demandes reconventionnelles de Cap Sud en raison de l'absence flagrante de voie de fait ;
' et de condamner la société CAP Sud aux dépens à verser à la SAGEM la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 décembre 2020 la société aménagement gestion publique (SAGEP) demande à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en conséquence de :
' de déclarer valable la promesse de vente conclue le 20 février 2008 ;
' de dire que la vente est parfaite entre la Sagem et la société Cap Sud ;
' de condamner la société Cap Sud à régulariser l'acte authentique portant réitération de la vente dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 5 septembre 2019 ;
' de dire que l'expiration de ce délai d'un mois, l'arrêt intervenir vaudra vente entre la société Cap Sud d'une part et d'autre part la SAGEP au prix de 132'150 € TTC payable comptant ; et que la publication du jugement interviendra à l'initiative de la partie la plus diligente ;
' de confirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a condamné la société Cap Sud à verser à la SAGEM la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;
' de rejeter les demandes reconventionnelles de CAP Sud en raison de l'absence flagrante de voie de fait ;
' et de condamner la société Cap Sud aux dépens à verser à la SAGEP la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 février 2020 la communauté d'agglomération Toulon Métropole Provence Méditerranée (TPM) demande à la cour :
In limine litis
' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence dans l'hypothèse où la juridiction de céans reconnaîtrait existence d'une emprise irrégulière ;
statuant à nouveau
' de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
À titre principal,
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' de dire que la métropole Toulon Provence Méditerranée n'a commis aucune voie de fait ;
' de débouter tout concluant de demandes formées contre la métropole ;
À titre subsidiaire
' de rejeter les demandes indemnitaires formulées par la société Cap Sud, ou à tout le moins, de les ramener à plus justes proportions ;
' de condamner la SAGEM et la SAGEP à la relever garantir de condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
' et en tout état de cause, de condamner la société Cap Sud à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que la SAGEM fait valoir au soutien de sa demande en vente forcée à son profit que le compromis de vente et la convention de participation sont deux conventions intimement liées ; que le dispositif du jugement du tribunal administratif ne prononce aucunement l'annulation rétroactive de la convention du fait de son irrégularité, mais ordonne à la commune de procéder à la résiliation de la convention, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que la résiliation d 'une convention fait disparaître ses effets pour l' avenir uniquement, et non pour le passé ; que le tribunal administratif, constatant l'irrégularité, a choisi d'ordonner qu'un terme soit apporté à cette convention, sans remettre en question ses effets passés, pour une raison évidente de sécurité juridique ; et que la SAGEM avait dès lors parfaitement la capacité de conclure le compromis de vente querellé ; que l'appelante confond création de la ZAC et aménagement de la ZAC ; que si la délibération approuvant le dossier de réalisation de la ZAC a été annulé, le délibération de création de la ZAC n'a jamais été contestée ; que la SAGEM avait bien capacité à acquérir des biens dans le préimètre de la ZAC ; que le compromis n'est pas caduc ; que la réitération n'est pas une condition de la vente qui est parfaite depuis 2008 ou 2015 ; et que c'est donc, à raison que le tribunal de grande instance a reconnu la qualité d'aménageur à la SAGEM ;
Mais attendu que l'appelante fait valoir :
' que le 20 février 2008 la société Cap Sud, qui n'était pas partie à l'instance engagée devant le tribunal administratif, n'avait pas connaissance de la nullité de la convention d'aménagement conclue entre la SAGEM et la commune de [Localité 9] désignant la SAGEM comme aménageur de la zone ; qu'elle n'aurait jamais contracté si elle avait eu connaissance de la nullité de la convention d'aménagement ; que ce vice du consentement rejaillit sur la validité du prétendu compromis de vente signé le 20 février 2008, la cause de ce dernier étant inexistante dès lors que le contrat désignant la SAGEM aménageur de la zone, et qui lui avait conféré la capacité procéder à l'acquisition des emprises nécessaires à l'opération a été considéré comme nul par le tribunal administratif de Nice le 11 février 2010 ;
' que les intimés ne plaident pas utilement que la résiliation d'une convention fait disparaître ses effets pour l'avenir uniquement, et non pour le passé ;
' qu'en effet avant la décision d'assemblée du Conseil d'État du 4 avril 2014, dite Tarn-et-Garonne, le juge administratif ne pouvait être saisi que de conclusions dirigées contre des actes administratifs, et non contre les contrats eux-mêmes ; que le juge n'avait donc pas la possibilité d'annuler le contrat et que la solution du litige passait donc exclusivement par le truchement d'une décision de refus de résilier le contrat qui, seule, pouvait être annulée et le tribunal ne pouvait que prononcer une injonction d'avoir à résilier la convention litigieuse ;
' qu'en application de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 22 septembre 2004, l'aménageur, pour entreprendre la réalisation de son opération d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale, et pour faire ses acquisitions, doit avoir conclu une convention publique d'aménagement ;
' pour répondre au moyen qui lui est opposé tiré de la question de la légalité de la déclaration approuvant la création de la Zac, cette délibération vise seulement à déterminer la consistance de l'opération d'aménagement et ses comptes, et par voie de conséquence, le montant des sommes mises à la charge des propriétaires et constructeurs dans le cadre des conventions de participation ; que la délibération approuvant la création de la Zac n'a aucunes conséquences financières, lesquelles dépendent exclusivement du dossier de réalisation et des équipements publics de la Zac ;
' alors qu'au contraire, la délibération approuvant le programme des équipements publics détermine, elle, le montant des conventions de participation ; que cette délibération du 19 juin, qui a approuvé le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la Zac, a été annulée par la décision du 11 février 2010 du tribunal administratif de Nice ; que cette annulation ayant eu un effet rétroactif, la convention est inexistante à la date du 20 février 2008, de sorte des participations mises à la charge de la société Cap Sud sont devenues sans fondement ;
Attendu qu'en effet si le jugement du 1er février 2008 du tribunal administratif de Nice ne pouvait pas ordonner lui-même et mettre en 'uvre directement la procédure de résiliation de la convention d'aménagement, il a expressément constaté dans les motifs de sa décision l'irrégularité et la nullité de cette convention d'aménagement ; que cette nullité pour des motifs tenant aux conditions de sa conclusion vicie l'acte ab initio ; qu'elle a une portée rétroactive, de sorte que la convention est réputée n'avoir jamais existé à la date du 1er février 2008 ; que la décision administrative s'impose au juge judiciaire ;
Attendu que la convention de participation conclue le 20 février 2008 qui est intervenue « en application de l'article 8 quater de la convention publique d'aménagement du 22 septembre 2004» et les sommes mises à la charge de la société sont exclusivement fondées sur cette convention de participation ; que la nullité de la convention d'aménagement entraîne la disparition de la convention de participation qui lui est liée, datée du 20 février 2008, s'agissant «d'une même opération administrative », comme jugé par le tribunal administratif dans sa décision du 11 février 2010 ;
Attendu que la SAGEM n'avait donc pas la qualité d'aménageur et la capacité juridique pour signer la promesse synallagmatique de vente du 20 février 2008 ;
Attendu que la cour de ce siège relève de surcroît, sur le moyen subsidiaire de la société Cap Sud tiré de la prescription de l'action en vente forcée dirigée contre elle, sur lequel le jugement déféré n'a pas statué, que la promesse synallagmatique de vente litigieuse prévoyait au chapitre 'Réitération Authentique' ci-après reproduit in extenso :
« Le présent compromis de vente sera réitéré par un acte authentique devant Maitre [R] [S], Notaire associé à [Localité 9] (Var), au plus tard le 30 Juin 2008.
Toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administrative nécessaires à perfection de l'acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes d'urbanismes, certificats d'urbanisme, arrêtés d'alignement, état hypothécaire hors formalités de moins de deux mois de date de certification, cadastre modèle « I », répertoire civil, agrément fiscal pour les plus values des non résidents.
La date d'expiration de ce délai n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter.
Si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de Justice, le tout dans le délai d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaire à perfection de l' acte, et cette partie devra en outre payer à son cocontractant, le montant de la clause pénale stipulée aux présentes, nonobstant tous dommages intérêts.
Si le défaut de réitération à la date ci-dessus prévue provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d'huissier.
Dans ce cas, il pourra immédiatement disposer du bien dont il s'agit: il pourra le vendre à toute autre personne ou en faire tel usage qu'il avisera et lui sera dû par l'acquéreur le montant de la clause pénale stipulée aux présentes.
Si un dépôt de garantie a été versé, le montant de ce dépôt s'imputera sur celui de la clause pénale à due concurrence et sera immédiatement payé au vendeur sous la déduction des frais des présentes, toutes autorisations étant d'ores et déjà données au dépositaire. »;
Attendu que Me [S], le notaire de la charge de la vente a indiqué à de multiples reprises, et encore dans une lettre qu'il a adressée à la société Cap Sud le 17 avril 2014 :
« Je vous prie de trouver sous ce pli, le projet d'acte de vente, un modèle de délibération des associés de la société et une procuration à l'effet de vous représenter à l'acte.(...)
