Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 8]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 07 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/01978 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZWC
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[S], [X], [W] [N]
C/
[J] [P] épouse [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 07/11/2025
CE+CCC : Me Wojcik
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l'audience du 19 septembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025
ENTRE :
[S], [X], [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Aurélie WOJCIK, avocat au barreau de NANTES
- 278
ET :
[J] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [S] [N] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 20 avril 2012 ;
Vu l’assignation en divorce du 12 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [S] [N] / [J] [P] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 22 octobre 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages d’études, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, …) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les huit jours de la présentation des justificatifs des sommes acquittées ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 07 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C. BLETEAU I. DOSSISARD
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