Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QILL
O R D O N N A N C E N° 2024 - 406
du 04 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [X]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Serbe
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [F], interprète assermenté en langue serbe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté d'explusion 27 Novembre 2020 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE pris à l'encontre de Monsieur [D] [X] ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE fixant le pays de destination ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mai 2024 de Monsieur [D] [X] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Juin 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 01 Juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 01 Juin 2024 à 15 h 03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juin 2024 par Monsieur [D] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 06,
Vu l'appel téléphonique du 03 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Juin 2024 à 10 H 00,
Vu les courriels télécopies adressées le 03 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Juin 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 22.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [F], interprète, Monsieur [D] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [X], je suis né le 15 Mars 1966 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE). C'est l'avocat qui m'a conseillé de faire appel parce que d'après lui, il y a des vices de procédure. Je suis en France depuis 2002. J'ai eu un titre de séjour, je vivais en concubinage avec 3 enfants à charge à cette époque-là. Mes enfants vivent en France, je n'ai pas de contact avec elles, je n'ai aucun endroit où je pourrais m'installer. Je n'ai plus personne en ex-Yougoslavie. Je sais que j'ai été condamné par la justice française mais je ne peux pas la respecter. Je souhaiterais faire une demande pour être reconnu apatride. Je pourrais essayer d'aller en Suisse ou dans n'importe quel autre pays.'
L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- notification de la garde à vue à 12 h 32 et avis tardif au parquet à 14 h 15. Le fait que l'interprète ait été requis 'sur instructions du parquet' ne suffit pas ; l'OPJ n'attend pas d'instructions effectives du parquet pour requérir en matière préliminaire. Le Parquet n'était donc pas avisé ; on ignore de toute façon à quel moment le parquet aurait été avisé.
La présence de l'interpète au moment de la notification n'est pas avérée, l'intéressé a refusé de signer parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui était demandé et aucun formulaire ne lui a été remis. La notification mentionne à la fois la présence d'un interprète et la remise d'un formulaire en langue serbe. Aucun procès-verbal ne fait mention avant 14 h 15 d'un avis au parquet alors qu'à la moindre difficulté, l'OPJ a fait des procès-verbaux.
- le magistrat aurait dû statuer sur la requête écrite du retenu même si les moyens n'ont pas été soutenus à l'oral.
- absence de perspectives d'éloignement. On sait déjà que la Serbie ne le reconnaîtra pas, un échange a déjà eu lieu entre l'avocat de Monsieur et le consulat de Serbie à [Localité 4] auquel les actes de naissance des enfants ont été envoyés. La Serbie a alors indiqué qu'il n'y avait pas de personne connue à l'état civil serbe sous le nom de [D] [X]. Il y a un nombre important de personnes nées en Yougoslavie et qui se sont retrouvées aptrides à la fin de la guerre, pour des questions ethniques.
Assisté de [B] [F], interprète, Monsieur [D] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue serbe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 03 Juin 2024, à 12 h 06, Monsieur [D] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Juin 2024 notifiée à 15 h 03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur l'avis tardif au procureur de la République
Aux termes de l'article 63 I du code de procédure pénale, 'seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1".
Monsieur [D] [X] a été interpellé par la police d'[Localité 2] le 31 mai 2024 à 11 h 45 et placé en garde-à-vue à 11 h 50.
Si un billet de garde-à-vue valant information au parquet d'Avignon figure au dossier, il n'est par horadaté et il n'est pas étali qu'il ait effectivement été transmis au parquet. Le procès-verbal d'avis à magistrat est en revanche établi le 31 mai 2024 à 14 h15.
Si le premier juge a considéré que la réquisition à interprète mentionnait que l'officier de police judiciaire agissait sur instruction de Madame le procureur de la République, il y a lieu de remarquer d'une part, que cette réquisition n'est pas davantage horodatée et d'autre part, qu'il s'agit manifestement d'instructions permanentes.
L'avis au procureur de la République est tardif au sens de l'article 63 I du code de procédure pénale, de sorte que la procédure de garde-à-vue sur laquelle se fonde le placement en rétention administratif est irrégulière.
Il convient en conséquence d'accueillir le moyen de nullité et, sans avoir à statuer sur les autres moyens soulevés, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré le placement en rétention administrative régulier et maintenu l'appelant en rétention.
Il y a donc lieu d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [D] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [D] [X],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juin 2024 à 11 h 22 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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