Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 21/11419
APPELANTS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
Madame [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (99)
Représentés et assistés de Me Benoît Bailly de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : 1701
INTIMES
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES (DNEF)
prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Di Francesco de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas Nezondet, avocat au barreau de Paris, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10
Monsieur Xavier Blanc, président de chambre
Monsieur Jacques Le Vaillant, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Simon-Rossenthal, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] épouse [E] ont fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur leurs revenus de l'année 2016, lequel a abouti à une proposition de rectification du 19 décembre 2019.
L'administration fiscale a mandaté la Selarl Orain & Associés aux fins de signifier la proposition de rectification.
Deux actes de signification aux époux [E] ont été dressés le 23 décembre 2019 et le 31 décembre 2019 selon les modalités prévues aux articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
Par actes reçus et déposés au greffe de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 octobre 2021, les époux [E] ont formé une inscription de faux contre un acte authentique contre les deux procès-verbaux de signification de courrier datés du 23 décembre 2019 et contre les deux procès-verbaux de signification de courrier datés du 31 décembre 2019 en application de l'article 314 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé Monsieur et Madame [E] à assigner à jour fixe la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, ce qu'ils ont fait par acte d'huissier du 8 novembre 2021 aux fins de déclarer faux les actes des 23 décembre 2019 et 31 décembre 2019 et d'en prononcer la nullité.
Par jugement rendu le 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
- Constate que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales déclare entendre se servir des procès-verbaux argués de faux par les époux [E] ;
- Déclare valables les procès-verbaux de signification dressés le 23 décembre 2019 par la Selarl Orain & Associés à l'encontre de Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] épouse [E] ;
- Déclare valables les procès-verbaux de signification dressés le 31 décembre 2019 par la Selarl Orain & Associés à l'encontre de Monsieur [N] [E] et de Madame [I] [T] épouse [E] ;
- Déboute Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamne Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] épouse [E] à payer chacun au Trésor public une amende civile de 1 000 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] épouse [E] à payer à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] épouse [E] aux entiers dépens ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 mars 2022, les époux [E] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2023, Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] épouse [E] demandent à la cour, au visa des articles 1369 et 1371 du code civil, Vu les articles 286, 306, 314, 651, 654, 655 et 656 du code de procédure civile, Vu l'article R 633-1 du code de justice administrative, de :
- Ordonner l'audition de la clerc d'huissier ayant procédé à la signification des deux actes litigieux des 23 et 31 décembre 2019 ;
- Infirmer le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il déclare valables les procès-verbaux de signification dressés le 23 décembre 2019 et le 31 décembre 2019 à l'encontre de Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] ;
- Infirmer le jugement rendu le 18 février 2022 en ce qu'il condamne les époux [E] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 305 du code de procédure civile
- Déclarer que (i) l'acte de signification par procès-verbal du 23 décembre 2019 à Monsieur [N] [E] et à Madame [I] [E] et (ii) l'acte de signification par procès-verbal du 31 décembre 2019 de son courrier à Monsieur [N] [E] et à Madame [I] [E] constituent des faux en écritures ;
- Prononcer en conséquence la nullité de (i) l'acte de signification par procès-verbal du 23 décembre 2019 à Monsieur [N] [E] et à Madame [I] [E] et de (ii) l'acte de signification par procès-verbal du 31 décembre 2019 à Monsieur [N] [E] et à Madame [I] [E] ;
En tout état de cause,
- Condamner la DNEF à payer à Monsieur [N] [E] et à Madame [I] [E] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2022, la Direction nationale des enquêtes fiscales demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 18 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- Donner acte à la Direction nationale d'enquêtes fiscales qu'elle entend faire usage des actes de signification des 23 et 31 décembre 2019 dressés à l'encontre des époux [E],
- Juger valides les actes de signification des 23 et 31 décembre 2019 dressés à l'encontre des époux [E],
- Débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner les époux [E] à payer à la Direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
L'article 303 du code de procédure civile dispose que " L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ".
Force est de constater qu'en l'espèce, la procédure n'a pas été communiquée au ministère public.
Aussi convient-il d'ordonner la réouverture des débats et la communication au ministère public de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la communication au ministère public de la procédure ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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