Texte intégral
MINUTE N° 24/116
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03006 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTX5
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SASU [4] d'un redressement notifié le 18 janvier 2018 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Alsace dans les suites d'un procès-verbal pour travail dissimulé établi après contrôle inopiné du 11 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 mai 2021, a :
- validé le redressement ;
- validé la mise en demeure ;
- condamné la société [4] à payer à l'Urssaf la somme de 4 952,27 euros ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié :
- que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté dans le magasin la présence d'un nommé [Z] qui était en situation de travail et qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ;
- que si le gérant avait expliqué avoir dû quitter le magasin pour aller à son rendez-vous, mais ne pouvoir fermer en raison de la présence d'un client utilisant l'atelier pour des réparations, et avoir alors demandé au nommé [Z] de garder le magasin en son absence, l'absence d'intention frauduleuse alléguée était indifférente à la caractérisation du travail dissimulé, qui au contraire résultait du procès-verbal, lequel faisait foi jusqu'à preuve contraire, preuve contraire qui ne résultait pas de l'attestation [K], irrégulière pour ne pas être manuscrite et ne pas comporter les mentions légales requises pour une attestation de témoin ; que par ailleurs le gérant n'expliquait pas les raisons de la fuite de l'intéressé, parti en laissant le magasin sans surveillance ; et que le redressement ne pouvait être que forfaitaire en l'absence d'éléments permettant de connaître la rémunération versée au salarié non déclaré.
La société [4] a interjeté appel de cette décision, dont la notification expédiée le 26 mai 2021 est revenue au greffe porteuse de la mention 'inconnu à l'adresse', par déclaration parvenue au greffe le 25 juin 2021.
L'appelante, par conclusions datées du 16 juillet 2021, demande à la cour de :
- déclarer « la présente » régulière, recevable et bien fondée ;
- lui donner acte de ce qu'elle prend acte à son tour de l'annulation de la contrainte par l'Urssaf ;
- condamner l'Urssaf à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient :
- à titre principal « sur l'annulation de la contrainte », que la dissimulation de salarié n'est par caractérisée dès lors que le nommé [Z] ne remplissait pas la mission d'un salarié travaillant au sein du magasin mais plus une fonction de surveillance ;
- à titre subsidiaire, « Montant réduire ou confirmer et » (sic) ;
- et sur les frais irrépétibles, qu'il « ne fait guère de doute » que la contrainte annulée a occasionné des frais pour la société [4], qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L'Urssaf, par conclusions en date du 28 juillet 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- confirmer le bien-fondé du rappel pour son entier montant de 6 730 euros ;
- valider la mise en demeure du 9 mars 2018 pour le même montant de 6 730 euros ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- reconventionnellement condamner la société [4] à lui payer 4 952,27 euros correspondant au solde restant dû ;
- condamner la société à régler les frais de signification du jugement s'élevant à 96,66 euros ;
- rejeter la demande pour frais irrépétibles ;
- rejeter toute autre demande.
L'intimée soutient :
- que la dissimulation de salarié est caractérisée par la présence de M. [Z] dans le magasin en situation de travail ;
- que la demande pour frais irrépétibles n'est pas justifiée par l'émission de la contrainte qui a été postérieurement annulée, dès lors qu'elle était en droit d'émettre cette contrainte même si elle ne l'aurait pas fait si elle avait eu connaissance de la présente instance en contestation du redressement, et que l'émission et l'annulation de cette contrainte restent étrangères au présent litige.
.../...
À l'audience du 14 décembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Les écritures de la SASU [4], auxquelles s'est référé l'avocat qui a substitué à l'audience l'avocat de cette société, qui n'était pas présent, ne contiennent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la SASU [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment