Texte intégral
Arrêt n°
du 30/11/2022
N° RG 22/01058
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 novembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-000012)
Monsieur [M] [E]
[Adresse 19]
[Localité 38]
représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
1) Monsieur [V] [E]
en qualité d'héritier et en son nom personnel
[Adresse 3]
[Localité 22]
2) Madame [F] [E] épouse [J]
en qualité d'héritier et en son nom personnel
[Adresse 18]
[Localité 24]
3) Monsieur [I] [E]
en qualité d'héritier et en son nom personnel
[Adresse 20]
[Localité 26]
4) Monsieur [A] [E]
en qualité d'héritier et en son nom personnel
[Adresse 21]
[Localité 25]
5) Monsieur [L] [E]
en qualité d'héritier et en son nom personnel
[Adresse 31]
[Localité 23]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIES INTERVENANTES :
1) Monsieur [W] [E]
en qualité d'héritier et en son nom personnel
[Adresse 34]
[Localité 32] (SUISSE)
2) Madame [B] [E]
en qualité d'héritier et en son nom personnel
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Selon acte authentique du 30 septembre 1991, Monsieur [K] [E] et son épouse Madame [Z] [E], ont consenti à Monsieur [M] [E] et à son épouse [Y] [X] un bail à long terme d'une durée de 18 années à compter du 1er février 1991 portant :
- Sur une grange dépendant d'une propriété de plus grande importance cadastrées lieudit « [Localité 36] » section ZT n°[Cadastre 30] d'une contenance totale de 38 a 9 ca avec tous les droits d'accès et de circulation nécessaires,
- sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 38] (51) cadastrées ainsi qu'il suit :
. section ZA n°[Cadastre 11] lieudit « [Localité 36] »pour 18 a,
. section ZT n° [Cadastre 17] lieudit « [Localité 36] »pour 11 ha 69 a 30 ca,
. section ZS n°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 37] »pour 27 ha 89 a 99 ca, à prendre côté nord dans une parcelle d'une plus grande contenance
. section XE n°[Cadastre 28] lieudit « [Localité 35] »pour 13 ha 23 a 18 ca, à prendre côté sud dans une parcelle d'une plus grande contenance,
. section XH n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 35] »pour 77 ha 69 a 05 ca,
Selon acte de donation-partage du 13 novembre 1993, les époux [E] ont fait donation-partage des terres objet du bail à leurs six enfants en leur attribuant la nue-propriété des terres louées. Monsieur [M] [E] s'est vu attribuer la nue-propriété des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 11] lieudit « [Localité 36] »pour 18a, et section ZT n° [Cadastre 17] lieudit « [Localité 36] »pour 11 ha 69 a 30 ca.
Il ressort des divers actes authentiques figurant au dossier et des relevés de parcelles après remembrement, qu'après divers remembrements et échanges, les parcelles situées sur la commune de [Localité 38] (51) sont devenues les parcelles suivantes :
. section ZA n°[Cadastre 11] lieudit « [Localité 36] »pour 18 a, est devenue la parcelle YC n°[Cadastre 14] lieudit « [Localité 37] » pour 73 a 03 ca, devenue par donation-partage la nue-propriété de Monsieur [M] [E],
. section ZT n° [Cadastre 17] lieudit « [Localité 36] »pour 11 ha 69 a 30 ca, est devenue la parcelle YD n°[Cadastre 16] lieudit « [Localité 36] »pour 17 ha 89 a 73 ca, devenue par donation-partage la nue-propriété de Monsieur [M] [E],
. section ZS n°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 37] »pour 27 ha 89 a 99 ca, à prendre côté nord dans une parcelle d'une plus grande contenance, est devenue la parcelle ZS n° [Cadastre 9] et ZS n° [Cadastre 10]. La parcelle ZS n° [Cadastre 9] a été échangée avec la parcelle YK n°[Cadastre 14] et la parcelle ZS n° [Cadastre 10], a été divisée en parcelles ZS n°[Cadastre 11] devenue YC n°[Cadastre 27] , et ZS n°[Cadastre 12] devenue YC n° [Cadastre 17]. La parcelle ZS n°[Cadastre 11] devenue YC n° [Cadastre 27] est devenue la nue-propriété de Monsieur [I] [E] par donation-partage, et la parcelle ZS n° [Cadastre 12] devenue YC n° [Cadastre 17] est devenue la nue-propriété de Monsieur [M] [E] par donation-partage,
. section XE n°[Cadastre 28] lieudit « [Localité 35] »pour 13 ha 23 a 18 ca, à prendre côté sud dans une parcelle d'une plus grande contenance, devenue la parcelle XE n° [Cadastre 12], XE n° [Cadastre 13] et XE n° [Cadastre 15]. La parcelle XE n°[Cadastre 13] est devenue la parcelle YA n° [Cadastre 33] et la parcelle XE n°[Cadastre 15] est devenue les parcelles YA n° [Cadastre 4] et YH n° [Cadastre 10]. La parcelle XE n° [Cadastre 12] est devenue la nue-propriété de Madame [F] [E] par donation-partage, et la parcelle XE n° [Cadastre 13], celle de Monsieur [L] [E] par donation-partage,
. section XH n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 35] »pour 77 ha 69 a 05 ca, est devenue la parcelle XH n° [Cadastre 2], XH n° [Cadastre 4], XH n° [Cadastre 6], XH n° [Cadastre 7]. La parcelle XE n° [Cadastre 2] est devenue la parcelle YA n°[Cadastre 30], nue-propriété de Monsieur [L] [E] par donation-partage. La parcelle XE n° [Cadastre 4] est devenue les parcelles YA n°[Cadastre 2] et YA n°[Cadastre 6], nue-propriété de Monsieur [A] [E] par donation-partage. La parcelle XE n° [Cadastre 6] est devenue les parcelles YA n°[Cadastre 7] et YC n°[Cadastre 1], cette dernière parcelle ayant été transformée en parcelles YC n° [Cadastre 8] et YC n° [Cadastre 9], nue-propriété de Monsieur [V] [E] qui en a lui-même fait donation à ses deux enfants [W] et [B] [E]. La parcelle XE n° [Cadastre 7] est devenue la parcelle YC n° [Cadastre 27], nue-propriété de Monsieur [I] [E].
L'épouse du preneur étant décédée, le bail s'est poursuivi à compter du 1er février 2009 avec le seul Monsieur [M] [E].
Dans la perspective de son départ à la retraite, le preneur a sollicité en vain de la bailleresse l'autorisation de céder le bail à son fils, et a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, qui, dans un jugement du 8 janvier 2018, confirmé par arrêt du 6 mai 2019, a rejeté la demande en raison de la mauvaise foi du preneur.
Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2019, Madame [Z] [E] veuve de Monsieur [K] [E], a fait délivrer congé à Monsieur [M] [E] sur le fondement de l'article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime, à effet au 31 janvier 2021, pour cause de l'âge de départ à la retraite du preneur, portant sur :
- une grange dépendant d'une propriété de plus grande importance cadastrée lieudit « [Localité 36] » section ZT n°[Cadastre 30] d'une contenance totale de 38 a 9 ca avec tous les droits d'accès et de circulation nécessaires,
- des parcelles situées sur la commune de [Localité 38] (51) cadastrées ainsi qu'il suit :
. Section YC n° [Cadastre 14] pour 73 a 03 ca,
. Section YC n°[Cadastre 17] pour 3 ha 77 a 51 ca,
. Section YD n° [Cadastre 16] pour 17 ha 89 a 73 ca,
. Section YA n° [Cadastre 30] pour 13 ha 77 a 75 ca,
. Section YA n° [Cadastre 2] pour 18 ha 84 a 55 ca,
. Section YA n° [Cadastre 6] pour 7 ha 43 a 58 ca,
. Section YA n° [Cadastre 7] pour 8 ha 25 a 31 ca,
. Section YC n° [Cadastre 8] pour 4 ha 86 a 32 ca,
. Section YC n° [Cadastre 9] pour 13 ha 11 a 63 ca,
. Section YC n° [Cadastre 27] pour 26 ha 58 a 63 ca,
. Section YA n° [Cadastre 13] pour 12 ha 45 a 97 ca,
. Section YA n°[Cadastre 4] pour 49 a 13 ca,
. Section YH n° [Cadastre 10] pour 19 a 51ca,
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2019, Monsieur [M] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en champagne en contestation du congé, à défaut de conciliation.
Aux termes de ses écritures, il a demandé au tribunal d'annuler le congé et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise sur les facultés mentales de la bailleresse au jour de la délivrance du congé. A titre encore plus subsidiaire, il a demandé l'audition de Madame [Z] [E] et en tout état de cause, l'autorisation de cession du bail à [C] [E] à compter du jugement.
Monsieur [V] [E], Madame [F] [E] épouse [J], agissant en qualité de mandataires de Madame [Z] [E], en vertu d'un mandat de protection future du 10 juillet 2019, à effet au 2 mai 2019, ont demandé au tribunal :
- de déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes principales et subsidiaires,
- de débouter le preneur,
- d'ordonner le délaissement des terres et à défaut, d'autoriser l'expulsion du preneur ou de tous occupants de son chef,
- de condamner le preneur à leur payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2022 et notifié à une date indéterminée à Monsieur [M] [E], le tribunal a :
- débouté le preneur,
- validé le congé,
- ordonné le délaissement des terres, et à défaut a autorisé l'expulsion,
- condamné Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [F] [E] épouse [J], ès qualités, la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [E] aux dépens.
Le 18 mai 2022, Monsieur [M] [E] a fait appel du jugement.
Le 12 avril 2022, Madame [Z] [E] est décédée.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, développées oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ses dispositions le déboutant de sa demande de cession de bail, d'annuler le congé, d'ordonner sous astreinte en tant que de besoin sa réintégration dans les parcelles. À titre subsidiaire sur la demande de nullité du congé, il demande de désigner un expert médical en vue de dire si les facultés mentales de la bailleresse étaient altérées au jour de la délivrance du congé, et dans tous les cas de condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [F] [E], en leur qualité de mandataire de Madame [Z] [E], à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il prétend que le congé qui lui a été délivré serait nul au motif que la bailleresse âgée de 91 ans, et souffrant depuis plusieurs années d'un trouble cognitif grave, ne pouvait valablement donner son consentement. Il en déduit que l'absence de consentement éclairé rend nul le congé. Il soutient également la nullité du congé en raison d'une fraude de Monsieur [V] [E] et de Madame [F] [E] pour obtenir l'accord de Madame [Z] [E], laquelle n'avait aucun intérêt personnel à faire délivrer congé la privant d'une partie de ses revenus, puisque le démembrement de la propriété obligeait la bailleresse à obtenir l'autorisation des nu-propriétaires pour relouer les parcelles libérées, autorisation qu'il n'aurait jamais accordée. Il soutient enfin la nullité du congé en raison d'un abus de droit, puisque le congé a été délivré selon lui dans le seul but de nuire aux intérêts du preneur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, reprises à la barre, Monsieur [V] [E], Madame [F] [E] épouse [J], Monsieur [I] [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [L] [E], ainsi que Monsieur [W] [E] et Madame [B] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Madame [Z] [E] demandent à la cour :
- de déclarer leur demande recevables et bien fondées,
- de déclarer recevable et bien-fondé l'intervention volontaire de Monsieur [W] [E] et de Madame [B] [E],
- de déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondé l'appel de Monsieur [M] [E],
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement,
- de dire que Monsieur [M] [E] sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage en cas de maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation et en tant que de besoin le condamner,
- de condamner Monsieur [M] [E] à leur verser une somme de 1 500,00 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens y compris le coût de la signification du jugement de première instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la bailleresse avait exprimé sa volonté claire de mettre fin au bail le 17 décembre 2018 à une époque où elle disposait de toutes ses facultés mentales ; qu'elle a fait en toute connaissance de cause délivrer le congé le 14 janvier 2019 mais que son état s'est dégradé à partir de février 2019 de sorte qu'à partir du mois de mars 2019, elle n'était plus en mesure d'exprimer un quelconque avis, notamment l'autorisation de cession que lui a fait signer l'appelant, en demandant que soient écartées des débats les pièces numéro 1 et 7 du dossier de la partie appelante qu'ils considèrent comme illicites en raison de leur obtention par violence morale et violation de la vie privée de la bailleresse.
Motivation :
Au préalable il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [E] de sa demande de cession de bail, dès lors que ce chef de jugement, bien qu'étant compris dans le périmètre de l'appel, n'est plus critiqué au final en cause d'appel.
En outre, les prétentions des intimées tendant à l'irrecevabilité de l'appel ne sont adossées à aucun moyen tendant à cette fin, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.
Par ailleurs, l'intervention volontaire de Monsieur [W] [E] et de Madame [B] [E] est recevable dès lors qu'ils sont nu-propriétaires de parcelles louées.
Sur la validité du congé, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit selon ce qui est prescrit à l'article 414-1 du Code civil. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Monsieur [M] [E], qui agit en nullité de l'acte, produit un constat d'huissier portant retranscription d'un enregistrement vidéo figurant en pièce 7, lequel enregistrement est également produit sous forme de CD-ROM produit en pièce 11 de son dossier. Il produit également les attestations de sa fille, de sa femme, et de son gendre attestant de la dégradation de l'état de santé mentale de leur aïeule depuis plusieurs années.
La partie adverse demande d'écarter la pièce 7 des débats au motif qu'elle aurait été établie illicitement en violation de la vie privée de Madame [Z] [E]. Or, le visionnage du CD-ROM montre qu'en début de conversation concernant le litige, Madame [Z] [E] est informée de l'enregistrement vidéo et son accord est sollicité sans qu'elle s'y oppose.
Le visionnage du support vidéo montre également que Monsieur [C] [E], Madame [H] [E] et Monsieur [P] [S] sont parvenus à faire signer par Madame [Z] [E] le document figurant en pièce n° 1 du dossier de Monsieur [M] [E], dans lequel celle-ci déclare ne pas s'opposer à l'exploitation des terres par Monsieur [C] [E], au terme cependant d'une pression constante de plus d'une heure.
En effet, tout au long de la conversation, Madame [Z] [E] est accusée constamment d'avoir laissé son fils [V] gérer ses affaires à sa place, de n'avoir pas exprimé sa volonté personnelle. Sous prétexte qu'elle seule avait le pouvoir de décision, il lui est sommé d'exprimer sa volonté, de préférence dans le sens de la reprise des terres par [C] [E].
Alors même que Madame [Z] [E] a, à plusieurs reprises, évité manifestement d'affirmer sa volonté de voir [C] [E] reprendre les terres quand la question lui était posée, elle finira par dire qu'elle ne s'y oppose pas, que c'est ce qu'elle souhaite, au terme d'un entretien où la seule liberté de choisir qui lui est laissée est celle d'admettre que [C] [E] reprenne les terres.
Au moment de signer Madame [Z] [E] apparaît manifestement réfractaire en disant : « je ne sais plus », « je ne veux pas aller au tribunal », «[V] va me dire tu as changé d'avis, démerde-toi ». Elle dit vouloir voir son fils [V] d'abord. Pour la convaincre, Madame [H] [E] va lui rappeler que c'est elle qui décide que [C] reprenne les terres ou alors ce sera un inconnu, et que si elle ne veut pas aller au tribunal, comme elle en a à de nombreuses reprises exprimé le souhait pendant la conversation, il faut qu'elle dise que [C] reprenne des terres et que c'est normal que ce soit lui qui le fasse. De son côté, Monsieur [P] [S] a laissé entendre que si [C] ne travaillait pas les terres, les fermages vont s'arrêter.
Il en ressort donc que le document signé le 16 mars 2019 par Madame [Z] [E], l'a été sous la contrainte morale de Monsieur [C] [E], de Madame [H] [E], et de Monsieur [S] [P], alors même que deux d'entre eux attestent au dossier que les facultés mentales de Madame [Z] [E] se dégradaient depuis plusieurs années.
L'obtention d'une preuve dans ces conditions doit être déclarée illicite et la pièce numéro 1 du dossier de Monsieur [M] sera écartée des débats.
Pour démontrer l'absence de consentement, il reste donc la vidéo de la conversation avec la bailleresse ci-dessus relatée, et les attestations ci-dessus citées.
Or, le visionnage de la vidéo ne permet pas d'attester des facultés mentales de Madame [Z] [E].
Par ailleurs, Madame [H] [E] et Monsieur [S] [P], qui attestent de la dégradation des facultés mentales de Madame [Z] [E] depuis de nombreuses années, n'ont pas hésité à lui faire signer un document qu'ils estiment paradoxalement refléter la sincérité de son consentement, alors même que Madame [Z] [E] en 2015 s'était déjà opposée à la reprise des terres par [C] [E] générant un contentieux qui a donné lieu à un jugement aujourd'hui définitif écartant la cession en raison de la mauvaise foi du preneur.
La délivrance du congé en raison de l'âge apparaît donc dans la logique de ce qu'avait souhaité Madame [Z] [E] depuis 2015.
En outre, le document médical datant d'avril 2019, soit trois mois après le congé, atteste d'un état cognitif suite à un examen datant du 18 avril 2019, ce qui ne renseigne pas sur l'état de santé mentale de la bailleresse en janvier 2019, puisque le preneur lui-même semble considérer qu'un document signé en mars 2019 serait susceptible de refléter une volonté éclairée.
Aucune autre pièce du dossier ne permet de dire que la bailleresse ne disposait pas de ses facultés mentales à la date de la délivrance du congé.
Pour le reste, la fraude alléguée ne ressort d'aucune pièce du dossier. Le fait que la bailleresse ait signé dès décembre 2018 le projet pour délivrer congé au preneur, était une étape nécessaire pour sa mise en 'uvre par ceux qui avaient en charge la gestion administrative de ses affaires dès lors que celle-ci disposait encore de toute sa capacité juridique. Le recueil de cette signature à lui seul ne peut donc caractériser la man'uvre frauduleuse alléguée.
Enfin, la volonté de nuire ne ressort d'aucune pièce du dossier de l'appelant. En effet en l'état d'un partage anticipé entre les enfants des bailleurs initiaux, d'un départ en retraite du preneur en place, le projet que chacun reprenne entière possession de ses terres a manifestement guidé la bailleresse, puisque dans la vidéo, celle-ci confond exploitation et partage de la propriété et affirme à plusieurs reprises sa volonté que chacun ait sa part. Il n'est donc pas établi que c'est la volonté de nuire qui a guidé la décision de donner congé au preneur.
Le jugement, qui a analysé pertinemment les divers éléments du dossier sera donc confirmé, sauf en ce qu'il n'a pas écarté des débats l'acte du 16 mars 2019 et sauf en ce qu'il a validé le congé pour la parcelle YA n° [Cadastre 13]. En effet, si parmi les transformations des parcelles louées il est retrouvé trace d'une parcelle YA n° [Cadastre 33], il ne ressort pas du dossier la preuve que Madame [Z] [E] fût propriétaire de la parcelle YA n° [Cadastre 13] ni que celle-ci fût louée à Monsieur [M] [E].
L'autorisation d'expulsion a défaut de délaissement volontaire sera également confirmée pour les parcelles dont le congé a été validé. A défaut de délaissement, le preneur qui se maintient dans les lieux sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au prix du fermage.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
En appel, il sera débouté de ses demandes et sera condamné à ce titre à payer aux intimés la somme de 400,00 euros chacun.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [E] et de Madame [B] [E],
Écarte des débats la pièce n° 1 du dossier de l'appelant,
Infirme le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a validé le congé de la parcelle cadastrée YA n°[Cadastre 13],
statuant à nouveau,
Annule le congé délivré le 4 janvier 2019, par Madame [Z] [E] veuve de Monsieur [K] [E], à Monsieur [M] [E] sur le fondement de l'article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime, à effet au 31 janvier 2021, pour cause de l'âge de départ à la retraite du preneur, portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 38] (51) cadastrée Section YA n° [Cadastre 13] pour 12 ha 45 a 97 ca,
Déboute Monsieur [V] [E], Madame [F] [E] épouse [J], Monsieur [I] [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [L] [E], ainsi que Monsieur [W] [E] et Madame [B] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Madame [Z] [E] de leur demande de délaissement, d'autorisation d'expulsion et d'indemnité d'occupation portant sur cette parcelle,
Confirme le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
Dit qu'à compter de la fin du bail et jusqu'à la libération effective des terres pour lesquelles le congé a été validé, Monsieur [M] [E] sera redevable au bailleur d'une indemnité d'occupation égale au prix du fermage,
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [V] [E], Madame [F] [E] épouse [J], Monsieur [I] [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [L] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [B] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Madame [Z] [E], la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT