Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1962/22
N° RG 20/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7LD
MLB/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur mer
en date du
10 Mars 2020
(RG F 18/00155 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A. COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE (C.M.E.)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe SZYMKOWIAK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Septembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 août 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [P] [I], né le 16 avril 1963, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du mars 1986 par la société Coopérative Maritime Etaploise (la CME), qui applique la convention collective de la coopération maritime et emploie de façon habituelle au moins onze et moins de cinquante salariés.
Il occupait en dernier lieu l'emploi de responsable du département avitaillement, statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle brut de 5 099,11 euros.
La direction de la CME a consulté les délégués du personnel le 24 août 2017 sur un projet de licenciement collectif de moins de dix salariés.
M. [I] a été convoqué par lettre remise en main propre le 6 septembre 2017 à un entretien le 13 septembre 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Depuis 2010, la société CME mais également les autres filiales du groupe connaissent de graves difficultés économiques et financières qui ont touché l'ensemble de ses secteurs d'activité.
Fin d'année 2013, la CME a été placée en redressement judiciaire et a été contrainte de supprimer 71 postes de travail : 35 salariés ont été transférés à la société « Opale Armor » qui a racheté l'unité « Charcot » à la barre du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et 36 salariés ont été licenciés pour motif économique.
Fin 2014, un plan de continuation a été décidé par le tribunal de commerce avec un apurement de sa dette d'un montant de 4.882.000€ (hors superprivilège et hors groupe) sur une période de 10 ans.
Le plan de remboursement par année civile est donc très important.
Or, depuis plusieurs mois, nous sommes contraints de constater que la situation financière de CME et celle du groupe n'est toujours pas à l'équilibre. Si la CME ne se réorganise pas, elle ne va pas réussir à tenir ses engagements financiers, ce qui l'amènera à sa perte.
Les données chiffrées ci-dessous attestent de la gravité de la situation.
2014
2015
2016
Chiffre d'affaires
14 405 K€
12 422 K€
12 939 K€
Résultat d'exploitation
(441) K€
(649) K€
(716) K€
Résultat avant impôts
(475) K€
(673) K€
(731) K€
Il ressort des comptes de résultats et des bilans de la société CME que :
- le résultat d'exploitation est toujours gravement déficitaire et continue de s'effondrer ces 3 dernières années. Entre 2014 et 2016, le déficit a quasiment été multiplié par 2, avec une chute de plus de 62%.
- le résultat courant avant impôt est également déficitaire depuis de nombreuses années et continue de s'aggraver ces 3 dernières années : il est passé de - 475 k€ en 2014 à ' 731 k€ en 2016. Il a baissé de près de 54% entre 2014 et 2016.
Ces mauvais résultats sont pour l'essentiel dus à la réduction de la flottille ces 6 dernières années. La baisse du chiffre d'affaires s'explique principalement par la perte conséquente d'adhérents chaque année. En effet, le nombre de navires adhérents de la CME est en constante diminution depuis plusieurs années, du fait de l'arrêt d'activité des artisans pêcheurs ou du changement d'écoreurs.
A ce jour, seuls 13 chalutiers hauturiers et 6 coquillards trémailleurs constituent l'essentiel de la flottille écorée par CME contre 55 en 2010.
- De plus, les activités des sociétés ACANOR et SERP sont nettement en baisse en 2016 et ne permettent ainsi pas d'améliorer la situation du groupe.
Ainsi, malgré l'ensemble des mesures déjà prises précédemment, la situation financière de la CME et du groupe est largement déficitaire et ce, même sans tenir compte du remboursement de la dette.
Pour faire face à ces pertes financières importantes qui perdurent dans le temps, la CME est donc contrainte de réorganiser sa structure en supprimant plusieurs postes de travail compte tenu notamment de la baisse d'activité économique et de la masse salariale trop importante.
Dès lors, en application des critères d'ordre de licenciement, critères qui ont régulièrement fait l'objet d'une discussion avec vos représentants du personnel, vous faites partie des salariés visés par les critères. Votre poste de responsable avitaillement est donc supprimé.
Pour votre parfaite information, nous avons cherché à vous reclasser au sein de la société ainsi que ses filiales mais également au sein d'entreprises extérieures pour connaître les postes éventuels à pourvoir.
Lors de notre entretien du 13 septembre, une proposition de reclassement au poste d'ouvrier de quai vous a été faite, proposition que vous avez refusée par non-réponse dans le délai de réflexion imparti.
S'agissant des entreprises extérieures, nous n'avons actuellement reçu aucune réponse favorable. »
Par suite de l'adhésion de M. [I] au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 4 octobre 2017.
Par requête reçue le 20 septembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer pour faire constater l'illégitimité de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour non respect des obligations en matière de formation.
Par jugement en date du 10 mars 2020 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement motivé par une raison économique, a débouté M. [I] de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de l'obligation de formation, a constaté que l'attestation Pôle Emploi n'a pas à être rectifiée et qu'une nouvelle délivrance n'est pas nécessaire et a condamné M. [I] à payer à la CME la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissé à la charge respective des parties.
Le 10 avril 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 31 août 2022.
Selon ses conclusions reçues le 16 août 2022, M. [I] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, juge son licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la CME aux sommes de :
13 302 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1330,20 euros au titre des congés payés y afférents
159 624 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros au titre du non respect de l'obligation de formation
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que soit ordonnée la délivrance de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et le rejet de la demande de la CME au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 7 décembre 2020, la CME sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal qu'elle constate que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique réel et sérieux, que le poste de M. [I] a bien été supprimé et qu'elle a satisfait à ses obligations en matière de recherche de reclassement et déboute en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle limite la demande de dommages et intérêts à six mois de salaire, soit la somme de 26 604,06 euros, en tout état de cause qu'elle déboute M. [I] de ses demandes relatives à l'attestation Pôle Emploi, à l'exécution provisoire et à l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle confirme la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et le condamne en sus au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable, la lettre de licenciement, qui rappelle que la CME fait l'objet d'un plan de continuation décidé fin 2014 par le tribunal de commerce pour l'apurement d'une dette de 4 882 000 euros (hors superprivilège et hors groupe) sur dix ans, est motivée par la suppression du poste de responsable avitaillement de M. [I] consécutive à la situation financière dégradée de la CME et du groupe caractérisée par un résultat d'exploitation et un résultat courant avant impôt toujours gravement déficitaires et à la nécessité qu'elle puisse tenir ses engagements financiers et ne soit pas conduite à sa perte.
Les délégués du personnel ont donné un avis favorable au projet de suppression de six postes de travail, dont un poste de responsable logistique-avitaillement, et de licenciement pour motif économique de six salariés.
Il résulte de la copie du registre unique du personnel, qui bien que de mauvaise qualité est parfaitement lisible et permet l'examen des embauches intervenues au sein de la société jusqu'au 15 octobre 2018, qu'aucune embauche n'a été effectuée après la sortie des effectifs de M. [I] sur le poste de responsable avitaillement.
Les éléments avancés par M. [I] pour discuter la suppression de son poste sont inopérants. D'abord, il importe peu de déterminer l'identité des salariés non licenciés sur lesquels ont été réparties les tâches qu'il assumait. Ensuite, M. [H] a été embauché à compter du 1er septembre 2018, soit près d'un an après la rupture du contrat de travail de M. [I], dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée de moins d'un an, pour occuper un emploi d'assistant achat vente sous le tutorat de M. [U], responsable logistique, en vue de préparer un diplôme de responsable de développement des unités commerciales. Il n'assumait pas les missions et responsabilités du responsable avitaillement telles qu'elles ressortent de la fiche de poste, soit garantir l'adéquation permanente de l'offre de produits et services avec les besoins du marché, garantir le développement du portefeuille de clients en cohérence avec les orientations stratégiques de l'entreprise et garantir la rentabilité économique du service ravitaillement et la qualité des pratiques managériales mises en 'uvre au sein de son équipe. Il n'a donc pas occupé le poste qui était celui de M. [I]. Enfin, l'appelant invoque inutilement la réintégration de M. [Z] au service avitaillement en tant que magasinier, ce poste étant sans rapport avec celui de responsable avitaillement.
Le poste de responsable avitaillement de M. [I] a donc bien été supprimé.
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Le périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d'un licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail.
La CME explique qu'elle exploite deux activités, l'écorage (mise en vente à la criée de la production de l'ensemble de la flotille artisanale pour le compte des producteurs adhérents, assistance technique et prestations de services aux bateaux, gestion économique de la flotille) et l'avitaillement (fourniture de biens et services à destination de la pêche artisanale et de tous les professionnels de la mer) et que la société Acanor, qui délivre également des services d'assistance technique, de gestion et de financement à destination des adhérents et de professionnels de la mer peut être considérée comme appartenant au même secteur d'activité, au contraire de la Serp, qui exploite des activités de restauration et de poissonnerie à destination des visiteurs/particuliers, et de la ESC, qui est seulement une holding qui suit l'activité de ses filiales.
M. [I] ne conteste pas les explications ci-dessus. Il évoque en revanche les liens entre la CME, Scopale et Pêcheurs d'Opale. Il indique que M. [S], directeur de la CME, est président de la Scopale, que Pêcheurs d'Opale est actionnaire de la Scopale à 40 %, que les dirigeants des trois sociétés sont quasiment identiques ou interchangeables et que les trois sociétés bénéficient du même outil de travail (camions), du même local, du même personnel, des mêmes services et des mêmes employés (magasiniers) qui travaillent indifféremment pour l'une ou l'autre société. Il ajoute avoir travaillé avec et pour la Scopale en particulier pour la mise en place des équipements des trois premiers chalutiers et qu'il était le principal et unique négociateur pour les bateaux de la Scopale pour le matériel de pêche et les lubrifiants, qu'il achetait pour le compte de la Scopale alors qu'il était employé par la CME.
Toutefois, les pièces produites montrent que le capital social de la Scopale est détenu par Les Pêcheurs d'Opale à 40 %, la Scapeche à 40 % et Le Garrec et Cie à 20 %. Pêcheurs d'Opale détient 51 % du capital social du Comptoir de la Côte d'Opale, détenu pour le surplus par la société Etaploise de restauration et de poissonnerie à 24 % et le Comptoir
de la Mer à 25 %. Ces documents ne font pas apparaître de liens capitalistiques entre la CME d'une part et Scopale et Pêcheurs d'Opale d'autre part.
Le périmètre d'appréciation de la cause de la suppression du poste de M. [I] doit en conséquence s'apprécier au regard de la seule situation de la CME et de la société Acanor.
La CME ayant justifié la suppression du poste par des difficultés économiques la contraignant à se réorganiser et à réduire sa masse salariale, et non pas par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, M. [I] invoque inutilement l'absence de justification par l'intimée de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
Les pièces comptables de la CME font apparaître les évolutions suivantes :
- chiffre d'affaires en K€ : 14 405 en 2014, 12 422 en 2015 et 12 939 en 2016
- résultat d'exploitation en K€ : - 441 en 2014, - 649 en 2015 et - 716 en 2016
- résultat courant avant impôts : - 475 en 2014, - 673 en 2015 et - 731 en 2016
- résultat net : - 799 en 2014, - 586 en 2015 et 391 en 2016.
La CME fait justement observer que le résultat net positif en 2016 s'explique par un produit exceptionnel de plus d'un million d'euros, qu'elle indique correspondre au versement d'une indemnité sinistre incendie, qui n'est pas le reflet de son activité.
De plus, la CME, qui est admise à produire des éléments chiffrés même non cités dans la lettre de licenciement pour caractériser le motif économique qui y est précisément énoncé, justifie qu'à fin juillet 2017, soit au moment du licenciement, son chiffre d'affaires s'élevait pour l'exercice en cours à 5 508 K€ et le résultat d'exploitation à - 571 K€, soit respectivement 3 027 K€ et 1 965 K€ pour le chiffre d'affaires des deux premiers trimestres 2017 et -116 K€ et -305 K€ pour le résultat d'exploitation des deux premiers trimestres 2017.
L'appelant invoque l'absence de données de comparaison avec le chiffre d'affaires des deux premiers trimestres 2016. Cependant, ainsi que le relève la CME, les dispositions de l'article L.1233-3 1° b) du code du travail ne font référence qu'à la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires et ne s'appliquent pas au résultat d'exploitation.
Les éléments de langage utilisés pour présenter de façon positive la situation de l'entreprise dans la presse ne sont pas de nature à contredire les éléments comptables ci-dessus.
Les comptes annuels d'Acanor montrent un résultat d'exploitation déficitaire au 31 décembre 2016 (-17 K€) et un bénéfice de 100 K€, en diminution par rapport en 2015 et insusceptible de compenser les pertes de la CME.
L'employeur établit donc bien, à la date du licenciement à laquelle il convient de se placer, l'existence de difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel il appartient justifiant la suppression du poste de M. [I], étant observé qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier le choix opéré par l'employeur pour faire face à ses difficultés économiques et que l'allusion de M. [I] aux investissements importants de capitaux opérés de 2015 à 2017 alors que la société se prétend victime de difficultés financières graves est inopérante comme insusceptible de caractériser des agissements fautifs ou une légèreté blâmable dans la gestion de l'entreprise à l'origine de ses difficultés. Au demeurant, l'article de presse visé par M. [I] pour démontrer l'acquisition de nouveaux navires concerne non pas la CME mais Scopale.
En application de l'article L.1233-4 du code du travail, la CME a proposé à M. [I] son reclassement sur un emploi de catégorie inférieure, à savoir un poste d'ouvrier de quai, statut ouvrier, que le salarié n'a pas accepté. Elle justifie suffisamment par son registre du personnel qu'elle n'avait pas d'autre emploi disponible à proposer au reclassement de M. [I].
Le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées s'entend de l'ensemble formé par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La CME justifie avoir interrogé le 17 août 2017 la SERP, le groupe CME (Acanor et Comptoir de la Côte d'Opale) et l'organisation de producteurs CME MMN sur l'existence de postes disponibles. M. [I] relève justement que ces courriers sont totalement imprécis sur le profil des salariés concernés par le projet de licenciement économique. Toutefois, les réponses des sociétés interrogées les 21, 22 et 23 août 2017 montrent en tout état de cause qu'elles ne disposaient d'aucun poste disponible et leurs registres du personnel montrent qu'elles n'ont pas procédé de façon contemporaine au licenciement à des recrutements sur des postes qui n'auraient pas été proposés à M. [I]. La CME justifie donc que le reclassement de M. [I] en interne était impossible faute de poste disponible et non pas parce qu'elle n'aurait pas personnalisé ses recherches ou réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation du salarié à un emploi disponible.
Le poste de responsable avitailleur étant supprimé, M. [I] ne peut reprocher à la CME de ne pas lui avoir proposé de le maintenir à son poste par le biais d'une modification de son salaire ou de son temps de travail.
L'intimée justifie également avoir effectué des recherches de reclassement externe, précisant cette fois l'âge, l'ancienneté, le poste et la catégorie des salariés concernés, auprès des sociétés Corrue et Deseille, Coopérative Maritime de Dunkerque, Copebo, Sofranor, Alprech Filets et Ocean Délices. Elle justifie des réponses négatives reçues.
La CME a donc satisfait à son obligation de rechercher le reclassement de M. [I], de sorte que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé.
M. [I] soutient que pendant les trente et une année de la relation de travail, il n'a jamais bénéficié d'une formation professionnelle, ni d'entretien professionnel ou d'évaluation annuel. Il estime que cette situation est à l'origine de son impossibilité de reclassement. Particulièrement, il indique que les entreprises contactées par la société Coopérative Maritime Etaploise (CME) étaient des entreprises de mareyage (Océan Délices et Corrue) ou des entreprises pour lesquelles il n'avait pas les compétences.
La CME ne soutient pas avoir fait bénéficier M. [I] d'actions de formation au cours de la relation de travail mais souligne à juste titre que ce n'est pas un déficit de compétences ou de formation du salarié qui a rendu impossible la proposition d'un poste de reclassement mais bien l'absence de poste disponible autre que celui qui lui a été proposé et qu'il n'a pas accepté.
Par suite, M. [I] ne démontre pas l'existence du préjudice allégué et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Laisse à la charge de la société Coopérative Maritime Etaploise les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
Condamne M. [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK