Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 24/408
RG : N° 24/03049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSO
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SARL ARMITA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS - C1130
ET
DEFENDEUR
SA KAYHAN IC VE DIS TICARET TEKSTIL SANAYI LIMITED SI SOCIETE DE DROIT TURC, ASSIGNATION TRADUITE ET SIGNIFIEE
[Adresse 1]
BAGCILAR/TURQUIE
représentée par Me Melissa HAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2023, la société Armita a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 19 octobre 2023 entre les mains de la Bred Banque Populaire à la demande de la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited SI (ci-après " la société Kayhan ") et en paiement de la somme de 35 729,58 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2023, la société Armita a assigné la société Kayhan à l'audience du 28 mars 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de nullité de la saisie-attribution.
À cette audience, la société Armita, représenté par son conseil, reprend ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter la société Kayhan de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
- en cas de nullité de la saisie-attribution,
* lui accorder un délai de 24 mois pour régler le solde de sa dette en 23 mensualités de 144,10 euros et une mensualité de 1441,24 euros,
* ordonner que les paiements s'imputeront sur le capital,
* ordonner la consignation des mensualités payées auprès d'un tiers séquestre et notamment la Caisse des dépôts,
* ordonner l'arrêt des intérêts,
- en tout état de cause, condamner la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited SI à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, la société Kayhan, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter la société Armita de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Conformément à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Il convient de rappeler que le seul caractère erroné du décompte.
En l'espèce, en premier lieu, si la société Armita souligne que le décompte mentionne la somme de 5000 euros au titre de " l'article 7010 du code de procédure civile ", cette erreur de plume ne cause aucun grief.
En deuxième lieu, la demanderesse expose que le décompte contient de manière non apparente des frais relatifs à une précédente saisie qui ne lui a pas été dénoncée et qui est donc devenue caduque. Il n'en demeure pas moins que le décompte contient un poste au titre des frais, et qu'aucune nullité n'est donc encourue à ce titre, l'article R211-1 du code de procédure civile n'exigeant pas un décompte détaillant l'ensemble des frais. Il convient de relever que la société Armita ne sollicite pas le cantonnement de la saisie.
En troisième lieu, la société Armita fait valoir qu'alors que le décompte fait état de sommes réclamées sur le fondement de deux titres exécutoires, il n'y a qu'un seul décompte et qu'un seul titre mentionné par le procès-verbal de saisie. Néanmoins, elle n'allègue aucun grief à ce titre, de sorte que la demande de nullité de la saisie doit être rejetée, ainsi que la demande de mainlevée subséquente.
II. Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société Kayhan n'allègue ni ne démontre aucun préjudice. La demande de ce chef doit donc être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Armita, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de la condamner à payer à la société Kayhan une indemnité que l'équité commande de fixer, en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2023 sur les comptes de la société Armita,
CONDAMNE la société Armita aux dépens,
CONDAMNE la société Armita à payer à la société Kayhan Ic Ve Dis Ticaret Tekstil Sanayi Limited SI la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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