Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR44
AFFAIRE : [O] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Octobre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stephanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société Coopérative à capital et personne variables, régie par les articles L. 512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 18 Novembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 28 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 18 Novembre 2022.
Suivant requête en date du 2 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [V] [O] divorcée [P] afin d'obtenir paiement d'une somme de 162 344.43 euros, réclamée en exécution d'un acte authentique de prêt consenti le 29 janvier 2008 à M. et Mme [P] pour un montant de 236 000 euros, remboursable sur 456 mois au taux de 5.15 %, et ce, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier.
Sur contestation de cette mesure d'exécution par Mme [O], le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Uzès a, par jugement en date du 7 juillet 2022, autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme [O] pour le recouvrement de la somme principale de 145 549.46 euros, outre frais de procédure et intérêts.
Mme [V] [O] divorcée [P] a interjeté appel de l'intégralité cette décision par déclaration du 1er août 2022.
Par acte du 31 août 2022, l'appelante, Mme [O], a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc devant le premier président afin de voir ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, et d'obtenir paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant présenter des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, elle a soutenu essentiellement :
- que la créance du capital restant dû était prescrite à l'expiration du délai de deux années à compter de son exigibilité, soit à compter de la date de déchéance du terme, ce délai n'ayant pu être interrompu par un événement survenu avant même qu'il ait commencé à courir,
- que doivent être rejetées des demandes de la banque au titre des sommes dues à la suite de la déchéance du terme prononcée pour un événement personnel à l'autre codébiteur et non précédée d'une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées antérieures,
- que la banque doit justifier d'un décompte exact de sa créance tant en principal qu'en intérêts et accessoires.
Elle a développé son argumentation dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2022 et soutenues à la barre.
Pour sa part, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a, dans ses écritures en date du 26 octobre 2022, développées à l'audience, conclu au débouté de Mme [O] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle a rétorqué que son action était recevable et bien fondée, que sa requête en saisie des rémunérations était recevable, sa créance à l'encontre de l'appelante n'étant pas prescrite. Elle a soutenu que la déchéance du terme qu'elle avait prononcée à la suite de la publication du jugement de liquidation judiciaire de M. [P] était régulière tant le 23 février 2015 que le 21 avril 2021 et que sa créance n'était pas contestable, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'
L'appelante doit donc rapporter la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
A ce titre, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de prescription de l'action engagée à son encontre par le prêteur de deniers lui ayant permis d'acquérir un bien immobilier.
Il s'avère cependant que, du fait de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son conjoint, M. [P], codébiteur solidaire des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, suivant jugement publié le 25 juin 2014, la déclaration de créance de cette banque au 17 juillet 2014, qui a été admise de façon irrévocable, après contestation, a provoqué une interruption de la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif prononcée le 10 juin 2021 et que cet effet interruptif a bénéficié à Mme [O] en sa qualité de co-débiteur solidaire.
Ainsi, l'action en paiement engagée par la banque dans le délai de deux ans qui a suivi est donc recevable et cette fin de non-recevoir ne saurait constituer une contestation sérieuse conduisant à la réformation de la décision de première instance.
De la même façon, l'irrégularité de la déchéance du terme soulevée par Mme [O] ne saurait être considérée comme un moyen sérieux de réformation, en considération des termes du contrat liant les parties et des éléments de fait évoqués à l'audience.
Quant au calcul la créance, il appartiendra au juge du fond de l'arbitrer, mais celle-ci existant dans son principe, sa contestation ne saurait justifier à elle seule une suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que Mme [O] ferait état de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. La demande de sursis à exécution du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Uzès sera donc rejetée.
Mme [O], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera alloué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais qu'elle a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, en référé et contradictoirement,
Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par Mme [O] relative au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Uzès en date du 7 juillet 2022,
Condamnons Mme [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons Mme [O] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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