La SAGEM venant de nous fournir l'avis des domaines à jour daté du 31 mars 2014 (pièce indispensable à la régularisation de l'acte), nous sommes en mesure de pouvoir procéder à la régularisation de l'acte.
À cet effet je vous prie de bien vouloir faire signer la délibération par tous vos associés, ainsi que vous-même, parapher, dater et signer la procuration donnant pouvoir un clerc de l'office notarial, et apposer sur le projet d'acte joint la mention 'bon pour accord' suivi de votre signature.
Dès retour desdits documents et pièces approuvés et signés, nous fixerons un rendez-vous de signature avec Monsieur [H].
Dans cette attente, (') » ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'à la date du 17 avril 2014, ou à tout le moins à la date de la sommation d'avoir signer l'acte de vente au profit de la SAGEM envoyée à la société Cap Sud pour un rendez-vous de signature le 12 mars 2015 à 10 heures en l'étude notariale, étaient « réunis tous les éléments nécessaire à la perfection de l' acte » ;
Que le délai d'un mois « pour faire constater la vente par décision de justice » comme il est dit supra, a commencé à courir au plus tard un mois après le 12 mars 2015, de sorte que l'action engagée par la SAGEM par exploit du 5 juin 2015, après l'expiration du délai le 12 avril 2015, est tardive ;
Attendu en conséquence que même si la SAGEM avait eu la capacité à signer la promesse de vente, elle était forclose en son action en vente forcée ; que la société Cap Sud est donc fondée à opposer à ses prétentions la nullité de cette promesse et, en toute hypothèse, sa caducité ; qu'il s'ensuit le plus fort la réformation intégrale du jugement déféré ayant fait droit aux demandes de la SAGEM ;
Sur la voie de fait
Attendu que la société Cap Sud formule à nouveau en cause d'appel une demande reconventionnelle en exposant être victime d'une voie de fait, la propriété de la concluante ayant fait l'objet d'une appropriation illégale par une personne publique, puisque par lettre datée du 8 juin 2009, la SAGEM a fait usage de son droit d'exproprier les parcelles objet du présent procès sans être suivi de la saisine du juge de l'expropriation ; que la société Cap Sud ajoute que la métropole a pris possession en exploitant une route, un terrain dont elle n'est pas juridiquement propriétaire, sans disposer d'un titre l'y habilitant et pour lequel aucune indemnisation n'a été versée à son propriétaire au mépris de l'article 545 du Code civil et du droit de la propriété privée ; et qu'elle réclame l'indemnisation de ces chefs de préjudice à hauteur de la somme de 500'000 € ;
Mais attendu que la métropole avait soulevé en première instance, in limine litis, la question de la compétence au profit du tribunal administratif de Toulon pour connaître de la voie de fait invoquée ; que le tribunal a rejeté au fond la demande en retenant l'absence de voie de fait ;
Or attendu que le tribunal des conflits juge depuis le 13 juin 2013 (affaire [P]) « qu'il n'y a de voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartement à l'autorité administrative ;
Que l'implantation même sans titre d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ; » ;
Attendu que les agissements décrits par la société Cap Sud comme étant une voie de fait n'aboutissent pas quelque extinction du droit de propriété de l'intéressée ; qu'ils ne procèdent pas davantage d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ; qu'ainsi aucun des critères cumulatifs de compétence de la juridiction judiciaire ne sont donc réunis ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence élevée par la métropole au profit des juridictions administratives, le juge judiciaire ne pouvant pas en connaître, étant observé que le cas échéant les juridictions judiciaires doivent soulever d'office ce moyen d'ordre public, d'où il suit la réformation du jugement déféré qui a rejeté au fond la demande de la société Cap Sud ;
Attendu que la société SAGEM succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3000 € à la société Cap Sud appelante (laquelle ne formule ses demandes au titre des frais irrépétibles que contre celle-ci et contre la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAGEM, la SAGEP, et la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ne pouvant elles-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute la SA Gardéenne d'économie mixte (SAGEM) de son action engagée le 5 juin 2015 contre la SARL Cap Sud aux fins d'obtenir la réitération par acte authentique de la vente de parcelles de terrain sises à [Localité 9], ZAC des Coteaux de Sainte Musse, cadastrées AB n° [Cadastre 4], 20,17 et 21 d'une superficie totale de 4 405 m² au prix de 132'150 €,
Rejette toutes ses demandes, notamment indemnitaires, et celles de la société Aménagement Gestion Publique (SAGEP),
Déclare la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande de la société Cap Sud tendant à l'octroi de dommages intérêts du chef de voie de fait,
Condamne la société gardéenne d'économie mixte (SAGEM) à payer à la SARL Cap Sud la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT