Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02290 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 22/00013
APPELANTE :
S.A.R.L. S.G.H. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [X]
née le 11 Septembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006256 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Service gestion Habitat qui a son siège à [Localité 7] a été immatriculée le 15 janvier 2019 (Siren 845,312,164) avec comme activité principale l'isolation de combles, nettoyage de toitures et peinture .
La société Service gestion Habitat qui a son siège à [Adresse 5] a été immatriculée le 1er septembre 2021 (Siren 902,674,191) avec comme activité principale l'isolation de combles, nettoyage de toitures et peinture.
Le 23 juillet 2021 la société Service gestion Habitat de [Localité 7] sollicitait auprès de Mme [X] les copies de sa pièce d'identité, de sa carte vitale et de son attestation carte ou carte RQTH en vue de la réunion du 26 juillet 2021.
Le 26 juillet 2021 Mme [X] a signé une promesse d'embauche en qualité de secrétaire avec une prise de fonction au 2 août 2021, promesse émanant de la société Service gestion Habitat de Narbonne.
Le 17 février 2022, Mme [X] a fait appeler la société Service gestion Habitat de [Localité 7] et la société Service gestion Habitat de Narbonne devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne, sollicitant la condamnation solidaire des sociétés Service gestion Habitat de [Localité 7] et Service gestion Habitat de Narbonne :
- A produire sous astreinte la déclaration préalable à l'embauche, les registres d'entrée et de sortie du personnel des deux entités, les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2021, l'affiliation au régime collectif de frais de santé et de prévoyance, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ;
- À lui verser les sommes suivantes par provision :
* 3 333,34 € bruts au titre des salaires d'août et de septembre 2021 ainsi que les congés payés correspondant soit 333,33 € ;
* 154,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés correspondant soit 15,38 € ;
* 1 666,67 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement ;
* 5 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- À lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendu le 13 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
Condamné solidairement la société Service gestion Habitat de [Localité 7] et la société Service gestion Habitat de Narbonne à verser une provision de 3 333,34 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 août 2021 au 30 septembre 2021 outre les congés payés correspondant soit 333,33 € ;
Ordonné solidairement à la société Service gestion Habitat de [Localité 7] et à la société Service gestion Habitat de Narbonne d'adresser à Mme [X] sous astreinte de 50 € par jour de retard :
- la déclaration préalable à l'embauche de Mme [X] ;
- les registres d'entrée et sortie du personnel de chaque société ;
- les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2021 ;
- l'affiliation de Mme [X] à un régime collectif de frais de santé ainsi qu'à un organisme de prévoyance ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné solidairement la société Service gestion Habitat de [Localité 7] et la société Service gestion Habitat de Narbonne à verser à Mme [X] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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La société Service gestion Habitat de [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 avril 2022.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 30 mai 2022 la société Service gestion Habitat de [Localité 7] fait valoir que le conseil de prud'hommes est incompétent dès lors qu'aucun contrat de travail n'existe entre Mme [X] et elle-même, et qu'aucune situation de co-emploi n'est démontrée.
Elle fait valoir que les conditions posées par les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail ne sont pas réunies.
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Mme [X] dans des conclusions d'incident du 13 juin 2022 demande à la cour de prononcer la radiation de l'affaire au motif que si la société Service gestion Habitat de [Localité 7] a réglé le montant de la condamnation de première instance à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'a pas délivré les documents qu'elle avait été condamnée sous astreinte à délivrer.
Elle sollicite dans ses conclusions au fond déposées le 26 Septembre 2022, la confirmation de l'ordonnance, sauf à y ajouter la condamnation de la société Service gestion Habitat de [Localité 7] à lui verser à titre de provision :
* 153,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés correspondant soit 15,38 € ;
* 1 666,67 € sur dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement ;
* 5 000 € sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond elle fait valoir que les deux sociétés ont le même dirigeant que c'est la société Service gestion Habitat de [Localité 7] qui lui a transmis la promesse d'embauche au nom de la société Service gestion Habitat de Narbonne, que la société Service gestion Habitat de Narbonne n'a débuté son activité que le 26 août 2021, que de fait c'est la société Service gestion Habitat de [Localité 7] qui était l'employeur du 2 au 26 août.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Seul le conseiller de la mise en état, si celui-ci est saisi, ou le premier président de la cour d'appel, dans tous les autres cas sont compétents pour statuer sur cette demande, il est en résulte que la demande présentée à la cour est irrecevable.
Sur le fond :
La société Service gestion Habitat de Narbonne n'a pas interjeté appel de l'ordonnance querélée et n'a pas été intimée par l'appelante, il en résulte que l'ordonnance a force de chose jugée à son égard.
L'article R 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce Mme [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Service gestion Habitat de [Localité 7] et Service gestion Habitat de Narbonne à lui remettre sous astreinte certaines pièces, et à lui verser un rappel de salaire pour la période d'août à septembre 2021 avec les congés payés correspondant, et son infirmation sur la demande de provision au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour irrégularité de licenciement et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Service gestion Habitat de [Localité 7] soutient qu'elle n'est pas employeur de Mme [X], que seule la société Service gestion Habitat de Narbonne qui a établi la promesse d'embauche du 26 juillet 2021 est l'employeur de celle-ci, que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la situation de co-emploi, en l'état de la contestation sérieuse à ce sujet, et qu'il n'est justifié d'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite eu égard aux demandes formulées.
Il ressort des pièces versées aux débats que la seule promesse d'embauche a été établie par la société Service gestion Habitat de Narbonne, la reconnaissance d'une situation de co-emploi au motif que les deux sociétés ont le même gérant et se présentent comme une seule entité sur le site Internet, ne relève pas des compétences du juge des référés en application des articles R.1455-5 et R.1455-7 précités, en l'état de la contestation sérieuse soulevée par la société Service gestion Habitat de [Localité 7].
En l'état des demandes de Mme [X], qui sollicite un rappel de salaire pour deux mois d'activité et des indemnités pour licenciement irrégulier et exécution déloyale du contrat de travail, et de la condamnation prononcée par le juge des référés à l'encontre de la société Service gestion Habitat de Narbonne, il n'est pas justifié à l'égard de Mme [X], d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la société Service gestion Habitat de [Localité 7], de déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la notion de co-emploi entre la société Service gestion Habitat de Narbonne et la société Service gestion Habitat de [Localité 7], et de débouter Mme [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Service gestion Habitat de [Localité 7].
Mme [X] qui succombe sera tenue aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare irrecevable la demande de radiation formulée par Mme [X] ;
Statuant dans les limites de l'appel, infirme l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Narbonne statuant en référé, en ce qu'elle a retenu une condamnation solidaire des sociétés Service gestion Habitat de Narbonne et Service gestion Habitat de [Localité 7] ;
Statuant à nouveau ;
Se déclare incompétente pour statuer en référé sur la demande de co-emploi et donc sur les demandes formulées à l'encontre de la société Service gestion Habitat de [Localité 7] ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
la greffière, la présidente,
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