Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 1er FÉVRIER 2023
N° RG 22/459
N° Portalis DBVE-V- B7G-CEN4 JJG - C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 11 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/185
[B]
[Z]
C/
DRFIP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- TROIS
APPELANTS :
M. [R] [B]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [I], [L] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [O], [P], [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORSE
prise en la personne de sa directrice, domiciliée ès qualités
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2022, M. [R] [B], Mme [I] [Z], son épouse, et Mme [O] [B] ont appelé le Direction des finances publiques de la Corse, prise en la personne de sa directrice, par-devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de l'entendre :
-Déclarer prescrite l'action paulienne de Mme la directrice régionale des fiances publique de Corse,
-Déclarer Mme la directrice régionale des finances publiques de Corse irrecevable en sa demande,
À titre reconventionnel, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de d'Ajaccio a :
Vu l'article 789 et 795 du code de procédure civile ;
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Condamné in solidum les Consorts [B] à payer à la la direction régionale des finances publiques de corse la somme de Mille euro (1.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,
Renvoyé à l'audience la mise en état du 05 octobre 2022 pour les conclusions des défendeurs,
Laissé les dépens de l'incident in solidum à la charge des défendeurs.
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2022, M. [R] [B], Mme [I] [Z] et Mme [O] [B] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamné in solidum les consorts [B] à payer à la direction Régionale des Finances Publiques de Corse la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens de l'incident in solidum à la charge des consorts [B].
Par conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2022, M. [R] [B], Mme [I] [Z] et Mme [O] [B] ont demandé à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2022, en ce qu'elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamné in solidum les consorts [B] à payer à la direction Régionale des Finances Publiques de Corse la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens de l'incident in solidum à la charge des consorts [B].
Y ajoutant,
Déclarer prescrite l'action paulienne de Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Corse,
Déclarer Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Corse irrecevable en sa
demande,
A titre reconventionnel, la condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Débouter Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Corse de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2022, la Direction régionale des finances publiques de Corse a demandé à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise.
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et débouter les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les consorts [B] solidairement à payer Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Corse la somme de 5.000 euros en application de
l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1er décembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la validité de l'action principale empêchait la prescription de l'action paulienne intentée, les deux actions étant étroitement liées.
* Sur la prescription de l'action intentée par la direction régionale des finances publiques de Corse
L'intimée fait valoir que l'engagement de l'action principale a interrompu la prescription de son action paulienne les deux actions tendant aux mêmes fins à savoir le paiement d'une astreinte majorée.
Les appelants indiquent que l'action paulienne intentée par l'intimée le 8 février 2021 à l'encontre de la donation effectuée par M. et Mme [B]/[Z] au profit de leur fille Mme [O] [B] n'avait pas le même nature que les procédures diligentées à l'encontre de M. [R] [B] ayant donné lieu à deux arrêts de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bastia avec pour objet l'obtention de titres exécutoires alors que l'action paulienne n'a pour seul objectif qu'un prononcé de l'inopposabilité à l'État de la donation consentie.
Il est constant que l'action en exécution d'une obligation et l'action paulienne sont étroitement liées relevant toutes deux du droit de gage général du créancier.
En l'espèce, la donation contestée est intervenue le 9 janvier 2013 et portait sur la nue-propriété des parcelles cadastrées H [Cadastre 7] et H [Cadastre 8] de la commune de [Localité 11] (Corse-du-Sud) et sur la parcelle cadastrées A [Cadastre 1] de la commune d'[Localité 10] (Corse-du-Sud), pour une valeur globale de 90 000 euros.
Par arrêts du 20 janvier 2010 et du 2 décembre 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour de céans a fixé une astreinte à l'encontre de M. [R] [B] de 20 euros par jour, passé un délai de 10 mois, pour la remise en état des lieux sur lesquels il avait exécuté des travaux non autorisés, astreinte portée à 300 euros par jour de retard,
Ce n'est que le 17 octobre 2016 que la remise en état a été constatée, mais entre temps des titres de perception valant poursuites -pièce n°3 de l'intimée- ont été régulièrement délivrés à M. [R] [B] les 8 juillet 2013, 3 mars 2014 et 25 novembre 2015, pour un montant cumulé de 222 340 euros, dont seulement 2 820 euros ont été payés, M. [R] [B] sollicitant une dispense de paiement rejetée, par arrêt de la chambre des appels correctionnels le 12 juin 2020, à la suite duquel un nouvel acte de recouvrement a été délivré le 30 septembre 2020.
Il est constant que ces différents actes et arrêts ont interrompu la prescription quinquennale de l'action principale et que le 8 février 2021, jour de délivrance de l'acte d'huissier engageant l'action paulienne, cette action intrinsèquement liée à l'action en recouvrement de la créance principale ne pouvait être prescrite quand bien même l'acte de donation de
9 janvier 2013 avait été publié et rendu public le 31 janvier 2013, les deux actions ayant le même but à savoir le paiement de la créance due par M. [R] [B], ce dernier ne l'honorant pas, mais se dessaisissant, au profit de sa fille, d'un bien immobilier permettant un apurement, même partiel de sa dette.
En conséquence, il convient de débouter les appelants et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, s'il convient de débouter M. [R] [B], Mme [I] [Z] et Mme [O] [B] de leur demande fondée sur les disposition de l'article 700 du code de procédure civile, il convient, à ce titre, d'allouer à la direction régionale des finances publiques de Corse la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [B], Mme [I] [Z] et Mme [O] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [R] [B], Mme [I] [Z] et Mme [O] [B] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum M. [R] [B], Mme [I] [Z] et Mme [O] [B] à payer à la Direction régionale des finances publiques de Corse, représentée par sa directrice, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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