Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24220 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 15/02356
APPELANTES
Compagnie d'assurances MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PRINCIPAL DE [Localité 12] II représenté par son syndic la Société AJ ASSOCIES, SARL prise en les personnes de Maître [N] [E] et de Maître Nicolas DESHAYES, administrateurs judiciaires.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant : Me Mathieu ANNE de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE BERNADOTTE TRANCHE 25, [Adresse 10] représenté par son syndic, le Cabinet GEXIO, société immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 308286020,ayant son siège social [Adresse 6]
C/O CABINET GEXIO
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183
Société FONCIA VAL D'ESSONNE (SENART GATINAIS)
SAS immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 413 426 479
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Ou encore : [Adresse 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
INTERVENANTES
Société ALLIANZ IARD (nouvelle dénomination de AGF)
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 532 110 291
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Compagnie AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la Société CHARTIS EUROPE
Société de droit étranger, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 218806 et au RCS de Nanterre sous le numéro 838 136 463
Siège social : [Adresse 9]
Principal établissement en France : [Adresse 13]
Représentée par Me Nathalie ROINE substituée par Me Magda BADIR - SELARL ROINÉ ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION en qualité de garantie financière de la société FONCIA VAL D'ESSONNE
Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Manuel RAISON et plaidant par Me Anhaï AZMY-BARTOLI - SELARL RAISON-CARNEL - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Un ensemble immobilier désigné sous le nom de [Localité 12] est une copropriété située sur la commune de[Localité 12]), objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 5 septembre 1969, dont l'organisation comprend un syndicat de copropriétaires principal dénommé [Localité 12] (syndicat principal) et 28 syndicats secondaires, dont le syndicat secondaire Bernadotte Tranche 25 (syndicat secondaire Bernadotte).
Le syndicat principal a désigné comme syndic la société Sagim.
Le syndicat secondaire Bernadotte a désigné comme syndic la société Sagim jusqu'au 12 novembre 1998 puis la société Foncia Val d'Essonne jusqu'au 15 novembre 2007. Lui ont succédé la société Loiselet Daigremont jusqu'au 20 janvier 2009 puis la société Gexio.
Aux termes d'une résolution 5 bis de l'assemblée générale du syndicat principal du 5 mars 1976, les pouvoirs des syndicats secondaires ont été étendus en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, ceux-ci étant 'chargés directement de récupérer auprès de leurs copropriétaires les quotes-parts de charges communes générales du syndicat principal' et étant ainsi 'comptables et responsables des sommes qui seraient dues au syndicat principal'.
L'assemblée générale du 23 septembre 2005 du syndicat secondaire Bernadotte a adopté la résolution 4b) ainsi rédigée 'Compte Sagim : Le montant des charges non payées à la Sagim est placé sur un compte de placement. Au 31/12/2004, le montant total des charges non payées se monte à 451.210,69 €' ;
Il a été mis fin au système de recouvrement des charges mis en place le 5 mars 1976 par une résolution de l'assemblée générale du syndicat principal du 20 janvier 2006, pour les appels de fonds à partir du 1er trimestre 2006, le syndicat principal recouvrant désormais directement auprès des copropriétaires les charges le concernant.
Courant 2006, le syndicat principal a assigné plusieurs syndicats secondaires, devant le tribunal de grande instance d'Evry, aux fins de recouvrement des sommes correspondant aux charges que ceux-ci devaient collecter pour son compte.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2006, le syndicat principal a assigné le syndicat secondaire Bernadotte, devant le tribunal de grande instance d'Evry, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 631.313,94 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par ordonnance du 21 février 2007, le syndicat principal a été autorisé à procéder à une saisie conservatoire de sa créance dans les mains de la banque gestionnaire des comptes de la société Foncia Val d'Essonne, syndic du syndicat secondaire Bernadotte.
Il a été procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la banque Palatine selon un procès-verbal d'huissier du 28 février 2007, mesure dénoncée les 5 et 7 mars suivants.
Au 16 avril 2007, le solde du compte de la banque Palatine, anciennement banque Sanpaolo, n°0357032G710, au nom de la société Foncia Val d'Essonne, bloqué suite à la saisie conservatoire, s'élevait à la somme de 200.314,28 €.
Par jugement du 2 octobre 2007, le juge de l'exécution a rejeté la demande tendant à la mainlevée de la saisie et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de production de pièces sous astreinte sollicitée par le syndicat principal.
Par ordonnance du l6 juillet 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné, sous astreinte, au syndicat secondaire Bernadotte de remettre au syndicat principal tous les justificatifs afférents au compte de placement visé par la résolution 4b du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 septembre 2005 ou à tout autre compte bancaire sur lequel auraient été déposées toutes les sommes perçues des copropriétaires du syndicat secondaire correspondant au paiement des charges dues au syndicat principal.
Par acte d'huissier du 18 février 2010, le syndicat secondaire Bernadotte a assigné la société Foncia Val d'Essonne devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Par ordonnance du 13 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a :
- rejeté l'exception tirée du défaut d'habilitation du syndic à agir soulevée par le syndicat secondaire,
-condamné solidairement le syndicat secondaire et son ancien syndic Foncia Val d'Essonne à verser une somme de 4.600 € au syndicat principal au titre de la liquidation de l'astreinte,
-condamné sous astreinte le cabinet Foncia, ès-qualités de syndic, à fournir les pièces objets de la précédente astreinte.
La société AJ Associés, prise en les personnes de Me [N] [E] et [F] [D], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété relevant du syndicat principal, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 26 avril 2011, mission renouvelée en dernier lieu par une ordonnance du 24 octobre 2017 jusqu'au 25 octobre 2018.
Par exploits d'huissier du 1er novembre 2011, la société Foncia Val d'Essonne a assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry ses assureurs, la société Covea Risks, la société Allianz Iard et la société Chartis Europe.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2012, le syndicat secondaire Bernadotte a assigné la compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Les procédures relatives à l'assignation du 14 septembre 2006 du syndicat principal, l'assignation du 18 février 2010 du syndicat secondaire Bernadotte, l'assignation du 1er décembre 2011 de la société Foncia Val d'Essonne et l'assignation du 29 octobre 2012 du syndicat secondaire Bernadotte ont été jointes.
Le tribunal de grande instance d'Evry a rendu son jugement le 13 septembre 2018.
Il ressort de l'entête du jugement que le tribunal a accepté les interventions volontaires de :
- la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe,
- la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks,
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks.
Les parties défenderesses étaient donc :
-le syndicat secondaire Bernadotte,
-la société Foncia Val d'Essonne, ancien syndic du syndicat secondaire, assignée à titre personnel,
-les assureurs de la société Foncia Val d'Essonne :
la société Allianz Iard,
la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe,
la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks,
la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
- la CEGC ès-qualités de garantie financière de la société Foncia Val d'Essonne.
Par ce jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré recevables les demandes du syndicat principal des copropriétaires,
- condamné le syndicat secondaire à verser au syndicat principal une somme de 543.210,69 €, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme, à compter du 14 septembre 2006 jusqu'à parfait règlement,
- condamné la société Foncia Val d'Essonne à garantir intégralement le syndicat secondaire de cette condamnation,
- condamné la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles à garantir intégralement la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat secondaire du paiement de cette condamnation,
- condamné la société Foncia Val d'Essonne ainsi que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance,
- condamné le syndicat secondaire à payer une somme de 2.000 € au syndicat principal en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Foncia Val d'Essonne à payer au syndicat secondaire une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Les compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2018, à l'encontre du syndicat principal, du syndicat secondaire Bernadotte et de la société Foncia Val d'Essonne.
Par acte du 25 mars 2019, la société Foncia Val d'Essonne a assigné en intervention forcée
la société Allianz Iard, la société AIG Europe Limited et la société CEGC (compagnie européenne de garanties et cautions).
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 janvier 2022, par lesquelles les compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, invitent la cour, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à relever et garantir la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat des copropriétaires secondaire au paiement de la somme de 543.210,69 €, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 14 septembre 2006 jusqu'à parfait règlement,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- prononcer leur mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Foncia Val d'Essonne de ses demandes en garantie telles que dirigées
à leur encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires secondaire de la demande de garantie qu'il forme notamment à leur encontre au profit de la société Foncia Val d'Essonne s'agissant des dommages et intérêts qu'il sollicite,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 février 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires principal de [Localité 12], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2018 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes du syndicat principal des copropriétaires,
- condamné le syndicat secondaire des copropriétaires à verser au syndicat principal des copropriétaires une somme de 543.210,69 €, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 14 septembre 2006 jusqu'à parfait règlement,
- condamné la société Foncia Val d'Essonnes à garantir intégralement à relever indemne le syndicat secondaire des copropriétaires de cette condamnation,
- condamné la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles à garantir intégralement la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat secondaire des copropriétaires du paiement de cette condamnation,
- condamné la société Foncia Val d'Essonne ainsi que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance,
- condamné le syndicat secondaire des copropriétaires à payer une somme de 2.000 € au syndicat principal des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Foncia Val d'Essonne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes des parties',
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires secondaire à lui payer la somme complémentaire de 91.427,08 € (correspondant à la différence entre celle de 634.637,77 € sollicitée en première instance et celle de 543.210,69 € allouée en première instance), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance,
- condamner le syndicat des copropriétaires secondaire à lui payer la somme de 63.463,77 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- dire irrecevables et à défaut mal-fondés les sociétés MMA, MMA Assurances Mutuelles, le syndicat des copropriétaires secondaire, la société Foncia Val d'Essonne ainsi que les autres parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et les en débouter,
- condamner les sociétés MMA Assurances Mutuelles, MMA, Foncia Val d'Essonne solidairement et à défaut in solidum avec le syndicat des copropriétaires secondaire à lui payer une somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
Vu les conclusions en date du 28 janvier 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires secondaire Bernadotte Tranche 25, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10, 14, 27 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 1984 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser au syndicat principal des
copropriétaires une somme de 543.210,69 €, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 14 septembre 2006 jusqu'à parfait règlement,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée à
l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne de condamner à restitution à la somme de 451.210,69 € et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de démission du syndic Foncia Val d'Essonne, soit le 15 novembre 2007 et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la présente décision,
Et statuant à nouveau,
- prononcer ladite condamnation,
Et en conséquence,
- condamner la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution, ès qualité de garantie financière de la société Foncia Val d'Essonne à relever et garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne concernant la restitution de la somme non représentée par cette dernière à hauteur de 451.210,69 €,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a de ses demandes de condamnation de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires principal et de la société Foncia Val d'Essonne,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Foncia Val d'Essonne à la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts à son profit,
- condamner le syndicat principal des copropriétairesà la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts à son profit,
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à demande de réformation, il est sollicité
la confirmation du jugement dont appel sur les points suivants,
- en ce qu'il a condamné la société Foncia Val d'Essonne à garantir intégralement et le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- en ce qu'il a condamné les garants de la société Foncia Val d'Essonne à garantir ladite condamnation, étant précisé que le débat entre les différents assureurs, ès qualités d'assureurs responsabilité civile professionnelle, ne le concerne pas,
- en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires principal de sa demande de
condamnation complémentaire à hauteur de 91.427,08 €,
- en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires principal de sa demande de dommages et intérêts à son encontre à hauteur de 63.436,70 € à titre de dommages et intérêts,
- en ce qu'il a débouté la société Foncia Val d'Essonne et l'ensemble de ses garants de leurs demandes de condamnation à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties des demandes formulées en cause d'appel à son encontre,
- condamner toute partie succombante à la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 7 février 2022, par lesquelles la société Foncia Val d'Essonne, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- la juger recevable et fondée en ses conclusions d'intimé et en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute professionnelle et personnelle à son encontre et retenu au titre du préjudice un manque à gagner pour le syndicat principal,
- débouter tant le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 12], que le syndicat secondaire Bernadotte de toutes leurs demandes à son encontre et les débouter
de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 12] et le syndicat secondaire Bernadotte à lui verser, la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugera n'y avoir lieu à faire droit à son appel incident,
- juger les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles irrecevables et mal fondées en leur recours, et les en débouter,
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il les a condamnées, ès qualité d'assureur de la société Foncia Val d'Essonne à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait devoir faire droit à la mise hors de cause des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles,
- la juger fondée en ses demandes formées contre les sociétés Allianz, Chartis Europe et la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution contractuellement tenues de la couvrir des risques professionnels et financiers,
En conséquence,
- les condamner à la garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre,
- condamner tous succombant aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause, il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de la présente procédure en conséquence,
- condamner solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 12] et le syndicat secondaire Bernadotte à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MMA et MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme
de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 janvier 2022 par lesquelles la société Allianz, intimée forcée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Foncia Val d'Essonne du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, la réclamation du 18 février 2010 étant postérieure à la résiliation, et la garantie étant resouscrite à cette date auprès de Covea Risks aujourd'hui MMA,
- rejeter toutes demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
- rejeter toutes demandes principales ou en garantie visant à la restitution de fonds qui relèventde la garantie financière et sont exclues de la garantie responsabilité civile,
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,
- rappeler que la police souscrite ne peut s'appliquer que dans la limite de ses plafonds et franchises,
En tout état de cause,
- condamner la société Foncia Val d'Essonne et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 janvier 2022 par lesquelles la société AIG Europe Limited, intimée forcée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 18 et 39 du décret du 20 juillet 1972, de :
- juger qu'elle vient aux droits et obligations de la Compagnie Chartis Europe, suite à une fusion absorption à effet au 3 décembre 2012,
A titre principal,
- juger que la réclamation du syndicat des copropriétaires secondaire est postérieure à la résiliation de la police Chartis Europe intervenue le 31 décembre 2005 à minuit,
- juger que le sinistre n'est pas survenu pendant la période de garantie de la Compagnie
Chartis Europe,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre par la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat des copropriétaires secondaire,
En conséquence, la mettre hors de cause et débouter la société Foncia et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires relèvent de la garantie financière,
- faire application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 4.6,
- en conséquence, débouter la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat des copropriétaires secondaire de leurs appels en garantie formés à son encontre,
Très subsidiairement,
- faire application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 16.6 de la police d'assurance,
- faire application de la franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 15.000 €,
- condamner la société Foncia Val d'Essonne et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, notamment d'appel, qui pourra les recouvrer directement, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 janvier 2022, par lesquelles la compagnie européenne de garanties et de cautions ès-qualités de garantie financière de la société Foncia Val d'Essonne, intimée forcée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1982 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- dire que l'assignation forcée délivrée à son encontre est irrecevable,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de mise hors de
cause,
Statuant à nouveau,
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conditions de mise en 'uvre de la
garantie financière n'étaient pas réunies et en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble
de leurs demandes à son égard,
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes de condamnations, fins et prétentions à son encontre,
- condamner le cabinet Foncia Val d'Essonne, ou tout succombant, à lui verser la
somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers
dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat principal au motif du défaut d'habilitation de son syndic
La société Foncia Val d'Essonne soulève, dans le corps de ses conclusions, l'irrecevabilité des demandes du syndicat principal à l'encontre du syndicat secondaire, en estimant que le jugement a fait une inexacte application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, en jugeant que la décision d'assemblée générale du 16 mars 2007 a autorisé le syndicat principal à agir en recouvrement de charges à l'encontre du syndicat secondaire, et au motif que le syndic du syndicat principal n'a pas reçu d'habilitation de l'assemblée générale pour exercer l'action qui n'est pas une action en recouvrement de charges mais une action en responsabilité contractuelle ;
Aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d'urgence, notamment d'une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites, à la prochaine assemblée générale' ;
Aux termes de l'article 117 du même code, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' ;
En l'espèce, le défaut d'autorisation du syndic constitue une irrégularité de fond, régie par les articles 117 à 121 du code de procédure civile, susceptible d'affecter la validité de l'assignation du 14 septembre 2006 du syndicat principal à l'encontre du syndicat secondaire ;
L'irrégularité de fond qui affecte la validité d'une assignation d'un syndicat de copropriétaires en raison du défaut de pouvoir du syndic est susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai de prescription de l'action et avant le jour où les juges statuent ;
L'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal [Localité 12] du 16 mars 2007 (pièce 68 SDC Grigny) a adopté la résolution 20 'autorisant le syndic, la société Sagim, à poursuivre le recouvrement des sommes dues au syndicat principal par les sept syndicats secondaires, identifiés ci après ... 25 Bernadotte. Les montants présentés par le rapporteur au cours de la présente assemblée sont susceptibles d'évolution' ;
Il convient de considérer que l'action engagée par le syndicat principal à l'encontre du syndicat secondaire Bernadotte, par l'assignation du 14 septembre 2006, en paiement de la somme de 631.313,94 €, correspond à l'action visée dans cette résolution ;
Ainsi à supposer que soit constituée la nullité susceptible d'affecter l'assignation du 14 septembre 2006 pour défaut de pouvoir du syndic, en tout état de cause, cette nullité est couverte par la décision du 16 mars 2007 et l'action du syndicat est donc recevable ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes du syndicat principal des copropriétaires de [Localité 12] ;
Sur les demandes du syndicat principal à l'encontre du syndicat secondaire Bernadotte
Le syndicat principal des copropriétaires [Localité 12] soutient que, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, le mandat de recouvrement des quotes-parts de charges communes générales n'a pas été exécuté par le syndicat secondaire Bernadotte, de sorte que ce syndicat secondaire reste lui devoir une somme de 634.637,77 € au titre de cet arriéré de charges de copropriété sur cette période, actualisé au 18 janvier 2010 (pièce 69 SDC Grigny) ;
Sur la régularité du mandat de recouvrement des quotes-parts de charges communes générales entre le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte
Le syndicat secondaire Bernadotte oppose que le mandat voté par la résolution n°5 bis de l'assemblée générale du syndicat principal du 5 mars 1976 est nul aux motifs qu'il n'a pas été accepté par le syndicat secondaire ; l'objet du mandat, relatif au recouvrement des charges de copropriété du syndicat principal, est illicite puisqu'il dépasse l'objet du syndicat secondaire ; cette résolution n°5 bis et la résolution n°8 de l'assemblée générale du 6 novembre 1995 sont nulles au motif qu'elles n'ont pas été votées à l'unanimité alors qu'elles dépassent l'objet du syndicat ; ces résolutions n°5 bis et n°8 sont réputées non écrites, sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'elles sont contraires aux dispositions d'ordre public des articles 14 et 27 de cette loi et l'action visant à réputer non écrites des résolutions est imprescriptible ; l'action est irrégulière au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible en ne communiquant aucun élément permettant de savoir à quels copropriétaires incombent ces charges et à quelle hauteur ;
La société Foncia Val d'Essonne considère que le mandat est nul car il est illicite en ce que son objet dépasse l'objet du syndicat secondaire contrairement aux articles 14 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 ; elle estime que la résolution 5bis est non écrite sur le fondement de l'article 43 de cette même loi, en ce qu'elle est contraire aux articles 10, 18 et 27 de cette loi ;
¿ sur les résolutions relatives au mandat litigieux
En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal [Localité 12] du 5 mars 1976 (pièce 3 SDC Grigny) a approuvé la résolution n° 5 bis, intitulée 'recouvrement des charges du syndicat principal. Mandat aux syndics secondaires', précédée d'un préambule ainsi rédigé :
'M. [H] rappelle que les syndicats secondaires ont été constitués sous le critère suivant : chaque syndicat secondaire étant doté de la personnalité civile, le syndic principal considérait que le syndicat secondaire ne représentait qu'un seul lot et en conséquence adressait au syndic l'appel global de la quote-part dans les charges communes générales lequel répercutait ces charges auprès de ses copropriétaires pour en récupérer les fonds qu'il adressait également globalement au syndicat principal. Le travail du syndic secondaire étant de ce fait important, c'est la raison pour laquelle la quote-part des honoraires des deux syndics avait été estimée à 90 % pour le syndic secondaire et 10 % pour le syndic principal. Or, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 1975 précise qu'aucune disposition de la loi de 1965 ne confère au syndicat secondaire la qualité d'intermédiaire entre ses membres et que ceux-ci restent à titre individuel membres du syndicat principal et qu'en conséquence seul le syndic principal peut poursuivre le recouvrement des sommes qui sont dues. L'application d'une telle mesure entraînerait des perturbations extrêmement importantes, notamment en ce qui concerne les syndicats secondaires gérés par d'autres syndics que la Sagim et également pour les syndicats coopératifs qui ne peuvent admettre l'application d'une telle mesure qui changerait totalement la répartition des honoraires à raison de 80 % pour le syndic principal et 20% pour le syndic secondaire. En vue de l'apaisement et pour demeurer dans le statu quo, la Sagim a consulté différents avocats, dont Me [B] qui suggère d'étendre en vertu de l'article 27 de la loi les pouvoirs des syndicats secondaires pour qu'ils puissent récupérer les charges. La résolution que la Sagim permet en conséquence de régulariser tout ce qui a été fait et de ne rien changer aux dispositions prises antérieurement' ;
A la suite de ce préambule, les copropriétaires ont voté, à une majorité de 650.253èmes sur 970.724èmes des suffrages exprimés, la résolution n° 5bis de cette assemblée générale dans les termes suivants :
'L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de Grigny 2 réunie le 5 mars 1976 décide, en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, d'étendre les pouvoirs des syndicats secondaires de manière que ceux-ci soient chargés directement de récupérer auprès de leurs copropriétaires les quotes-parts de charges communes générales du syndicat principal et soient ainsi comptables et responsables des sommes qui seraient dues au syndicat principal.
Cette décision ne fait pas novation à la récupération des charges par le syndicat principal telle que pratiquée par le syndic principal depuis la constitution des divers syndicats secondaires. Son effet est rétroactif depuis la date de constitution de chaque syndicat secondaire ordinaire ou coopératif' ;
Il convient de préciser que cette résolution qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les conditions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est aujourd'hui définitive ;
L'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire Bernadotte du 6 novembre 1995 (pièce 74 SDC Grigny) a approuvé la résolution n° 8 dans les termes suivants :
'L'assemblée générale du syndicat de copropriété secondaire Bernadotte 25 à [Localité 12] réunie le lundi 6 novembre 1995 rappelle qu'un syndicat secondaire a été créé pour assurer la gestion interne des bâtiments, rappelle qu'afin d'éviter des frais et la multiplicité des appels de fonds, le syndicat secondaire procède au recouvrement des charges du syndicat principal, suivant les demandes de celui-ci ...' ;
Cette résolution qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les conditions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est aujourd'hui définitive ;
L'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal [Localité 12] du 20 janvier 2006 (pièce n° 9 SDC Grigny) a adopté la résolution n° 15 approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2006 et décidé :
'Les provisions trimestrielles seront appelées, auprès de chaque copropriétaire par le syndical principal des copropriétaires de [Localité 12], chaque trimestre civil sur la base d'un quart de ce budget et exigibles le premier jour de chaque trimestre. Les provisions trimestrielles de l'exercice déjà appelées sur le précédent budget feront l'objet d'un rappel ou d'un remboursement du trop appelé' ;
Cette résolution qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les conditions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est aujourd'hui définitive ;
¿ sur l'action visant à réputer non écrites 'les résolutions'
Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des assignations, 'Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition' ;
En l'espèce, l'action fondée sur l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 vise à réputer non écrites des clauses du règlement de copropriété et non des résolutions votées en assemblée générale ; il y a donc lieu de rejeter les demandes du syndicat secondaire et de la société Foncia Val d'Essonne de réputer non écrite les résolutions n°5 bis et n°8 susvisées ;
¿ sur l'illicéité de l'objet du mandat
Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, 'Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un' ;
En l'espèce, l'extension de l'objet du syndicat secondaire est prévue par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et n'est donc pas par nature illicite ;
La résolution n°5 bis de l'assemblée générale du syndicat principal du 5 mars 1976 a étendu l'objet du syndicat secondaire Bernadotte, en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il ressort du préambule de la résolution n°5 bis qu'elle est consécutive à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 1975 et confère un cadre juridique au système de recouvrement jusqu'alors informel des charges de toute nature par le syndicat secondaire ;
Le non respect allégué des règles de vote de la résolution n°5 bis et de la résolution n°8 susvisées n'est pas susceptible de rendre cette extension de l'objet du syndicat secondaire illicite, en ce qu'il ne pouvait avoir pour effet qu'une éventuelle annulation desdites résolutions, qui n'a pas été sollicitée ;
Il convient donc de considérer que le syndicat secondaire Bernadotte ne démontre pas en quoi cette extension de l'objet du syndicat secondaire correspondant à l'objet du mandat serait illicite ;
¿ sur l'acceptation du mandat
Aux termes de l'article 1984 du code civil, 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire' ;
Aux termes de l'article 1985 du code civil, 'Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre 'Des contrats ou des obligations conventionnelles en général'.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire' ;
Le contrat de mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire, cette acceptation pouvant être tacite ;
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la délégation de recouvrement de charges communes générales donnée par le syndicat principal au syndicat secondaire par la résolution n° 5 bis de l'assemblée générale du syndicat principal du 5 mars 1976, qui n'oblige que le syndicat principal, a été acceptée de manière tacite par l'exécution sans incident pendant plusieurs années, soit plus de 24 ans, de mars 1976 au 31 décembre 2000, du système de 'récupération' des quotes-parts de charges communes générales par le syndicat secondaire pour le compte du syndicat principal et confirmée de manière expresse par la résolution n°8 de l'assemblée générale du syndicat secondaire Bernadotte du 6 novembre 1995 précitée (pièce 74 SDC Grigny) ;
Par ailleurs, il est établi que la résolution n°15 de l'assemblée générale du syndicat principal [Localité 12] du 20 janvier 2006 (pièce 9 SDC Grigny) a mis fin à ce mandat de recouvrement étant précisé, en outre, qu'à aucun moment avant cette date le syndicat secondaire n'a notifié au syndicat principal sa volonté de renoncer à l'exécution de ce mandat, comme il en avait la faculté en application des dispositions de l'article 2003 alinéa 3 du code civil ;
Il résulte de ce qui précède qu'il a bien existé un mandat entre le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte, de recouvrement des charges sur les copropriétaires appartenant au syndicat secondaire Bernadotte, sur la période allant de mars 1976 au 20 janvier 2006 ;
¿ sur l'irrégularité de l'action au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965
En l'espèce, l'insuffisance d'éléments permettant de vérifier la créance n'est pas susceptible de remettre en cause la régularité du mandat et sera étudiée ci-après dans le cadre du principe de la créance ;
En conséquence, à défaut de démonstration contraire par le syndicat secondaire Bernadotte, il convient de considérer que le mandat de recouvrement des quotes-parts de charges communes générales entre le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte est valable ;
Sur la demande du syndicat principal au titre de la créance du syndicat secondaire
¿ sur le principe de la créance du syndicat principal
Le syndicat secondaire Bernadotte estime que le syndicat principal ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible en ne communiquant aucun élément permettant de savoir à quels copropriétaires incombent ces charges et à quelle hauteur ;
En l'espèce, le mandat de recouvrement des charges sur la période allant de mars 1976 au 20 janvier 2016 a existé entre le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte ;
Or, il est établi que ce mandat de recouvrement des charges sur les copropriétaires appartenant au syndicat secondaire Bernadotte a été exécuté sans difficulté par ce syndicat sur la période allant de mars 1976 au 31 décembre 2000, tandis qu'il a donné lieu au présent litige s'agissant du recouvrement des charges sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ;
Il en résulte que si le syndicat secondaire Bernadotte a été en mesure de recouvrer les charges réclamées par le syndicat principal sur la période allant de mars 1976 au 31 décembre 2000 au regard de la base de calcul et de répartition des charges telles qu'établie par le syndicat principal, il lui était tout autant possible de le faire s'agissant du recouvrement des charges sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, ce qu'il n'a pas fait ;
Aussi, il ne saurait aujourd'hui se retrancher sur le fait que le syndicat principal ne produit pas de tableau de répartition des charges entre les différents copropriétaires de l'époque pour refuser de procéder au recouvrement des charges litigieuses en exécution du mandat de recouvrement susmentionné qui lui avait été confié par le syndicat principal ; ce moyen tendant à être dispensé du paiement de l'arriéré des charges litigieuses doit donc être écarté ;
¿ sur le montant des quote-parts de charges générales impayées
La société Foncia Val d'Essonne oppose que les 'charges immeubles' et les 'charges privatives' figurant dans les pièces n°40, 44 et 63 du syndicat principal n'entrent pas dans la catégorie des charges générales à l'ensemble immobilier ;
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat principal de prouver que le syndicat secondaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat principal [Localité 12] a communiqué devant la cour notamment les pièces suivantes :
01. règlement de copropriété
24. extrait compte tiers (sous-compte Foncia-Lemonnier) dans le grand livre du syndicat principal arrêté au 13/06/2006
69. extrait compte tiers (sous-compte Foncia-Lemonnier) dans le grand livre du syndicat principal arrêté au 18/01/10 débiteur de 634.637,77 €
04. relevé du compte du syndicat principal arrêté au 13 juin 2006
16. récapitulatif des charges de copropriété exercice 2004 adressé par la Sagim à la société Foncia-Lemonnier
73. compte n°4580 du syndicat principal arrêté au 18 janvier 2010
23. balance des comptes du syndicat principal arrêtée au 13 juin 2006
25. répartition des charges de l'exercice 2005
39. appel de fonds du 01/01/2001 au 31/12/2001
40. régularisation des charges du 01/01/2001 au 31/12/2001
41. appel de fonds du 01/01/2002 au 31/03/2002
42. appel de fonds du 01/04/2002 au 30/06/2002
43. appel de fonds du 01/07/2002 au 30/09/2002
44. appel de fonds du 01/10/2002 au 31/12/2002
45. régularisation des charges du 01/01/2002 au 31/12/2002
46. appel de fonds du 01/01/2003 au 31/03/2003
47. appel de fonds du 01/04/2003 au 30/06/2003
48. appel de fonds du 01/07/2003 au 30/09/2003
49. appel de fonds du 01/10/2003 au 31/12/2003
50. régularisation des charges du 01/01/2003 au 31/12/2003
51. appel de fonds du 01/01/2004 au 31/03/2004
52. appel de fonds du 01/04/2004 au 30/06/2004
53. appel de fonds (travaux de chaufferie) du 01/04/2004 au 30/06/2004
54. appel de fonds du 01/07/2004 au 30/09/2004
55. appel de fonds (travaux de chaufferie) du 01/07/2004 au 30/09/2004
56. appel de fonds du 01/10/2004 au 31/12/2004
57. appel de fonds (travaux de chaufferie) du 01/10/2004 au 31/12/2004
58. régularisation des charges du 01/01/2004 au 31/12/2004
59. appel de fonds du 01/01/2005 au 31/03/2005
60. appel de fonds du 01/04/2005 au 30/06/2005
61. appel de fonds du 01/07/2005 au 30/09/2005
62. régularisation des charges du 01/01/2005 au 30/09/2005
63. régularisation des charges du 01/01/2005 au 31/12/2005
64. procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat principal du 13 décembre 2002
65. procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat principal du 12 décembre 2003
66. procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat principal du 19 novembre 2004
09. procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat principal du 20 janvier 2006
68. procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat principal du 16 mars 2007
05. courrier en date du 9 janvier 2006 adressé par le cabinet d'expertise comptable de commissariat aux comptes à la société Foncia Val d'Essonne et annexe
07. ordonnance afin de saisie-conservatoire à l'encontre du syndicat secondaire Bernadotte 25 du 21 février 2007
17. jugement du juge de l'exécution d'Evry du 2 octobre 2007
80. commandement aux fins de saisie-vente du 28 février 2012
81. procès-verbal de saisie-vente du 14 mars 2012
82. courrier de la SCP Puyrigaud, huissier de justice, du 2 mai 2012 ;
L'extrait du grand livre du 1er janvier 2000 au 18 juillet 2006 (pièce 24) et l'extrait du grand livre du 31 décembre 2006 au 18 janvier 2010 (pièce 69) mentionnent, au débit, les appels de charges et les appels travaux et, au crédit, les règlements opérés par les copropriétaires ;
Le solde est débiteur sur la période du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2005 ;
Ces extraits sont complétés par les appels de fonds et les régularisations de charges annuelles du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ;
Les appels de charges produits par le syndicat principal sous les pièces 40, 44 et 63 mentionnent notamment :
- des 'charges immeuble : gros entretien TT, travaux de réparation' : elles relèvent des charges générales de l'ensemble immobilier [Localité 12], en ce qu'elles ont pour objet 'la conservation de l'immeuble' prévue en page 14 du règlement de copropriété de [Localité 12] (pièce 1 SDC Grigny),
- des 'charges privatives : fournitures diverses' : il est manifeste que le terme 'privatives' est erroné et que ces charges relèvent des charges générales de l'ensemble immobilier [Localité 12], en ce qu'elles ont pour objet 'l'administration des parties communes' prévue en page 14 du règlement de copropriété de [Localité 12] (pièce 1 SDC Grigny) ;
Sont également communiqués les procès-verbaux des assemblées générales justifiant de l'approbation des comptes et du vote des travaux ;
L'extrait du grand livre du 1er janvier 2000 au 18 juillet 2006 (pièce 24) mentionne un débit à la date du 7 juillet 2005 de 631.941,84 € (39 € en débit au titre de 'porte anti squatt lot 320" au 7 juillet 2005 inclus), duquel il convient de déduire la somme en crédit au 31 mai 2006 de 627,90 € au titre de 'reddition travaux carnaux de fumée', ce qui justifie la somme actualisée à la date du 18 juillet 2006 de 631.313,94 € (631.941,84 - 627, 90 = 631.313,94) ;
La différence entre la reprise de solde au 31 décembre 2006 de 634.637,77 €, figurant dans l'extrait du grand livre du 31 décembre 2006 au 18 janvier 2010 (pièce 69) et le solde débiteur de 631.313,94 € au 18 juillet 2006 figurant dans l'extrait du grand livre du 1er janvier 2000 au 18 juillet 2006 (pièce 24), s'explique par la régularisation des charges du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 (pièce 62) de 3.323,83 € ( 631.313,94 + 3.323,83 = 634.637,77) ;
Selon ces éléments, il est justifié que le montant des quotes-parts de charges communes générales impayées pour la période du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2005, actualisé au 18 janvier 2010, s'élève à la somme de 634.637,77 € ;
¿ sur la créance du syndicat principal
Le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte s'accordent sur le fait qu'il ressort des termes de la résolution n° 5 bis de l'assemblée générale du syndicat principal du 5 mars 1976 (pièce 3 SDC Grigny) qu'il n'a pas été mis à la charge du syndicat secondaire une obligation de payer les charges aux lieu et place des copropriétaires, mais que celui-ci a été mandaté pour récupérer les charges pour le compte du syndicat principal ;
Le syndicat principal estime que sa créance correspond à la totalité des charges de 634.637,77 €, c'est à dire non seulement à la somme de 451.210,69 €, dont il est justifié qu'elle a été réglée par les copropriétaires au syndicat secondaire, mais aussi au reliquat de 183.427,08 €, au motif que le syndicat secondaire ne démontre pas que cette somme n'a pas été réglée par les copropriétaires et qu'en tout état de cause, il appartenait au syndicat secondaire, en sa qualité de mandataire, de recouvrer ces sommes dues ; il fonde sa demande sur le fait que l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation est constitutive d'une faute conformément à l'article 1991 du code civil ; il ajoute que le quantum de son préjudice ne peut se traduire par une perte de chance, tel que l'a retenu le tribunal, en l'absence de preuve de diligences mises en oeuvre par le syndicat secondaire, et qu'en tout état de cause, l'absence d'exécution du mandat se traduirait par une perte de chance à hauteur de 100% de ne pas être payé des sommes dues, faute d'avoir tenté de les recouvrer ;
Le syndicat secondaire Bernadotte confirme que la somme de 451.210,69 € correspond aux charges de copropriété qui ont été récoltées pour le compte du syndicat principal et déposées sur le compte de placement mais oppose qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens, qu'il n'a pas commis de faute et justifie avoir mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour récupérer les montants ;
La société Foncia Val d'Essonne estime que la créance ne peut être que les sommes qui ont été avec certitude collectées par le syndicat secondaire Bernadotte et que la sanction du manquement aux obligations ne saurait consister qu'en l'allocation de dommages et intérêts qui ne peuvent pas être équivalents à la créance revendiquée ; dans le cadre des appels en garantie, elle allègue que 'la résolution 4 de l'assemblée générale du 23 septembre 2005 a été prise à l'initiative du conseil syndical et s'agissait de déposer sur le compte une somme estimée à '450.210,69 €' représentant les charges à collecter pour le compte du syndicat principal, mais non encore recouvrée, faute pour le syndic de connaître la répartition par copropriétaire non fournie par le syndicat principal' ;
Aux termes de l'article 1991 alinéa 1er du code civil, 'Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution' ;
Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, 'Le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore des fautes qu`il commet dans sa gestion' ;
Aux termes de l'article 1993 du code civil, 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandat de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant' ;
En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 23 septembre 2005 (pièce 5 Bernadotte) que l'assemblée générale du syndicat secondaire Bernadotte a adopté la résolution 4b) intitulée du nom de l'ancien syndic du syndicat principal :
'Compte Sagim : Le montant des charges non payées à la Sagim est placé sur un compte de placement. Au 31/12/2004, le montant total des charges non payées se monte à 451.210,69 €' ;
Le montant des charges impayées, à la date du 14 novembre 2004, selon le grand livre du syndicat principal (pièce 24 SDC Grigny) s'élevant à la somme de 451.291,50 €, il est justifié que cette somme de 451.210,69 € correspond à des charges générales impayées sur la période du 31 décembre 2001 au 14 novembre 2004 ;
Compte tenu de la rédaction de la résolution 4b) précitée, il convient de considérer d'une part que le syndicat secondaire Bernadotte reconnaît que la somme de 451.210,69 € revient au syndicat principal et d'autre part que la somme de 451.210,69 € constitue les sommes payées par les copropriétaires du syndicat secondaire entre les mains du syndic à la date du 31 décembre 2004 et que cette somme a été déposée par le syndic sur un compte dit de placement ; il ne s'agit donc pas tel que l'allègue la société Foncia Val d'Essonne d'une 'somme non encore recouvrée' ;
L'argument de la société Foncia Val d'Essonne selon lequel cette somme ne pouvait pas être recouvrée, faute pour le syndic de connaître la répartition par copropriétaire, non fournie par le syndicat principal, ne peut être retenu puisque selon l'analyse ci-avant, le syndicat secondaire Bernadotte a recouvré les sommes sur la période allant de mars 1976 au 31 décembre 2000, sachant que sur une partie de cette période, soit à compter du 12 novembre 1998, la société Foncia Val d'Essonne était mandatée comme syndic du syndicat secondaire Bernadotte ;
Les pièces produites par la société Foncia Val d'Essonne (17 à 17Q et 29), relatives à l'accusé de réception de la banque Sao Paolo de demande d'ouverture de compte 'de dépôt à terme' par la société Foncia Val d'Essonne pour le compte du syndicat secondaire Bernadotte, au relevé du compte banque Palatine n°0357032G710 'à vue' du 1er janvier 2007 au 16 novembre 2007, au relevé du compte banque San Paolo n°103660050109907 du 9 juin 2004 au 7 janvier 2011, au relevé du compte banque San Paolo n°357032R005 du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et à des courriers afférents à la saisie conservatoire sur le compte à vue, ne justifient pas que les sommes versées par les copropriétaires revenant au syndicat principal ne s'élevaient pas à la somme de 451.210,69 € au 31 décembre 2004 ; il ressort seulement de ces pièces que la saisie conservatoire a été réalisée sur un compte 'à vue' et non pas sur le compte dit de placement tel que devait l'être le 'compte Sagim' décrit par la résolution 4b) précitée ;
Au surplus, le syndicat secondaire Bernadotte produit des extraits d'un rapport intitulé 'expertise de la situation comptable et juridique de dix syndicats secondaires' commandé par la communauté d'agglomération [Adresse 1] (pièce 21 Bernadotte) ; même si les éléments produits ne permettent de déterminer si cette expertise a été réalisée contradictoirement et même si les procès-verbaux d'assemblées générales visés ne sont pas produits par les parties (excepté celui du 23 septembre 2005), ce document corrobore l'analyse selon laquelle la somme de 451.210,69 € a été déposée sur un compte dit de placement par le syndic ;
En effet, sous le chapitre 8 relatif à la copropriété Bernadotte 25, figure en page 195 de ce rapport les éléments suivants :
'8.5 Compte de placements
Lors de notre intervention du jeudi 9 juillet 2009 dans les locaux du nouveau syndic Gexio, M. [S] a tenu à attirer notre attention sur l'existence supposée d'un compte de placement très important dont il n'arrivait pas à suivre la trace en comptabilité.
A l'étude des divers documents communiqués, nous avons relevé les informations suivantes mentionnées sur les procès-verbaux d'assemblées générales :
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2004 précise au point B de la 5ème résolution que :
'le montant des charges non payées à la Sagim est placé sur un compte de placement. A ce jour, le montant total des charges non payées se monte à 403.952,78 €',
- l'assemblée générale du 23 septembre 2005 précise de nouveau au point B de la 4ème résolution que :
'le montant des charges non payées à la Sagim est placé sur un compte de placement. A ce jour, le montant total des charges non payées se monte à 451.210,69 €',
- enfin, l'assemblée générale du 4 octobre 2007 précise encore au point B de sa 22ème résolution :
'le montant des charges non payées à la Sagim est placé sur un compte de placement. Au 31 décembre 2004, le montant total des charges non payées se monte à 451.210,69 €'.
Il semble donc que, jusqu'au 4 octobre 2007, une somme de 451.210,69 € soit identifiée en contrepartie de la dette Sagim de 631.290,89 €, telle qu'elle a été mentionnée au paragraphe précédent.
Nous observons qu'aucun compte de placement n'apparaît dans le document intitulé 'synthèse provisoire de la situation de trésorerie' au 31 décembre 2008.
En effet, la trésorerie s'établit à la somme de 68.670,06 € seulement. Le compte d'attente, quant à lui, apparaît pour une somme de 200.314,28 €.
Il est pour le moins préoccupant de ne pas trouver trace de compte de placement dans les différentes balances en notre possession.
Nous pensons que ce compte de placements a été utilité par Foncia afin de régler les travaux engagés par la copropriété Bernadotte 25. En effet, les subventions n'ayant pas été demandées, il paraît vraisemblable que le compte de placement ait permis de régler les entreprises ayant réalisé les travaux.
La société Gexio nous a confirmé ne pas posséder les relevés bancaires justifiant la réalité physique de ces placements' ;
Le syndicat secondaire Bernadotte ayant manqué à son obligation contractuelle relevant du mandat, en ne reversant pas cette somme de 451.210,69 € au syndicat principal, il est justifié de condamner le syndicat secondaire Bernadotte à régler au syndicat principal la somme de 451.210,69 € ;
La différence, entre la somme réclamée de 634.637,77 €, correspondant selon l'analyse ci-avant au montant des quotes-parts de charges communes générales impayées pour la période du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2005, actualisé au 18 janvier 2010, et cette somme de 451.210,69 €, correspondant à des charges impayées sur la période du 31 décembre 2001 au 14 novembre 2004, s'élève à la somme de 183.427,08 € (634.637,77 - 451.210,69) ;
Il convient de considérer que cette somme de 183.427,08 € correspond à des quotes-parts de charges communes générales impayées pour la période du 14 novembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
Le syndicat secondaire Bernadotte, tenu en application de l'article 1993 précité de rendre compte de sa gestion, n'a fourni aucun élément justificatif, relatif aux sommes récupérées pour le compte du syndicat principal postérieures au 14 novembre 2004 ;
Et aucune pièce du dossier ne justifie que cette somme aurait été perçue par le syndicat secondaire ;
Le syndicat secondaire Bernadotte n'est pas tenu de la totalité des quotes-parts de charges communes générales dont il n'est chargé que du recouvrement ;
Or, il n'est pas certain que cette somme de 183.427,08 € revenant au syndicat principal aurait pu être recouvrée par le syndicat secondaire Bernadotte ;
Le syndicat principal ne peut donc prétendre, au titre de l'inexécution du mandat entre le 14 novembre 2004 et le 31 décembre 2005, qu'à un préjudice lié à sa perte de chance de recouvrer sa créance d'un montant de 183.427,08€, dès le 31 décembre 2005, tandis qu'il n'en a toujours pas reçu le paiement à ce jour, sous réserve qu'il démontre un manquement du syndicat secondaire Bernadotte dans le cadre de son mandat ;
Mise à part la requête du 23 janvier 2017 du syndicat secondaire Bernadotte aux fins de saisie conservatoire (pièce 32 Bernadotte) qui concernait uniquement la somme de 451.210,69 €, le syndicat secondaire Bernadotte justifie avoir accompli les diligences suivantes en vue de récupérer notamment ce montant de 183.427,08 € :
- par actes des 3 et 4 décembre 2009, le syndicat secondaire Bernadotte a fait assigner les anciens syndics, la société Loiselet et la société Foncia, en communication des justificatifs des sommes perçues correspondant au paiement des charges dues au syndicat principal, ce qui a donné lieu à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2010, aux termes duquel une obligation sous astreinte a été prononcée à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne (pièce 10 Bernadotte),
- par acte du 4 octobre 2012, le syndicat secondaire Bernadotte a fait assigner la société Foncia Val d'Essonne devant le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 15 décembre 2010, ce qui a donné lieu, après échec d'une mesure de médiation, à un jugement de radiation du 21 mars 2017, en l'absence de diligence du syndicat secondaire Bernadotte (pièce 37 Bernadotte),
- par acte du 18 février 2010, le syndicat secondaire Bernadotte a fait assigner la société Foncia Val d'Essonne dans le cadre de la présente procédure ;
Eu égard à l'importance de la somme due qui s'élevait à 183.427,08 € au 31 décembre 2005, ces modestes diligences accomplies par le syndicat secondaire Bernadotte apparaissent manifestement insuffisantes et constituent une faute caractérisée dans l'accomplissement de son mandat à l'égard du syndicat principal ;
Il ressort des pièces produites par le syndicat principal, notamment le relevé de compte du syndicat principal relatif à l'ensemble des syndicats secondaires arrêté au 13 juin 2006 (pièce 4 SDC Grigny), celui arrêté au 18 janvier 2010 (pièce 73 SDC Grigny), les conclusions du 9 mai 2006 relatives à un autre syndicat secondaire (pièce 22 SDC Grigny), les requêtes afin de saisie-conservatoire de créances, assignations des 13 et 14 septembre 2006 à l'encontre de six autres syndicats secondaires et les jugements afférents (pièces 27 à 38, 71, 83 à 85, 88 et 89 SDC Grigny) que de nombreuses charges impayées n'ont jamais été recouvrées par le syndicat principal auprès des autres syndicats secondaires ;
Ainsi même si le syndicat secondaire Bernadotte avait exercé des diligences suffisantes, il est estimé que ses chances de pouvoir récupérer ces charges n'auraient été que moyennes ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que la perte de chance du syndicat principal de percevoir la somme de 183.427,08 €, en conséquence de la faute du syndicat secondaire Bernadotte, est moyenne et que le premier juge l'a justement appréciée à 50% ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a arrondi à 92.000 €, la moitié de la somme de 183.427,08 €, au titre de cette perte de chance (183.427,08 : 2 = 91.713,54) ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat secondaire Bernadotte à payer au syndicat principal la somme de 543.210,69 € (451.210,69 + 92.000), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 septembre 2006 ;
Sur la demande du syndicat principal de dommages et intérêts
Le syndicat principal sollicite de condamner le syndicat secondaire Bernadotte à lui payer la somme de 63.463,77 € à titre de dommages et intérêts, au motif de sa résistance abusive, en refusant de lui reverser les fonds perçus, lui causant ainsi un préjudice en 'l'asphyxiant', évalué à hauteur de 10% de la créance en principal ;
En l'espèce, le syndicat principal ne justifie pas d'un préjudice qui ne sera pas réparé par la condamnation en paiement et notamment ne justifie pas que l'absence de paiement l'ait 'asphyxié' tel qu'il l'allègue ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat principal de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat secondaire Bernadotte ;
Sur les demandes du syndicat secondaire Bernadotte
Sur la demande de condamner la société Foncia Val d'Essonne en 'restitution' et à titre subsidiaire en garantie
En première instance le syndicat secondaire Bernadotte a sollicité de condamner la société Foncia Val d'Essonne à le garantir de toute condamnation et en tout état de cause de la condamner à lui 'restituer' la somme de 451.210,69 € ; en appel, le syndicat secondaire Bernadotte sollicite, à titre principal, de condamner la société Foncia Val d'Essonne à lui 'restituer' la somme de 451.210,69 €, correspondant au montant de la créance du syndicat principal à l'égard du syndicat secondaire Bernadotte ; il sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Foncia Val d'Essonne à le garantir de toute condamnation, en visant les articles 1991 et suivants du code civil ; il estime que la société Foncia Val d'Essonne a commis des fautes d'une part en démissionnant pour ne pas restituer la somme de 451.210,69 €, qu'elle a bloquée sur un compte prétendu de placement, et d'autre part en ne respectant pas les termes de son mandat relatifs à l'obligation de remettre au syndic entrant l'ensemble des fonds détenus pour le compte du syndicat ;
La société Foncia Val d'Essonne oppose qu'elle produit le bordereau de situation et autres relevés du compte ouvert pour le compte du syndicat secondaire Bernadotte, que le syndicat secondaire entend lui faire porter les conséquences de trente années d'une gestion douteuse de la Sagim mais qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de gestion commise par la société Foncia Val d'Essonne entre le 12 novembre 1998 et le 15 novembre 2007 alors que l'arrêt du 29 septembre 2021 n'a retenu aucune des fautes alléguées par le syndicat secondaire Bernadotte à son encontre ; elle ajoute que la résolution 4 de l'assemblée générale du 23 septembre 2005 a été prise à l'initiative du conseil syndical et qu'il s'agissait de déposer sur le compte une somme estimée à '450.210,69 €' représentant les charges à collecter pour le compte du syndicat principal, mais non encore recouvrées, faute pour le syndic de connaître la répartition par copropriétaire non fournie par le syndicat principal ;
Aux termes de l'article 1991 alinéa 1er du code civil, 'Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution' ;
Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, 'Le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore des fautes qu`il commet dans sa gestion' ;
Aux termes de l'article 1993 du code civil, 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandat de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant' ;
Tout mandataire, salarié ou non, répond au regard de son mandant de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant, l'inexécution de l'obligation faisant présumer la faute du mandataire, hors cas fortuit ; la faute du mandataire peut résulter d'une abstention ;
Aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 mars 2009,
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure' ;
¿ sur la demande de condamner à 'restituer' la somme de 451.210,69 €
En l'espèce, il est justifié selon l'analyse ci-avant que la somme de 451.291,50 € correspond à des charges impayées revenant au syndicat principal sur la période du 31 décembre 2001 au 14 novembre 2004, qui devait être recouvrée par le syndicat secondaire Bernadotte, à une période pendant laquelle la société Foncia Val d'Essonne était désignée syndic du syndicat secondaire Bernadotte ;
Cette somme a été perçue par le syndic la société Foncia Val d'Essonne et existait sur le compte de placement à la date du 31 décembre 2004 ;
Toutefois elle n'a pas été versée au syndicat principal et elle n'a pas été transmise au syndic qui a succédé à la société Foncia Val d'Essonne le 15 novembre 2007 ;
Il convient de considérer que la société Foncia Val d'Essonne, désignée syndic du syndicat secondaire Bernadotte, ne justifiant pas d'un cas fortuit, a commis une faute, à l'égard du syndicat secondaire Bernadotte, dans le cadre de son mandat, alors qu'elle est une professionnelle de la gestion de copropriété, en ne transmettant pas au syndic qui lui a succédé le 15 novembre 2007 la somme de 451.291,50 €, qu'elle a perçue au titre de charges revenant au syndicat principal et qui n'a pas été versée à ce syndicat principal ;
Le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2021, opposant le syndicat secondaire Bernadotte à la société Foncia Val d'Essonne (pièce 46 Foncia), ait considéré que le syndicat secondaire Bernadotte ne démontrait pas une faute de la société Foncia Val d'Essonne 'sur l'absence de reversement des sommes dues au syndicat principal et sur le sort des comptes de placement' ne remet pas en cause cette analyse, en ce que l'arrêt du 29 septembre 2021 ne vise pas la somme de 451.291,50 €, ni la résolution 4b) de l'assemblée générale du 23 septembre 2005, afférentes à la présente procédure, et en ce que la société Foncia Val d'Essonne ne démontre pas que cet arrêt visait les charges litigieuses sur la période du 31 décembre 2001 au 14 novembre 2004 ;
Le fait que la somme de 451.210,69 € soit destinée au syndicat principal et que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat secondaire Bernadotte à payer au syndicat principal la somme de 543.210,69 € incluant cette somme de 451.210,69 € n'empêche pas de condamner la société Foncia Val d'Essonne à payer la somme de 451.210,69 € au syndicat secondaire Bernadotte, non pas à titre de 'restitution', mais au titre du manquement à ses obligations de mandataire d'exécuter le mandat et de rendre compte de sa gestion, sachant que le syndicat principal n'a pas engagé d'action à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat secondaire Bernadotte de sa demande de condamner la société Foncia Val d'Essonne à lui restituer la somme de 451.210,69 € ;
Et il y a lieu de condamner la société Foncia Val d'Essonne à payer la somme de 451.210,69 € au syndicat secondaire Bernadotte, au titre du manquement à ses obligations de mandataire d'exécuter le mandat relatif à la collecte des charges pour le compte du syndicat principal sur la période du 31 décembre 2001 au 14 novembre 2004 et de rendre compte de sa gestion ;
¿ sur l'appel en garantie des autres condamnations
En l'espèce, au vu des conclusions du syndicat secondaire Bernadotte, il convient de considérer qu'il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Foncia Val d'Essonne à le garantir de l'ensemble de ses condamnations, excepté pour la condamnation relative à la somme de 451.210,69 € susvisée ;
Cet appel en garantie vise notamment la condamnation du syndicat secondaire Bernadotte à payer au syndicat principal la somme de 92.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 septembre 2006, sachant que cette somme de 92.000 € correspond à la perte de chance du syndicat principal de percevoir les quotes-parts de charges communes générales impayées pour la période du 14 novembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
Il convient de relever que la société Foncia Val d'Essonne a été mandatée par le syndicat secondaire Bernadotte, pour exercer les fonctions de syndic sur la période du 12 novembre 1998 au 15 novembre 2007 ;
En application des articles 1991 à 1993 précités, la société Foncia Val d'Essonne était tenue de rendre compte de sa gestion et en cas d'inexécution de son obligation, elle doit répondre des dommages et intérêts qui pourraient en résulter ; d'autre part, en application de l'article 18-2 précité, elle était tenue aux obligations en cas de changement de syndic ;
Aucune pièce du dossier ne justifie que les sommes correspondant aux quotes-parts de charges communes impayées, revenant au syndicat principal, pour la période du 14 novembre 2004 au 31 décembre 2005, aient été recouvrées, alors que la société Foncia Val d'Essonne avait l'obligation, en qualité de syndic du syndicat secondaire Bernadotte sur cette période, d'engager les démarches aux fins de leur recouvrement ;
La société Foncia Val d'Essonne ne justifie d'aucune diligence en ce sens ;
Le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2021, opposant le syndicat secondaire Bernadotte à la société Foncia Val d'Essonne (pièce 46), ait considéré que le syndicat secondaire Bernadotte ne démontrait pas une faute de la société Foncia Val d'Essonne 'sur l'absence de reversement des sommes dues au syndicat principal et sur le sort des comptes de placement' ne remet pas en cause cette analyse en ce que la société Foncia Val d'Essonne ne démontre pas que cet arrêt visait les charges litigieuses sur la période du 14 novembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
Il convient de considérer que la société Foncia Val d'Essonne, désignée syndic du syndicat secondaire Bernadotte, ne justifiant pas d'un cas fortuit, a commis une faute, à l'égard du syndicat secondaire Bernadotte, dans le cadre de son mandat, alors qu'elle est une professionnelle de la gestion de copropriété, en n'effectuant pas de diligences aux fins du recouvrement des sommes correspondant aux quotes-parts de charges communes, revenant au syndicat principal, pour la période du 14 novembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Foncia Val d'Essonne à garantir le syndicat secondaire Bernadotte des condamnations prononcées à son encontre ;
Et il y a lieu de condamner la société Foncia Val d'Essonne à garantir le syndicat secondaire Bernadotte des condamnations prononcées à son encontre, autres que celle relative à la somme de 451.210,69 € susvisée ;
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne
Le syndicat secondaire Bernadotte sollicite de condamner la société Foncia Val d'Essonne à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif qu'en conservant la somme de 451.210,69 €, celle-ci a mis le syndicat secondaire dans une situation compliquée, puisqu'il se voit réclamer cette même somme par le syndicat principal alors que ces fonds ont déjà été versés par les copropriétaires et qu'il s'est vu contraint d'agir ;
En l'espèce, si le syndicat secondaire Bernadotte justifie que la société Foncia Val d'Essonne a commis une faute dans le cadre de son mandat en conservant la somme de 451.210,69 €, il ne démontre pas en quoi il a subi un préjudice qui ne soit pas réparé par la condamnation de la société Foncia Val d'Essonne à lui payer cette somme, et en sus celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat secondaire Bernadotte de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne ;
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat principal
Le syndicat secondaire Bernadotte sollicite de condamner le syndicat principal à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que celui-ci a mis en place un système illicite qui crée un préjudice au syndicat secondaire, en ce que celui-ci est incapable de savoir à quels lots seraient attachées les charges relatives au différentiel entre la somme de 451.210,69 € et la somme due ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que le syndicat secondaire Bernadotte n'a pas justifié de l'illicéité du mandat et qu'il ne saurait se retrancher sur le fait que le syndicat principal ne produit pas de tableau de répartition des charges entre les différents propriétaires de l'époque alors qu'il a accepté le mandat et l'a exécuté sans difficulté sur la période allant de mars 1976 au 31 décembre 2000 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat secondaire Bernadotte de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat principal ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Foncia Val d'Essonne
La société FonciaVal d'Essonne sollicite de condamner solidairement le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; elle agit à l'encontre du syndicat principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif qu'il n'a pas respecté les règles de bon fonctionnement des copropriétés ; elle précise que sa mission a été rendue difficile par suite de la gestion désastreuse de la société Sagim et que les procédures intentées à son encontre, dont la procédure de saisie-conservatoire, lui ont causé un préjudice certain ;
Sur la demande à l'encontre du syndicat principal
En l'espèce, la société Foncia Val d'Essonne ne démontre pas une faute du syndicat principal, relative au non respect des règles de copropriété, ce d'autant plus qu'il ressort de l'analyse ci-avant qu'il n'est pas démontré que le mandat soit illicite et que ce mandat a été accepté par le syndicat secondaire Bernadotte ; elle ne démontre pas que la procédure de saisie-conservatoire à son encontre n'était pas justifiée ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Foncia Val d'Essonne de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat principal ;
Sur la demande à l'encontre du syndicat secondaire
En l'espèce, la société Foncia Val d'Essonne ne précise pas quelle faute serait à l'origine de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat secondaire, dont elle est restée le syndic entre le 12 novembre 1998 et le 15 novembre 2007 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Foncia Val d'Essonne de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat secondaire ;
Sur les appels en garantie à l'encontre des sociétés d'assurance
Sur l'appel en garantie de la société Foncia Val d'Essonne à l'encontre de son assureur, les sociétés MMA Iard
La société Foncia Val d'Essonne sollicite, à titre principal, de condamner son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à titre subsidiaire de condamner les sociétés Allianz Iard, Chartis Europe et la CEGC (compagnie européenne de garanties et de cautions) aux mêmes fins ;
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, opposent sur le fondement de l'article L124-5 du code des assurances et de l'article 17 alinéa 3 du contrat d'assurance, d'une part l'inapplicabilité de la garantie de la société Covea Risks aux réclamations antérieures à la prise d'effet de la police, l'exploit d'huissier du 5 mars 2007 caractérisant une réclamation à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne antérieure au 1er janvier 2008, et d'autre part l'absence de couverture du 'passé connu', ce même exploit d'huissier du 5 mars 2007 confirmant que la société Foncia Val d'Essonne avait connaissance du sinistre avant le 1er janvier 2008 ; à titre subsidiaire, elles opposent l'exclusion de garantie des conséquences de la non restitution de fonds mandants au titre de la clause 24-C du contrat d'assurance ;
Aux termes de l'article L124-5 du code des assurances, 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps' ;
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Foncia Val d'Essonne a été assurée auprès de trois compagnies successives depuis 2000 :
- par la compagnie Chartis Europe aux droits de laquelle vient la société AIG Europe Limited du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005,
- par la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,
- par la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les société MMA Iard, à compter du 1er janvier 2008 ;
Les sociétés MMA Iard produisent une police à effet au 1er janvier 2008 (pièce 1 MMA) contenant un article 17 ainsi formulé :
'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expíration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à ses ayants-droits, au souscripteur du contrat ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la
garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait donunageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent est de 10 ans' ;
¿ sur l'inapplicabilité de la garantie de la société Covea Risks aux réclamations antérieures à la prise d'effet de la police
Le premier juge a exactement retenu que 'Ces dispositions (article L124-5 du code des assurances), pour éviter un cumul de garanties, prévoient que c'est l'assureur qui succède à un autre pour couvrir la même garantie 'réclamation' qui est seul tenu à garantie, son prédécesseur en étant déchargé sous certaines conditions. Le dernier assureur, Covea Risks devenu MMA, s'est substitué à AGF/Allianz lui même substitué à AIG, suite à la resouscription de la même garantie auprès d'eux. La réclamation permettant de caractériser le sinistre dans le temps est l'assignation délivrée par le syndicat secondaire Bernadotte à la société Foncia Val d'Essonne le 18 février 2010, se prévalant de sa responsabilité' ;
Le contrat d'assurance n°114.239.964 responsabilité civile, conclu entre le groupe Foncia et la société Covea Risks (pièce 1 MMA) précise que la réclamation est 'toute mise en cause écrite de la responsabilité de l'assuré' ;
L'exploit d'huissier du 5 mars 2007, invoqué par les sociétés MMA (pièce 3 MMA), pour soutenir que la réclamation est antérieure au 1er janvier 2008, est une dénonciation de saisie conservatoire de créances, à 'la société Foncia Val d'Essonne es qualité de syndic du SDC secondaire Bernadotte tranche 25' par le syndicat principal, 'en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution le 21 février 2007 et d'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé le 28 février 2007" ;
Cette ordonnance du juge de l'exécution du 21 février 2007 (pièce 7 SDC Grigny) fait suite à une requête afin de saisie conservatoire de créance du syndicat principal et autorise le syndicat principal à effectuer une saisie conservatoire entre les mains de la banque Palatine, 'sur les sommes que l'établissement pourrait détenir au nom et/ou pour le compte de la société Foncia Val d'Essonne en sa qualité de syndic du syndicat secondaire Bernadotte ...' (pièce 6 SDC Grigny) ;
La société Foncia Val d'Essonne n'est mentionnée dans cette procédure qu'en qualité de syndic du syndicat secondaire Bernadotte et non à titre personnel ;
Suite à cette ordonnance du 21 février 2007, l'assignation en mainlevée de saisie conservatoire de créances du 14 mars 2017 a été initiée à la requête de 'la société Foncia Val d'Essonne es qualité de syndic du syndicat secondaire Bernadotte tranche 25' ;
Il n'y a aucun élément dans cette procédure laissant penser qu'il serait reproché une faute à la société Foncia Val d'Essonne et que sa responsabilité à titre personnel serait recherchée ;
Les sociétés MMA Iard ne justifient pas que la responsabilité à titre personnel de la société Foncia Val d'Essonne était recherchée et ne démontrent donc pas que l'acte d'huissier du 5 mars 2007 permette de caractériser une réclamation à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne à titre personnel ;
Les sociétés MMA Iard ne justifient donc pas que la réclamation serait antérieure à la prise d'effet de la police et que la garantie de la société Covea Risks serait inapplicable à ce titre ;
¿ sur l'absence de couverture du 'passé connu'
Selon l'analyse ci-avant, le contentieux relatif à l'acte d'huissier du 5 mars 2007 ne concernait pas la société Foncia Val d'Essonne à titre personnel et les sociétés MMA Iard ne démontrent pas que les pièces afférentes à cette procédure justifient que la responsabilité à titre personnel de la société Foncia Val d'Essonne était recherchée ;
Les sociétés MMA Iard ne démontrent donc pas qu'à la date de la souscription de la police, le 1er janvier 2008, la société Foncia Val d'Essonne avait connaissance du sinistre engageant sa responsabilité à titre personnel ;
Ainsi les conditions de mise en oeuvre de la garantie d'assurance par les sociétés MMA Iard, qui se sont substituées aux deux assureurs précédents, sont donc réunies ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard à garantir la société Foncia Val d'Essonne de sa condamnation au profit du syndicat secondaire Bernadotte ;
¿ sur l'exclusion de garantie
En l'espèce, la clause 24 C, du 'contrat d'assurance n°114.239.964 responsabilité civile', conclu entre le groupe Foncia et la société Covea Risks (pièce 1 MMA), stipule qu'est 'exclue de la garantie, la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages résultants du non versement ou de la non restitution des fonds, effets ou valeurs, reçus à quelque titre que ce soit par lui-même, ses collaborateurs ou ses préposés' ;
Aux termes du présent arrêt, la société Foncia Val d'Essonne n'est pas condamnée à restituer les fonds perçus ni à des dommages et intérêts résultants de la non restitution des fonds perçus mais à verser des sommes au titre du manquement à ses obligations de mandataire d'exécuter le mandat relatif à la collecte des charges pour le compte du syndicat principal et de rendre compte de sa gestion ;
Il convient donc de considérer que les sociétés MMA Iard ne justifient pas que la clause 24 C ait vocation à s'appliquer ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard à garantir la société Foncia Val d'Essonne du paiement de cette condamnation ;
Et il y a lieu de condamner les sociétés MMA Iard à garantir la société Foncia Val d'Essonne des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'appel en garantie du syndicat secondaire Bernadotte à l'encontre des sociétés MMA Iard
Les sociétés MMA Iard sollicitent de débouter le syndicat secondaire Bernadotte de sa demande de garantie à leur encontre ;
Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré' ;
Le syndicat secondaire Bernadotte dispose d'un droit d'action directe contre l'assureur de la société Foncia Val d'Essonne ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a 'condamné les sociétés MMA Iard à garantir le syndicat secondaire Bernadotte du paiement de cette condamnation' ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés MMA Iard, partie perdante, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat principal, au syndicat secondaire Bernadotte et à la société Foncia Val d'Essonne la somme de 4.000 € à chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La société Foncia Val d'Essonne est condamnée à payer à la société Allianz Iard, la société AIG Europe Limited et la société CEGC (compagnie européenne de garanties et cautions), qu'elle a assigné en intervention forcée, la somme de 2.000 € à chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés MMA Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- débouté le syndicat secondaire Bernadotte de sa demande de condamner la société Foncia Val d'Essonne à lui restituer la somme de 451.210,69 €,
- condamné la société Foncia Val d'Essonne à garantir le syndicat secondaire Bernadotte des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné les sociétés MMA Iard à garantir la société Foncia Val d'Essonne du paiement de cette condamnation ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Foncia Val d'Essonne à payer au syndicat secondaire Bernadotte Tranche 25 la somme de 451.210,69 €, au titre du manquement à ses obligations de mandataire d'exécuter le mandat relatif à la collecte des charges pour le compte du syndicat principal sur la période du 31 décembre 2001 au 14 novembre 2004 et de rendre compte de sa gestion ;
Condamne la société Foncia Val d'Essonne à garantir le syndicat secondaire Bernadotte Tranche 25 des condamnations prononcées à son encontre, excepté celle relative à la somme de 451.210,69 € ;
Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir la société Foncia Val d'Essonne des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires principal de [Localité 12], au syndicat des copropriétaires secondaire Bernadotte Tranche 25 et à la société Foncia Val d'Essonne la somme de 4.000 € à chacun, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Condamne la société Foncia Val d'Essonne à payer à la société Allianz Iard, à la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, et à la société compagnie européenne de garanties et cautions, ès-qualités de garantie financière de la société Foncia Val d'Essonne, la somme de 2.000 € à chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT