Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/01133 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 23 Septembre 2021.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe MATRONE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. GLOBAL IMPORT TRADING
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Ellen BESSIS (SELARL ELBA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2022 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 février 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Il est constant que par contrat à durée indéterminée en date du 30 avril 2018 à effet du 7 mai 2018, Monsieur [V] [B] a été recruté par la société Global Import Trading en qualité de responsable commercial ; sa rémunération était de 2 900 euros bruts pour 151,67 heures de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, Monsieur [V] [B] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 28 juillet 2020, Monsieur [V] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de former des demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a :
reçu Monsieur [V] [B] en ses demandes,
reçu la société Global Import Trading,en la personne de son représentant légal, en ses demandes,
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [V] était une démission,
dit que Monsieur [B] [V] n'avait subi aucun harcèlement,
condamné la société Global Import Trading, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [V] les sommes suivantes :
3 350 euros au titre des salaires de septembre, octobre et novembre 2019.
335 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires de septembre, octobre et novembre 2019.
2 545,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris en novembre 2019.
400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné la société Global Import Trading, en la personne de son représentant légal à remettre à Monsieur [B] [V] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2019,
Débouté Monsieur [B] [V] du reste de ses demandes,
Débouté la société Global Import Trading, en la personne de son représentant légal, de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la société Global Import Trading en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Monsieur [V] [B] a formé une déclaration d'appel le 27 octobre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats et a critiqué le jugement prud'homal en ce qu'il avait jugé que sa prise d'acte unilatérale de la rupture de son contrat de travail était constitutive d'une démission et condamné la société Global Import Trading à lui payer la somme de 3 350 euros au titre des salaires de septembre, octobre et novembre 2019, 335 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires de septembre, octobre et novembre 2019, 2 245,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris en novembre 2019 et 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, mais aussi en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes à l'encontre de la société Global Import Trading.
Par acte en date du 18 novembre 2021 notifié par la voie électronique, la société Global Import Trading a constitué avocat.
La société Global Import Trading n'a toutefois déposé aucune conclusion devant la Cour.
Une ordonnance de clôture était rendue le 13 octobre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2022.
L'affaire était mise en délibéré au 6 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANT.
Au terme des seules conclusions qu'il a notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, Monsieur [V] [B] demande à la Cour :
En la forme de statuer de ce que de droit sur la recevabilité de l'appel
Au fond et vu les articles L 1222-1 et L 1152-1 du Code du travail,
D'infirmer le jugement en date du 23 septembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,
De constater que la société Global Import Trading s'est sciemment abstenue de lui payer ses salaires des mois de septembre et octobre 2019,
De constater que la société Global Import Trading lui a retiré ses outils de travail,
De dire que sa prise d'acte unilatérale de la rupture de son contrat de travail par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 5 186,67 euros au titre des salaires de septembre, octobre et novembre 2019,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 518,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des salaires de septembre, octobre et novembre 2019,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 11 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 8 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 870 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Vu les dispositions de l'article R 1234-9 du Code du Travail,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 5 800 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice né de la non remise de son attestation Pôle Emploi destinée à lui permettre d'être indemnisé par les services de l'Assedic au titre de l'allocation de retour à l'emploi,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 3 634,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris au 4 novembre 2019,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 1 087,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
De constater que la société Global Import Trading a porté atteinte à ses droits, à sa dignité et à son avenir professionnel dès lors qu'il réclamait ses salaires impayés,
En conséquence,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 8 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
D'ordonner à la société Global Import Trading de lui remettre son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de paie des mois de septembre 2019, octobre 2019 et novembre 2019, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Enfin, et dès lors qu'il serait inéquitable que les frais de justice engendrés par l'instance demeurent à sa charge,
De condamner la société Global Import Trading à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'essentiel, Monsieur [V] [B] fait valoir qu'il a été recruté le 7 mai 2018 au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Global Import Trading et qu'il aurait vite déploré que son salaire était irrégulièrement versé.
Il poursuit en indiquant que, par courrier en date du 15 octobre 2019, il aurait demandé à son employeur de respecter ses obligations contractuelles et que pour toute réponse celui-ci l'aurait invité à saisir le Conseil de Prud'hommes puis proposé un départ à l'amiable.
Monsieur [V] [B] indique que la situation s'est alors dégradée et qu'il s'est vu reprendre les clefs de l'entreprise et privé de certains accès aux adresses électroniques de la société.
Il ajoute que de guerre lasse il aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur puis saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre quelques mois plus tard des demandes dont est saisie la Cour dans la présente instance.
Pour le surplus des explications de l'appelant, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE.
Sur les conséquences de l'absence de dépôt de conclusions par l'intimée.
Il est constant que la société Global Import Trading a constitué avocat par courrier électronique le 18 novembre 2021.
Il est encore constant que Monsieur [V] [B] a régulièrement notifié ses conclusions d'appelant à la société Global Import Trading via le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022.
Au terme des dispositions in fine de l'article 954 du Code de Procédure Civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du premier juge.
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Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Monsieur [V] [B].
La Cour, saisie par Monsieur [V] [B] d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit déterminer, d'une part, si les manquements invoqués par celui-ci sont établis et, d'autre part, s'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a jugé que Monsieur [V] [B] avait démissionné de ses fonctions.
Au cas de l'espèce, et dès lors que l'écrit par lequel Monsieur [V] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, il appartient à la Cour d'examiner l'ensemble des manquements de la société Global Import Trading invoqués devant elle par l'appelant.
Monsieur [V] [B] fait état de deux manquements, le défaut de paiement de son salaire et l'absence de restitution de ses outils de travail.
Au regard de la nature des manquements allégués, c'est au salarié qu'il appartient d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur étant observé que lorsqu'un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Sur le défaut de paiement des salaires.
Il est constant que la violation des obligations inhérentes au contrat de travail fait partie intégrante des manquements de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Il est encore constant que l'article L 3242-2 du Code du Travail définit les modalités de paiement du salaire.
Il est aussi constant que, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2019, Monsieur [V] [B] a sollicité auprès de son employeur règlement de son salaire du mois de septembre 2019 (p.2 de l'appelant).
Il est également constant qu'il a renouvelé sa demande par un courriel le lendemain, 16 octobre 2019 (p.3 de l'appelant).
Il est toujours constant que l'employeur a répondu au courriel du 16 octobre 2019 dans l'après-midi même, en rappelant à Monsieur [V] [B] qu'il lui avait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et en émettant un certain nombre de critiques s'agissant de la qualité de son travail s'assimilant selon lui à une politique suicidaire l'obligeant à sauver son entreprise.
Les pièces produites aux débats par l'appelant montrent que celui-ci a été placé en arrêt maladie à compter du lendemain de ces échanges, soit le 17 octobre 2019.
Il s'évince des pièces versées par l'appelant que le 24 octobre 2019, Monsieur [V] [B] adressait un nouveau courriel au gérant de la société, Monsieur [O], à l'effet d'obtenir le paiement de son salaire du mois septembre 2019.
La société Global Import Trading a finalement effectué deux virements de 500 euros les 28 et 31 octobre 2019 ; elle ne réglait toutefois pas le solde.
Monsieur [V] [B] prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 4 novembre 2019.
Sur ce, il convient de rappeler qu'un employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu.
Les difficultés financières éventuelles rencontrées par l'employeur ne sauraient justifier le défaut de paiement du salaire.
La circonstance retenue par le Conseil de Prud'hommes que le salarié aurait attendu plusieurs mois avant de le saisir ne saurait ôter à la faute son caractère de gravité.
Celle retenue également par le premier Juge selon laquelle le salarié, en arrêt maladie au mois de septembre 2019, aurait justifié le paiement différé du salaire pour permettre à l'employeur d'effectuer les déductions adéquates au regard des indemnités journalières perçues par l'employé ne le saurait davantage. La Cour ne dispose pas, en l'absence de production de conclusions et de pièces par l'intimée, d'éléments lui permettant de retenir que Monsieur [V] [B] était en arrêt maladie au mois de septembre 2019 en sorte que cette circonstance ne saurait pas plus que la première ôter à la faute de l'employeur son caractère de gravité. La seule certitude qu'elle ait est que Monsieur [V] [B] a été placé en arrêt maladie du 17 au 25 octobre 2019 (p. 4 de l'appelant).
Surabondamment, l'employeur n'a jamais justifié du défaut de paiement du salaire du mois de septembre 2019 par le fait que Monsieur [V] [B] ne lui aurait pas remis des éléments nécessaires à l'établissement de la fiche de paie et au paiement du salaire.
Le non-paiement du salaire constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail opérée par Monsieur [V] [B] soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Global Import Trading sera condamnée au paiement du salaire du mois de septembre 2019, au paiement du salaire du mois d'octobre 2019 ainsi qu'au paiement du salaire du mois de novembre 2019 prorata temporis dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a entrainé la cessation immédiate des relations contractuelles au 4 novembre 2019 (p.6 de l'appelant) ; la Cour fera donc droit à la demande de Monsieur [V] [B] de condamnation de la société Global Import Trading au paiement de la somme de 5 186,67 euros au titre des salaires restant dus pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, outre l'incidence des congés payés pour les mois considérés, soit la somme de 518,67 euros sollicitée.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement contractuel lié à la privation des outils de travail.
Monsieur [V] [B] excipe, de seconde part, que la société Global Import Trading lui aurait retiré ses outils de travail.
Sont évoquées la reprise « manu militari » des clefs de la société et la privation d'accès à plusieurs adresses électroniques de la société.
Il s'évince des pièces produites aux débats par Monsieur [V] [B] qu'au 16 octobre 2019 ce grief n'existait pas puisqu'il n'est pas évoqué par le salarié (p.4 de l'appelant) ;
Monsieur [V] [B] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 octobre 2019 et a rompu son contrat de travail le 4 novembre 2019.
Le 1er novembre 2019 étant un vendredi, il n'est pas établi par les pièces produites par Monsieur [V] [B] que le fait non explicité qu'il n'ait plus accès à deux des trois adresses mail de la société durant quatre jours constituerait un fait suffisamment grave pour empêcher la continuation de son contrat de travail ; la remise « manu militari » des clefs n'est pas davantage démontrée, le courrier du 4 novembre 2019 de Monsieur [V] [B] faisant simplement état d'une récupération des clefs pour des raisons qui ne sont pas exposées.
Partant, la Cour juge que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
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Au regard de ce qui précède toutefois et la Cour retenant l'un des deux faits reprochés à l'employeur ' celui du défaut de paiement du salaire du mois de septembre 2019 ' et le considérant comme suffisamment grave pour être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le jugement du Conseil de prud'hommes déféré sera infirmé en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [B] de démission.
La Cour qualifie donc la prise d'acte de la rupture du contrat de travail opérée par le salarié de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification de l'acte de prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour jugeant que l'un des faits allégués par Monsieur [V] [B] justifiait la rupture du contrat de travail se voit donc amenée à examiner les prétentions indemnitaires, salariales et de remise de documents en découlant telles qu'elles sont présentées par le salarié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [V] [B] réclame la somme de 11 600 euros, correspondant à quatre mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail.
Il est constant que le barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail a vocation à s'appliquer au cas de l'espèce au regard des dispositions de l'article L. 1235-3-2 du même Code.
Monsieur [V] [B] avait un peu moins de dix-huit mois d'ancienneté ;
La Cour lui accorde une indemnité de 2 900 euros correspondant à un mois de salaire brut.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés sur le préavis.
Monsieur [V] [B] sollicite la condamnation de la société Global Import Trading au paiement de la somme de 8 700 euros au titre du préavis outre celle de 870 euros au titre de l'incidence des congés payés sur le préavis.
Il est constant que le principe de l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis est acquis aux débats.
En revanche, la Cour ne fera pas droit à la demande de condamnation de la société Global Import Trading au paiement de trois mois de salaire au regard de l'usage consacré par la chambre sociale de la présente Cour et dont Monsieur [V] [B] dit vouloir se prévaloir.
En effet, le contrat de travail liant les parties prévoyait à l'article 12 un préavis de deux mois en cas de rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre partie, la durée de celui-ci passant à « au moins trois mois après deux ans d'ancienneté » au sein de l'entreprise.
Monsieur [V] [B], justifiant d'une ancienneté un peu inférieure à dix-huit mois, ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
La société Global Import Trading sera donc condamnée à lui payer la somme de 5 800 euros brut à ce titre outre la somme de 580 euros au titre de l'incidence des congés payés sur le préavis.
Sur la demande visant à l'octroi de dommages et intérêts en lien avec la non remise de l'attestation Pôle emploi.
Il est constant que l'attestation Pôle emploi était immédiatement exigible par application des dispositions de l'article R 1234-9 du Code du Travail.
Il est constant que sa non remise est susceptible d'occasionner au salarié un préjudice.
A cet égard, Monsieur [V] [B] expose que le défaut de remise de l'attestation Pôle emploi lui aurait causé un préjudice dont il serait fondé à réclamer réparation au travers de l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5 800 euros correspondant à deux mois de salaire brut.
La Cour observe toutefois que Monsieur [V] [B] ne produit aux débats strictement aucun élément sur sa situation immédiatement après sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; en particulier ne justifie-t-il pas de la nécessité qui aurait été la sienne de s'inscrire à Pôle emploi et non plus que du fait que l'indemnisation de ses droits aurait été retardée en raison de la non remise de l'attestation Pôle emploi.
Monsieur [V] [B] sera donc débouté de sa demande d'allocation de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
Monsieur [V] [B] réclame la condamnation de la société Global Import Trading au paiement de la somme de 3 634,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Cette demande est fondée en son principe.
Le Conseil des Prud'hommes a alloué au salarié la somme de 2 545,23 euros de ce chef.
Monsieur [V] [B] indique qu'il lui restait :
19,5 jours de congés payés au titre de l'année n-1
6,83 jours de congés payés au titre de l'année n.
Il affirme qu'il convient d'ajouter les 5 jours de congés payés au titre des mois de septembre et octobre 2019.
La Cour observe que Monsieur [V] [B] ne peut inclure dans son décompte les congés payés pour les mois de septembre et octobre 2019 dès lors qu'il a formé une demande spécifique de ce chef dans le cadre de sa demande de paiement des salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2019 et ce à hauteur de 518,67 euros à laquelle il a été satisfait (supra 1a).
Il convient donc de déduire de la somme de 3 634,28 euros qui est réclamée, celle de 518,67 euros accordée à Monsieur [V] [B] au titre de l'incidence des congés payés sur les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2019.
La Cour d'Appel condamne donc la société Global Import Trading au paiement de la somme de 3 115,61' euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et infirme donc le jugement déféré de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement.
Monsieur [V] [B] sollicite la condamnation de la société Global Import Trading au paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 087,49 euros.
Cette demande est fondée en son principe au regard des dispositions de l'article L 1234-9 du Code du Travail.
Pour déterminer l'ancienneté du salarié et calculer le montant de l'indemnité légale de licenciement, il convient - ainsi que le fait observer justement le salarié - de se placer à la date de la rupture du contrat, c'est-à-dire celle de la notification de la prise d'acte, et donc au 4 novembre 2019 au cas de l'espèce.
La Cour retient le calcul opéré par Monsieur [V] [B] par application de l'article R 1234-2 du Code du Travail et condamne, en conséquence, la société Global Import Trading au paiement de la somme de 1 087,49 euros à son profit.
Sur les dommages et intérêts sollicités en réparation du harcèlement moral.
Monsieur [V] [B] sollicite des dommages et intérêts au visa des dispositions des articles L 1222-1 et L 1152-1 du Code du Travail.
Il excipe d'un harcèlement moral et en sollicite sa réparation à hauteur de 8 700 euros correspondant à trois mois de salaire brut.
A l'appui de sa demande, Monsieur [V] [B] argumente de nouveau sur les griefs qu'il a adressés à son employeur faisant plaider en particulier qu'il aurait souffert d'une atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et à son avenir professionnel.
Il se prévaut de deux courriels et d'un arrêt maladie.
Il est constant que l'article L 1152-1 du Code du travail édicte qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du Code du Travail dispose ce qui suit :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié (loi n°2016-1088 du 8 août 2016 art.3) présente des éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que Monsieur [V] [B] impute à son employeur et de vérifier, dans un premier temps, si le salarié établit la matérialité des faits qu'il invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La Cour s'est exprimée sur les manquements de la société Global Import Trading (supra 1a et 1b).
Les deux courriels visés par Monsieur [V] [B] à l'appui de son argumentaire sur le harcèlement moral sont insuffisants à caractériser des faits de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En effet, les courriels en question interviennent pour l'un d'eux postérieurement à la rupture du contrat de travail (p.8 de l'appelant) et extrêmement tardivement pour le second puisque quelques jours avant la prise d'acte de la rupture par le salarié (p.5).
Mais surtout ils révèlent que l'employeur articulait un certain nombre de griefs à l'encontre de son salarié à qui il reprochait, en particulier, d'avoir mis sa société en péril ; la lecture du jugement du Conseil de Prud'hommes permet de mettre en lumière que ces griefs sont intervenus dans un contexte où l'employeur était aux côtés de sa fille malade à l'hôpital [3] à [Localité 4] et donc moins en prise directe avec la gestion de sa société ; l'articulation de ces reproches ne saurait donc dans un tel contexte être analysée en un harcèlement moral de la part de l'employeur et ce d'autant que ce dernier avait proposé à son employé une rupture conventionnelle du contrat de travail pour sortir d'une situation professionnelle qui ne convenait manifestement plus ni à l'un ni à l'autre.
Quant au certificat médical produit aux débats (p. 4 de l'appelant), il fait état simplement d'une anxiété réactionnelle et rien ne permet à la Cour de relier ladite anxiété à la situation professionnelle de l'intéressé non plus qu'à un quelconque harcèlement moral de l'employeur en l'absence de tout autre élément médical le caractérisant.
Surabondamment et ainsi qu'il a été précédemment souligné, Monsieur [V] [B] ne produit strictement aucun élément de quelque nature que ce soit sur les conséquences qu'aurait pu avoir le comportement de l'employeur sur son avenir professionnel.
La Cour considère donc que Monsieur [V] [B] ne produit pas d'éléments susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc confirmé.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
g. Sur la demande de remise de documents sous astreinte.
Monsieur [V] [B] sollicite condamnation de la société Global Import Trading à la remise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, son attestation Pôle emploi, son certificat de travail ainsi que ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2019.
La demande de remise des documents présentée par Monsieur [V] [B] est légitime.
Au regard du temps qui s'est écoulé depuis la fin du contrat de travail liant les parties, la Cour juge nécessaire d'assortir la délivrance des documents sollicités d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt.
Le jugement déféré sera donc complété de ce chef.
*
Monsieur [V] [B] sollicite condamnation de la société Global Import Trading au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'équité appréciée à l'aune du litige commande d'allouer à Monsieur [V] [B] des frais irrépétibles que la Cour estime juste d'évaluer à la somme de 1 500 euros.
Les dépens de l'appel seront à la charge de la société Global Import Trading.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 23 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [B] de sa demande d'octroi de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et en ce qu'il a condamné la société Global Import Trading à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'instance.
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Global Import Trading à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 5 186,67 euros au titre des salaires restant dus pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, outre l'incidence des congés payés pour les mois considérés, soit la somme de 518,67 euros.
Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail opérée par le salarié le 4 novembre 2019 doit être qualifiée de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Condamne la société Global Import Trading à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 900 euros, correspondant à un mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Global Import Trading à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 5 800 euros au titre du préavis outre celle de 580 euros au titre de l'incidence des congés payés sur ledit préavis.
Condamne la société Global Import Trading à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1 087,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Condamne la société Global Import Trading à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 3 115,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Condamne la société Global Import Trading à remettre à Monsieur [V] [B] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2019 dans les quinze jours qui suivront la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.
Condamne la société Global Import Trading au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Déboute Monsieur [V] [B] du surplus de ses demandes.
Condamne la société Global Import Trading aux dépens d'appel.
Et ont signé
La greffière La Présidente