Texte intégral
N° RG 21/04859 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6Y2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Novembre 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Mme [O] [W] a été placée en arrêt de maladie du 6 janvier au 31 juillet 2020.
A la suite de l'avis du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) le versement des indemnités journalières a pris fin à compter du 1er mars 2020.
Mme [W] a contesté cette décision. La caisse a diligenté une expertise médicale, qui a conclu que l'état de santé de l'assurée était compatible avec une reprise d'une activité quelconque dès le 1er mars 2020, et a dès lors maintenu sa décision par courrier du 18 mai 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, l'assurée
a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 18 novembre 2021, a :
- infirmé la décision de la caisse,
- condamné celle-ci à verser à Mme [W] les indemnités journalières du 1er mars au 31 juillet 2020,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 28 mars 2022, soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la caisse, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer sa décision du 24 février 2020 de suspendre le versement des indemnités journalières à compter du 29 février 2020,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par courrier reçu le 27 janvier 2022, repris à l'audience, Mme [W] sollicite la confirmation du jugement.
Elle explique souffrir de deux pathologies, une visant le bras et une concernant le retrait de deux dents ayant entraîné des séquelles et que l'expert désigné par la caisse, qui l'a 'auscultée' par téléphone, a confondu les deux dossiers.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que l'incapacité temporaire ouvrant droit au versement de prestations en espèces s'entend de l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle quelconque et non pas nécessairement à la reprise du travail antérieurement exercé.
Le docteur [F], chargé d'une expertise technique par la caisse à la demande de Mme [W], a clairement indiqué que l'état de santé de celle-ci était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mars 2020.
Le tribunal, s'estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E] qui a indiqué que l'assurée avait présenté d'importants problèmes dentaires à compter de septembre 2019 ayant entraîné une baisse importante de l'audition et qu'au 1er mars 2020, son état de santé était certes compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque mais qu'il ne pouvait être envisagé la reprise de l'activité de téléconseillère qu'elle exerçait à cette date.
Ainsi, ce médecin s'est prononcé sur les difficultés de Mme [W] concernant sa mâchoire et son audition et non sur celles touchant son bras.
Le tribunal, compte tenu des dispositions précitées et des conclusions du médecin consultant, ne pouvait dès lors faire droit à la demande de versement des indemnités journalières du 1er mars au 31 juillet 2020, alors que l'assurée pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque, étant observé que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail en avril 2020 concernait son emploi de téléconseillère et n'est donc pas susceptible de remettre en cause la capacité de l'appelante à reprendre une autre activité à la date fixée par la caisse.
Mme [W] qui perd son procès sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [W] de sa demande ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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