Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
08 décembre 2025
RG N° RG 25/05788 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNF / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [F] épouse [M]
C /
[N] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 décembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [O] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-20818 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE représentée par Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2360
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDEUR non comparant ni représenté
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
- Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, vestiaire : 2360
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 24 juillet 2025 par Madame [O] [F],
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [F], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (SENEGAL)
et
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (SENEGAL),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de fixation des effets du divorce,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [F] et Monsieur [N] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé à [Localité 10], le 08 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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