Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWVR
N° MINUTE : 25/00821
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[4]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle réalisé sur place le 3 février 2021, et après établissement, par les inspecteurs du travail de la [5], d'un procès-verbal de travail dissimulé du 3 mai 2021 par dissimulation d'emplois salariés concernant Monsieur [H] [O] (absence de [6]) et Monsieur [D] [J] (absence de [6]), la [4] a adressé à la SARL [7] une lettre d’observations du 12 mai 2023, lui notifiant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’un montant total de 12.388 euros, ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 4.428 euros, et a, le 18 octobre 2023, malgré le courrier de contestation de la société du 15 juin 2023 auquel il a été répondu par courrier du 27 septembre 2023, mis en demeure celle-ci de régler la somme totale de 17.435 euros.
La société a contesté, devant la commission de recours amiable de l’organisme, le bien-fondé du redressement opéré.
La commission de recours amiable a rejeté le recours, par décision du 29 février 2024 notifiée par courrier daté du 21 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 14 mai 2024, la SARL [7] a formé un recours devant ce tribunal à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
A l’audience du 8 octobre 2025, tenue en l’absence de la SARL [7], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2025, la caisse a réclamé oralement la validation de la mise en demeure, en sollicitant un jugement sur le fond ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 468, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’article L. 8221-5 du code du travail énonce :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche [...] »
L’article L. 8113-7 du même code énonce :
« Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.»
Il est de droit constant que, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi par l’organisme de recouvrement, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver l’inexistence du travail dissimulé, et que, s’il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 9 octobre 2014, n° 13-22.943).
En l’espèce, selon la lettre d’observations du 12 mai 2023, les inspecteurs du travail ont conclu à l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en retenant que deux salariés n'avaient pas fait l'objet de la [6], et ont dressé en conséquence un procès-verbal n° 2021/12 d'infractions de travail dissimulé, en date du 3 février 2021, transmis au Parquet.
L'existence d'une situation de travail dissimulé a donc bien été constatée.
Or, la SARL [7] ne développe pas sa contestation de la matérialité de l'infraction de travail dissimulé et ne produit aucun élément probant à l'appui de cette contestation, alors que cette preuve lui incombe. En particulier, la décision de classement sans suite invoquée l’a été en pure opportunité, puisqu’elle est motivée par le fait que, depuis la commission de l’infraction dénoncée ou révélée, la société s’était mise en en conformité avec la loi, et qu’en conséquence le procureur de la République estimait qu’il n’était pas utile d’engager des poursuites pénales à son encontre, et non au motif que l'infraction serait insuffisamment caractérisée.
Dès lors, il ne saurait être tiré argument de l'absence de suites pénales à la procédure pour contester la réalité de l'infraction.
La mise en demeure vainement critiquée sera en conséquence confirmée, et la SARL [7] condamnée au paiement de la somme de 17.435 EUROS.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL [7] recevable en son recours ;
JUGE ce recours infondé ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [7] à payer à la [4] la somme de 17.435 EUROS au titre de la mise en demeure du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 Novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La présidente, La greffière,
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