Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/16933 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDQO
Ordonnance n° 2023/M32
M. [E] [P]
Représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Appelant
M. [K] [N]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CAP SUD VAR
Représenté par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE
SARL CAP SUD VAR
Représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 09 FÉVRIER 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffière, lors des débats et Chantal DESSI, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 10 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 22 octobre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS a rejeté la créance déclarée par Monsieur [E] [P] au passif de la procédure collective de la SARL CAP SUD VAR.
Par déclaration en date du 4 novembre 2019, Monsieur [E] [P] a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [K] [N] es qualité de liquidateur de la SARL CAP SUD VAR demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 789 et 386 du CPC et de la jurisprudence de la cour de cassation, de :
-CONSTATER la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 19/16933 et en conséquence son extinction
-CONDAMNER Monsieur [E] [P] à payer à Maître [N], es qualités, la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile
Après avoir rappelé les termes de l'article 386 du CPC, Maître [N], es qualités, soutient que l'instance est périmée depuis le 2 juin 2022.
Il expose que Monsieur [E] [P] et la SARL CAP SUD VAR ont notifié leurs conclusions et pièces le 3 février 2020; qu'il a lui même en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP SUD VAR, notifié ses conclusions et pièces le 2 juin 2020; qu'il s'agit de la dernière diligence accomplie par les parties.
Il conteste l'argumentation de ses contradicteurs, rappelant, comme en atteste la jurisprudence, que le procès est la chose des parties et qu'il leur appartient de faire avancer leur affaire.
Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [P] et la société CAP SUD VAR demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2, 386, 907,912 et 916 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de dire que l'instance n'est pas périmée.
Ils soutiennent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir accompli de diligences de nature à faire progresser l'affaire pendant 2 ans, dès lors que le conseiller de la mise en état était le seul à détenir ce pouvoir passé le délai de 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure, soit à compter du 21 juin 2022. Ils en déduisent que, les parties n'ayant plus ni l'initiative ni le choix des diligences pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclure, le délai de péremption a été suspendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l'article 912 du même code n'ayant pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur elles d'accomplir en temps utiles toutes les diligences nécessaires pour faire progresser leur affaire et notamment de solliciter la fixation de l'affaire.
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a ainsi rappelé dans un arrêt du 8 septembre 2022, que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'occurrence, il ressort du RPVA et n'est pas contesté que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 2 juin 2020 date à laquelle Maître [N] a, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP SUD VAR, déposé et notifié ses dernières conclusions.
Il s'en suit que l'instance est périmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [P] qui succombe.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [K] [N] es qualités.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DECLARONS l'instance périmée
RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée à l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS le 22 octobre 2019.
DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [K] [N] es qualités.
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] aux dépens de l'instance périmée et de l'incident
AUTORISONS l'application de l'article 699 du code de procédure civile
La greffière, La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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