Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11713 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH43L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023004123
APPELANT
M. [B] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (PORTUGAL)
L'Epinette - D402
[Localité 4]
Représenté par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
Assisté de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [X]-GUILLOUET prise en la personne de Maître [K] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entrepreneur individuel M. [B] [M] [N] (RCS MEAUX 404 742 017), nommée à cette fonction par jugement de liquidation du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 12 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [M] [N] est un entrepreneur individuel, inscrit au répertoire des métiers, qui exerce depuis le 10 avril 1996 une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers à [Localité 4].
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [M] [N] et a désigné la SELARL [X] [J], prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement au profit de M. [B] [M] [N].
La SELARL [X] [J], prise en la personne de Me [K] [J], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le plan de redressement prévoyait le remboursement de 100% du passif admis sur une période de cinq ans, par annuités égales de 20%. La première échéance devait être réglée un an après le jugement d'adoption du plan, soit en février 2022.
M. [B] [M] [N] n'a pas respecté les modalités d'exécution du plan de redressement et de nouvelles dettes sont apparues.
Ainsi, par acte du 5 mai 2023, la SELARL [X] [J] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Meaux M. [B] [M] [N], aux fins de voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aux motifs que la 2ème annuité n'avait pas été réglée et que M. [N] avait généré de nouvelles dettes auprès de l'URSSAF.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal a :
- Prononcé la résolution du plan en application de l'article L. 626-27 du code de commerce,
- Ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [B] [M] [N],
- Fixé provisoirement, au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au : 13/12/2021,
- Désigné en qualité de liquidateur : SELARL [X] [Z] et [J] [K], mission conduite par Me [J].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 2023, M. [B] [M] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [B] [M] [N] demande à la cour, au visa des pièces versées au débat, de :
Constater qu'il a procédé à l'apurement de l'intégralité de son passif, ainsi qu'au règlement des frais de justice ;
Juger n'y avoir lieu à l'ouverture ou au maintien d'une procédure collective à son égard ;
Infirmer le jugement de liquidation judiciaire rendu le 12 juin 2023 ;
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 mars 2024, La SELARL [X] [J], prise en la personne de Me [K] [J], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle M. [B] [M] [N], demande à la cour, de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 juin 2023.
Statuant à nouveau,
Constater en application de l'article L. 626-28 et L. 631-19 du code de commerce que le plan de M. [B] [M] [N] est intégralement exécuté par anticipation.
En conséquence,
Mettre fin au plan de redressement.
Subsidiairement,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux ;
En tout état de cause,
Ordonner la prise en charge des frais et honoraires de la liquidation et de la procédure d'appel par M. [B] [M] [N] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.
Dans son avis du 5 octobre 2023, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement entrepris, au motif que, sauf réserve de la confirmation de la séquestration de la somme de 9 242,74 euros et du versement de celle-ci au mandataire, il apparaît que les échéances du plan ont été soldées, ainsi que le passif post plan, de sorte que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; que, par conséquent, la liquidation judiciaire doit être infirmée et le plan de redressement doit pouvoir continuer à se dérouler.
*****
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'activité structurellement bénéficiaire M. [B] [M] [N] et sur le règlement de l'intégralité du passif généré postérieurement au plan de redressement, du solde de la seconde annuité du plan, ainsi que du montant des honoraires de Me [J], ès qualités
M. [B] [M] [N] soutient que son activité est structurellement bénéficiaire. Il ajoute qu'il a été en mesure de procéder au règlement de l'intégralité du passif généré postérieurement au plan de redressement, du solde de la seconde annuité du plan, ainsi que du montant des honoraires de Me [J], ès qualités. Il justifie avoir procédé au règlement, entre les mains du liquidateur, de la somme totale de 25 306,24 euros. Il conclut qu'il a ainsi procédé à l'apurement de l'intégralité de son passif et au règlement des frais de justice. Il demande alors à la cour de constater qu'il n'y a lieu à l'ouverture ou au maintien d'une procédure collective à son égard, et d'infirmer par conséquent le jugement.
Me [K] [J], ès qualités, confirme que l'activité de M. [B] [M] [N] demeure bénéficiaire et que le passif et les frais de justice ont été intégralement payés. Elle sollicite par conséquent l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire. Enfin, elle demande à la cour, statuant à nouveau, soit de constater en application de l'article L. 626-28 et L. 631-19 du code de commerce que le plan est intégralement exécuté par anticipation, soit le renvoi de l'affaire devant le tribunal de afin de procéder à ce constat.
Le ministère public, dans son avis du 5 octobre 2023, indique qu'il résulte des documents produits par M. [B] [M] [N] que son entreprise individuelle est bénéficiaire puisque, au titre de l'exercice 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 56 190 euros et un résultat positif de 3 470 euros ; qu'au titre de l'exercice 2022, un chiffre d'affaires de 49 361 euros pour un résultat positif de 4 504 euros a été réalisé et que sur les six premiers mois de 2023, un chiffre d'affaires de 30 107 euros pour un résultat positif de 1097 euros a été réalisé. Constatant que les échéances du plan ont été soldées, ainsi que le passif post plan, et que M. [B] [M] [N] ne se trouve pas en état de cessation des paiements, il conclut que la liquidation judiciaire doit être infirmée et le plan de redressement doit pouvoir continuer à se dérouler.
Sur ce,
La cour observe qu'il a été procédé au règlement, entre les mains du liquidateur, de la somme totale de 25 306,24 euros, de sorte que l'intégralité du passif de M. [B] [M] [N] a été apurée et les frais de justice ont été réglés.
Il convient dès lors de constater qu'il n'y a lieu à l'ouverture ou au maintien d'une procédure collective à l'égard de M. [B] [M] [N], et d'infirmer par conséquent le jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment