Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00417 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOD
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 21 Octobre 2020, enregistrée sous le n° Q19-15.453
ARRÊT DU 30 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS agissant par le ministère de Maître [I] [Z], ès qualités d'administratrice provisoire au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. CAPACITES société par actions simplifiée immatriculée le 22/07/2005 au RCS de Nantes sous le n°483 434 247, agissant poursuites et dligences de son représentnat légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22020 et par Maître DEBOIZE, avocat plaidant au barreau de SAINT NAZAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 30 Juin 2022, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 mars 2012, M. [D] [X] a obtenu le diplôme national de docteur en informatique, à la fin d'une formation professionnelle continue au sein de l'Université de [Localité 6].
Suite à l'obtention de ce diplôme, M. [X] a été embauché, le 2 avril 2012, par la SAS Capacités, filiale de l'Université de [Localité 6], en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée. Sa rémunération était fixée à la somme de 3 461,48 euros par mois, soit un taux horaire de 22,82 euros, pour un horaire forfaitaire mensuel de 151,67 h, à raison de 38,5 heures par semaine, le delta étant compensé par 19 jours de récupération de temps de travail.
Par avenant en date du 18 décembre 2013, le salaire de M. [X] a fait l'objet d'une augmentation à la somme de 3 634,55 euros, dans les mêmes conditions d'organisation des horaires de travail prévues au contrat initial.
Par courrier daté du 20 février 2015, l'employeur a proposé à M. [X] un avenant à son contrat de travail élargissant ses fonctions d'ingénieur d'études à des fonctions d'ingénieur d'affaires, qui consistent « à établir et pérenniser des contacts avec des entreprises, élaborer et gérer des partenariats, projets ou contrats clients, rechercher des financements », que ce dernier a refusé.
Par courrier en date du 18 août 2015, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable avant qu'il ne soit licencié pour motif personnel par lettre datée du 4 septembre 2015, lui faisant grief de critiques systématiques concernant les orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable de la cellule « I-Réalité », d'une remise en cause régulière de l'autorité hiérarchique, d'une attitude négative et revendicative ainsi que de grandes difficultés à transmettre aux autres membres de la cellule les informations sur lesquelles il travaillait.
Le contrat de travail de M. [X] a pris fin le 7 décembre 2015 à l'issue du préavis.
Contestant le bien-fondé de son licenciement qu'il estimait être un licenciement économique déguisé, M. [X] a saisi, le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire le 17 septembre 2015 pour que celui-ci soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et pour voir la société Capacités être condamnée à lui verser outre un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, les indemnités liées à un licenciement abusif. Il soulevait également la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral sollicitant les mêmes incidences pécuniaires.
Par jugement du 20 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
- dit que le licenciement de M. [X] repose sur un motif personnel et non sur un motif économique individuel ;
- dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [X] de sa demande de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral ;
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- condamné M. [X] à payer à la société Capacités la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2016 devant la cour d'appel de Rennes qui, par un arrêt en date du 22 février 2019, a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint- Nazaire ;
Et y ajoutant,
- condamné la SAS Capacités à verser à M. [X] :
- 1072,02 euros au titre de l'indemnité de télétravail ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la demande en cause d'appel ;
- ordonné l'éventuelle capitalisation des intérêts ;
- condamné la SAS Capacités aux entiers dépens.
M. [X] a alors formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Rennes sauf en ce qu'il condamne la société Capacités à payer à M. [X] la somme de 1072,02 euros au titre de l'indemnité de télétravail et rejette la demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral ;
- remis, sauf sur ces points, les parties dans l'état où elles trouvaient avant ledit arrêt ;
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ;
- condamné la société Capacités aux dépens ;
- rejeté la demande formée par la société à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser la somme de 3000 euros à ce titre à M. [X].
Par déclaration électronique du 27 novembre 2020, M. [X] a saisi la cour d'appel d'Angers.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 mars 2022 et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 4 mars 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
In limine litis :
- juger régulière la procédure de saisine de la cour d'appel de renvoi ;
- rejeter la demande de nullité des actes de signification régularisés à sa demande à l'égard de la société Capacités ;
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Capacités le 3 mars 2022 comme étant trop tardives ;
Au fond :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire, du 20 septembre 2016, en toutes ses dispositions, en ce qu'il :
- a dit que le licenciement repose sur un motif personnel et non sur un motif économique individuel ;
- a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes ;
- l'a condamné à payer à la société Capacités la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse;
- condamner, en conséquence, la société Capacités à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Capacités à lui payer les rappels de salaires suivants :
' 17 206,27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées non payées ;
' 1 720,62 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Capacités à lui payer la somme de 21 807,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société Capacités à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'exécution déloyale du contrat de travail et du caractère vexatoire de la rupture ;
- déclarer la société Capacités irrecevable et en tout cas non fondée en toutes ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Capacités à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Rennes et celle de 3000 euros sur ce même fondement, au titre de la présente procédure de renvoi après cassation ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la régularité de la procédure de saisine, M. [X] soutient que l'avis de déclaration de saisine ainsi que ses conclusions ont été signifiées à la société par acte d'huissier du 22 janvier 2021 remis à M. [L] lequel a accepté de recevoir la signification de l'acte et a déclaré être habilité à cette fin, l'huissier de justice n'ayant pas à vérifier l'exactitude de cette habilitation. M. [X] affirme qu'ainsi la partie adverse a connaissance de la saisine de la cour de renvoi depuis le début de la procédure après cassation.
S'agissant du licenciement, M. [X] fait valoir qu'il est recevable et bien fondé à opposer la prescription de 2 mois des griefs, à la société puisque la décision de la Cour de cassation est définitive et il n'y a plus de débat sur le caractère disciplinaire du licenciement.
M. [X] indique par ailleurs qu'il conteste son licenciement et prétend apporter des éléments d'explication circonstanciés aux reproches qui lui sont faits. Il soutient que les griefs allégués pour tenter de justifier un licenciement sont fictifs, ce dernier trouvant, en réalité, uniquement sa cause dans la fin du financement de son salaire à savoir un crédit d'impôt recherche à hauteur de 200 % de sa rémunération.
Sur les demandes de paiement d'heures supplémentaires, le salarié prétend que la Cour de cassation vient acter qu'il justifie d'éléments suffisants permettant d'étayer sa demande de rappel de salaires, pour que la société soit en état de pouvoir y répondre et de tenter de la contester, d'autant plus au regard de la situation de télétravail et du crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié pour son embauche. Il fait observer qu'il est flagrant que l'employeur cherchait à se dispenser d'appliquer le régime de majoration des heures supplémentaires et à ne pas rémunérer l'intégralité des heures effectuées ce qui constitue du travail dissimulé.
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Par conclusions n°1, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Capacités sollicite de la cour qu'elle :
- déclare nul et de nul effet tout acte de signification émanant de M. [X] qui a été délivré ou aurait été délivré à une personne n'ayant aucune habilitation pour prendre les actes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en date du 20 septembre 2016 ;
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Avant toute défense au fond, la société indique n'avoir jamais été destinataire des actes de signification des conclusions de M. [X] dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, en ce que les personnes ayant réceptionné ces actes n'étaient pas habilitées pour le faire. Elle en déduit que tout acte de signification est nul en application de l'article 654 du code de procédure civile.
Au fond, elle souligne que le licenciement repose sur des griefs non disciplinaires mais sur un motif personnel lié à son comportement et son incapacité à s'intégrer à une équipe et à adhérer aux idées de l'entreprise, créant un climat délétère et la plainte des salariés travaillant avec lui. Ainsi selon elle, aucune prescription n'est applicable en l'espèce. Elle ajoute qu'il n'y a aucun motif économique au licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement, elle estime démontrer, par les pièces qu'elle verse, en particulier des courriels, que M. [X] s'adonnait à des critiques systématiques concernant les orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable de la cellule. Elle fait observer que M. [X] refusait d'accepter les décisions prises par son supérieur comme par exemple pour la mission mexicaine. Elle précise que ce flux continuel de mails va finir par exaspérer l'ensemble des interlocuteurs de M. [X].
La société relève également la communication particulièrement difficile du salarié avec les membres de l'équipe.
Sur le temps de travail, la société Capacités fait valoir que M. [X] ne rapporte à aucun moment la preuve d'heures supplémentaires et ne rapporte pas non plus la preuve que ces heures supplémentaires étaient nécessaires à l'exercice de ses fonctions alors qu'il travaillait à son domicile.
Enfin sur l'exécution déloyale du contrat de travail, elle soutient avoir simplement demandé à M. [X] de sortir de chez lui pour se faire connaître et faire connaître son savoir-faire, ce qu'il a d'ailleurs fait sans son accord sur le marché mexicain.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la procédure de saisine de la cour d'appel de renvoi
Aux termes des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile :
'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. [...]'
En l'espèce, M. [X] a fait signifier par acte d'huissier en date du 22 janvier 2021 sa déclaration de saisine du 27 novembre 2020, ses conclusions et son bordereau de pièces et ce conformément aux dispositions de l'article 1037-1 précité qui renvoie aux conditions de l'article 911.
Or, la SAS Capacités n'a adressé ses conclusions au greffe que le 3 mars 2022, soit bien au delà des 2 mois requis par l'article 1037-1.
Pour justifier d'un tel retard, la SAS Capacités prétend qu'elle n'a jamais eu connaissance des conclusions du demandeur au renvoi après cassation car les actes d'huissier n'ont pas été signifiés ni au représentant légal de la société ni à toute autre personne habilitée à cet effet. Elle ajoute que M. [L] qui a réceptionné l'acte n'est pas son salarié mais un agent public affecté à l'université de [Localité 6]. Elle produit aux débats l'attestation de Mme [N], assistante de direction à l'université qui atteste avoir indiqué à l'huissier certificateur qu'aucun personnel de la société Capacités ne travaillait sur le site
de la présidence de l'université de [Localité 6] et lui avoir suggéré de se rendre [Adresse 3], ce qu'il a refusé de faire.
Aux termes des dispositions de l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, 'la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
En premier lieu, il convient de constater que la signification du 22 janvier 2021 a été faite [Adresse 1], adresse du siège social de la SAS Capacités, conformément aux mentions portées sur le jugement et dans la déclaration de saisine du 27 novembre 2020. L'huissier de justice n'avait donc pas à se rendre à une autre adresse pour délivrer l'acte.
En second lieu, il est noté que l'acte de signification du 22 janvier 2021 a été remis à M. [C] [L], 'responsable service courrier ayant délégation (AD)', qui a déclaré être habilité pour le recevoir.
M. [L], dans l'attestation produite aux débats par la SAS Capacités, prétend que:
- le courrier de la société doit être adressé [Adresse 2]. Or cette affirmation n'est pas conforme à l'adresse du siège social ;
- le courrier qu'il a réceptionné a été transmis le jour même. Il affirme donc qu'il l'a bien donné à la SAS Capacités ;
- il est mandaté pour réceptionner les courriers à cette adresse pour les services de l'université.
L'acte d'huissier du 17 février 2022 portant signification de la déclaration de saisine a lui été réceptionné par Mme [N], qui admet dans son attestation ne détenir aucune habilitation à cette fin et ne pas être salariée de la société Capacités.
La SAS Capacités verse en dernier lieu aux débats différents courriers à entête mentionnant une adresse [Adresse 2].
Du tout il résulte que la SAS Capacités a son siège social [Adresse 1] où à l'évidence elle ne dispose d'aucun bureau et/ou d'aucun salarié. Cependant, M. [L] reconnaît qu'il a bien retransmis l'acte le jour même à la société.
En tout état de cause, M. [X] ou l'huissier de justice n'ont pas à supporter les conséquences d'un défaut d'organisation de la SAS Capacités pour réceptionner les actes de signification.
Il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité des actes de signification émanant de M. [X].
Les conclusions et pièces de la SAS Capacités doivent être réclarées irrecevables.
La cour s'en tiendra aux moyens et prétentions présentés par la société devant la cour d'appel de Rennes.
Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation
En premier lieu, au visa des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Rennes pour avoir retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse après avoir considéré que 'les faits tels que relevés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas de caractère disciplinaire dans la mesure où, s'ils caractérisent effectivement une attitude générale négative et protentiellement préjudiciable à la société, ils ne constituent pas pour autant des manquements pouvant être qualifiés d'insubordination.'
La Cour de cassation considère au contraire que le caractère disciplinaire du licenciement résulte de la lettre de licenciement qui fait état de 'critiques systématiques concernant les orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable d'une cellule, de la remise en cause régulière de son autorité hiérarchique, d'une demande de changement du comportement du salarié à plusieurs reprises'.
En second lieu, la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'avoir fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié en retenant que 'les décomptes produits qui précisent la répartition horaire des différentes missions réalisées par le salarié et la proportion précise des heures affectées à la recherche, ne constituent pas des éléments de nature à étayer la demande de l'intéressé dès lors qu'il se borne semaine par semaine à déclarer le nombre d'heures et la proportion afférente à chaque tâche, sans la moindre précision sur les heures de début et de fin de journée et de pause méridiennce, ne permettant pas de la sorte à l'employeur de répondre en fournissant le cas échéant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.'
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Sur le fondement de l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [X] produit à l'appui de sa demande les éléments suivants :
- Une notice de l'administration fiscale publiée le 6 juillet 2016 indiquant que s'agissant du recrutement d'un jeune docteur dont le poste est financé par un crédit d'impôt, « les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue » (pièce 7);
- Des courriels de transmission au service des ressources humaines de ses comptes-rendus d'activité en 2012 et 2013 (pièce 19, ainsi que les tableaux récapitulatifs de l'activité hebdomadaire en 2012, 2013, 2014 et 2015 avec le nombre total d'heures travaillées par semaine (pièces 36 à 39) ;
- des tableaux récapitulatifs des heures travaillées en 2012, 2013, 2014 et 2015 avec la demande de rappel de salaires correspondantes (pièces 40 à 43) ;
- Les bulletins de salaire de l'année 2015 qui ne font état du paiement d'aucune heure supplémentaire (pièce 30) ;
- un message électronique de Mme [P] chargée des ressources humaines en date du 16 juillet 2015 faisant état de son étonnement en raison de l'indication dans le document que M. [X] transmet pour le crédit d'impôt recherche, de la réalisation d'heures supplémentaires. Mme [P] indique que le dépassement de la durée du travail stipulée dans son contrat, à savoir 38 h 30 hebdomadaires est formellement interdit sans accord exprès de M. [F] [K]. Elle considère d'ailleurs que ce dépassement n'est pas justifié par la charge de travail supplémentaire liée à une nouvelle mission. Elle le prie de respecter son temps de travail sans dépassement alors qu'il est en télétravail et que la vérification de ses heures est impossible (pièce 44).
Il convient de considérer que les éléments produits aux débats par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, il apparaît que la SAS Capacités ne produit aux débats aucun élément venant utilement contredire la demande présentée par M. [X]. L'employeur se contente d'affirmer que les éléments produits par le salarié étaient imprécis, qu'il ne s'agissait pas d'un décompte du temps de travail mentionnant le moindre horaire et qu'en tout état de cause sa demande était invérifiable en raison de sa situation de télétravail.
Il convient donc de considérer que l'employeur n'a pas procédé au contrôle des heures de travail de M. [X], en dépit des remontées d'informations hebdomadaires très précises sur le nombre d'heures travaillées. A l'évidence, la société ne s'est intéressée au dépassement de la durée de travail convenue entre les parties qu'au moment de la dégradation de la relation contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de faire droit intégralement à la demande présentée par M. [X], soit la somme de 17'216,27 euros brut outre les congés payés afférents à hauteur de 1720,62 euros brut.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche,
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué,
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire, en cas de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, il n'est pas démontré l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de l'activité de M. [X]. Le litige concernant le règlement d'heures supplémentaires relève plutôt d'un suivi défaillant du salarié en matière de ressources humaines.
La demande présentée à titre d'indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La Cour de cassation a considéré que M. [X] avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire prononcé en raison d'un comportement du salarié estimé fautif par l'employeur.
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. La non-exécution d'une de ses obligations par le salarié est constitutive d'une faute légère, sérieuse (ou simple), grave ou lourde, selon la nature du manquement et les circonstances.
Le licenciement pour faute nécessite l'application de la procédure disciplinaire. À défaut, il est irrégulier.
La faute sérieuse ou simple est celle qui impose de mettre un terme aux relations contractuelles, sans être pour autant d'une gravité telle qu'elle doive entraîner une rupture immédiate du contrat de travail sans préavis.
Dans ce cas, le salarié licencié a droit, sous réserve d'avoir l'ancienneté requise, aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, ainsi qu'à un préavis ou une indemnité compensatrice de préavis si l'employeur le dispense de l'exécuter.
Il percevra par ailleurs une indemnité compensatrice pour les congés payés qu'il n'a pas pu prendre du fait de la rupture.
En l'espèce, M. [X] a été dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois et a bénéficié d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité au titre des RTT et enfin d'une indemnité légale de licenciement. Le licenciement a donc été prononcé pour faute simple.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter certaines règles spécifiques de procédure et notamment, celle édictée à l'article L. 1332-4 du code du travail imposant un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. C'est la date de la convocation à l'entretien préalable qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires ou la date du prononcé d'une mise à pied conservatoire.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque la question est en débat, les juges du fond doivent rechercher à quelle date l'employeur a eu une connaissance exacte et précise des faits qu'il reproche au salarié.
Cependant, les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
M. [X] invoque ainsi la prescription des griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et soutient que seuls les faits commis ou révélés à la société postérieurement à la date du 18 juin 2015 justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire dans le délai de 2 mois.
Le conseil de prud'hommes a retenu les griefs suivants, qui sont d'ailleurs repris par M. [X] dans ses écritures :
- «critique systématique des orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable de la cellule I-Réalité et remise en cause régulière de son autorité hiérarchique,
- doute sur sa capacité à travailler en équipe : mails polémiques, débats stériles, attitude ouvertement négative et revendicative, grandes difficultés à transmettre aux autres membres de la cellule les informations sur lesquelles il travaille et à communiquer sereinement et sans polémiquer avec eux,
- a créé une situation qui insupporte tous ses interlocuteurs qui redoutent de devoir travailler avec lui et qui génère un stress inacceptable au sein de la cellule de travail. »
Il est également reproché à M. [X] d'avoir clairement refusé d'étendre ses missions à de la prospection afin d'assurer l'équilibre financier de la cellule. Il est noté qu'il a été demandé à plusieurs reprises à M. [X] sur ces sujets d'être constructif dans ses échanges.
Pour justifier le licenciement, la société Capacités a invoqué tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel de Rennes (ses conclusions en pièces 57 et 58 produites par le salarié) un courrier en date du 12 mai 2015 adressé par 3 salariés à la direction de la société et dans lequel il est reproché à M. [X] son « caractère borné » empêchant le développement de projets et son manque d'intégration au sein de l'équipe. L'employeur a également invoqué des échanges de messages en date du 29 avril 2015 dans lesquelles M. [X] critique ouvertement les orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable de la cellule.
Si, effectivement ces éléments sont antérieurs à la date du 18 juin 2015, la société invoque aussi dans ses conclusions d'autres messages postérieurs qui sont de même nature et qui font état d'une critique clairement exprimée des décisions de la direction (messages des 6, 7, 15, 21, 29 et 31 juillet 2015). Cela signifie que les faits reprochés au salarié avant le 18 juin 2015 ont perduré dans les mêmes conditions après cette date et permettent la prise en considération des messages antérieurs de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
S'agissant du bien fondé du licenciement, M. [X], sans contester le contenu des messages qu'il a adressés, évoque plutôt une appréciation exagérée de ses propos, certains s'inscrivant dans un contexte de relations amicales et le tout dans une grande crainte pour le salarié de perdre son emploi, un sentiment de désespoir face au refus catégorique de suivre certaines de ses idées pour sauver son poste et sa volonté de s'investir dans la société, sans pour autant renier ses fonctions de chercheur pour des fonctions de commercial pour lesquelles il n'avait pas été embauché. Il prétend que son licenciement restait la seule solution pour remédier au seuil critique de l'activité économique de la cellule I-Réalité.
Cependant, si M. [X] entend apporter des explications circonstanciées des reproches qui lui sont faits, le contexte ne peut en aucune manière justifier un comportement qui pourrait être considéré comme irrespectueux, irrévérencieux et même virulent à l'égard de l'employeur.
M. [X] a repris partiellement dans ses écritures le courrier du 12 mai 2015 adressé par 3 salariés à M. [K], président directeur général délégué de la société aux termes duquel son comportement est clairement mis en cause. Il est question des difficultés à échanger avec le salarié depuis le début de l'année 2015 et l'impossibilité de travailler sereinement avec lui. M. [X] peut bien prétendre dans ses écritures qu'il n'avait pas à travailler en équipe, il apparaît que ce courrier émane des membres de son équipe, et donc a priori de la cellule dans laquelle il travaillait. Il est assez douteux qu'il n'ait jamais eu aucun contact ni aucune activité professionnelle avec les autres membres de la cellule.
Les messages électroniques échangés entre M. [X] et M. [A], responsable scientifique de la cellule I-Réalité le 29 avril 2015 font clairement apparaître les critiques extrêmement violentes du requérant à l'égard des orientations stratégiques et commerciales prises par le responsable de la cellule. La cour relève quelques propos rapportés de M. [X] dans les conclusions de la société devant la cour d'appel de Rennes versées aux débats par le salarié dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, propos non contestés par l'intéressé :
« Puisque tu dis qu'il est important de communiquer avec humanité en cas de crise, voici le moment de s'y employer. Je lirai avec attention tes réponses, que j'ose espérer précises est dénuées d'hypocrisie à l'instar des questions posées » ;
« L'affaissement de la courbe de ses acquisitions en 2014 coïncide clairement avec ton détachement progressif vers d'autres missions, en dehors de l'entreprise (mission académique et politique), constituant une entrave au développement du secteur sur le marché public local.[...] Je note et souligne dans ton propos cette confusion persistante de l'entité abstraite dont tu es responsable avec la société de droit public qui rémunère nos contributions respectives. En ce sens, mon point de vue semble plus clair, lucide, respectueux du bien public et globalement plus défendable que le tien. » ;
« Ah oui, j'oubliais de te remercier pour cet esprit d'entreprenariat qui consiste à recruter des gens pour « vivre l'aventure ensemble » et les planter là rapidement pour aller cumuler les mandats publics, non sans avoir mis ton nom sur des publications scientifiques dans lesquelles tu n'as pas écrit (voir lu) le moindre mot, décrivant des modèles et techniques sur lesquels tu n'as jamais planché' tout un programme commercial, en effet rien à y ajouter, tu as bien fait de nous le rappeler. »
M. [A] répondait à ces attaques en exprimant sa lassitude à ce que M. [X] porte des jugements sur ses activités, précisant qu'il s'en tenait à ce qu'il avait déjà écrit.
Dans un message en date du 15 juillet 2015, M. [X] sollicitait M. [K], dirigeant de la société, dans les circonstances suivantes : « voudriez-vous bien indiquer s'il est dans les perspectives de capacités de lancer une action de développement commercial sur le secteur data et science ' »
N'ayant pas obtenu de réponse, il adressait un nouveau message le 21 juillet 2015 comportant 40 lignes : « je n'ai toujours reçu de votre part aucune réponse à mes demandes sur les actions possibles et sur vos intentions de développement commercial de l'activité data et science dont je suis responsable, en rapport à l'arrivée de M. [S]. [...] Imaginant qu'il ne s'agisse là que d'un regrettable malentendu, je vous sollicite pour rétablir une situation convenable dans les plus brefs délais en indiquant formellement aux employés l'ayant perpétré sous votre autorité ainsi qu'à moi-même, votre opposition à cette mesure discriminante. »
M. [K] lui répondait le 24 juillet 2015, assez logiquement que comme il avait refusé d'exercer des activités de représentation liées au développement et la prospection, il n'était pas prévu qu'il évoque avec M. [S] le développement économique de la cellule. Il lui demandait également « de cesser ce flux continuel de mails polémiques qui ne permettent pas de mener sereinement l'activité de la cellule ».
M. [X] répondait le 29 juillet 2015 :
« Du seul fait de ma profession et ma mission, en tant que responsable scientifique et technique et des data et sciences n'intègre pas la prospection commerciale, vous confirmez maintenant votre refus de me laisser communiquer avec [U] [S], responsable de développement commercial, concernant cette activité afin d'en évoquer le développement avec lui.
Ce faisant, vous confirmez tacitement que le message expédié par M. [G] immédiatement après l'invitation à prendre contact avec [U] [S] qui m'avait été adressée, visant à m'exclure de cette invitation, puisse résulter d'ordre émanant de la direction.
Je prends note de ces faits et vous en est tenu informé par la présente. »
M. [K] répondait : « je ne comprends pas votre réaction irrationnelle et démesurée. Force est de vous rappeler que je vous ai demandé de cesser le flux continuel de courriels qui dégradent la sérénité de l'environnement de travail de tout un chacun. Je ne souhaite plus donner suite à vos polémiques totalement infondées. »
Dans un courriel en date du 31 juillet 2015, M. [X] écrivait à nouveau un message comportant 76 lignes dont il est repris le passage suivant dans les conclusions de l'employeur devant la cour d'appel de Rennes :
« Alors que j'exerçais pleinement et sereinement mes fonctions depuis 2012, vous m'avez demandé d'assurer en plus la prospection commerciale nécessaire à ramener les affaires permettant à l'entreprise de financer mon salaire, et maintenir ainsi l'activité data et science dont je suis le responsable R&D. J'ai refusé malgré notre insistance, ceci n'étant ni dans mes compétences, ni dans mes fonctions, légitime de la part de l'employeur. La première cause de dégradation de mon environnement de travail naquit ainsi de votre fait. [...]
Suite à cela et malgré la tentative d'incitation à complicité délictuelle que j'ai subie de votre part, j'ai continué à privilégier l'entente et la conciliation, rationnellement, sans rancune et inimitié. Peut-être était-ce cette réaction que vous qualifiez d'irrationnelle sans la comprendre. Suite à l'arrivée du nouveau responsable développement commercial, j'ai donc souhaité le rencontrer afin d'étudier avec lui le développement économique de l'activité dont je suis responsable de R&D. Vous y êtes finalement opposés non sans avoir ignoré mes demandes à ce sujet durant plusieurs semaines. En cela sauf erreur, il semble que vous soyez décidés à alimenter la « polémique totalement infondée » et dont, rappelons le, vous êtes à l'origine et vous plaignez. Votre opposition ne vous autorise pas à m'en rejeter la propriété en inversant négligemment les rôles dans vos écrits [...] ».
Dans le même ordre d'idées, il faut évoquer un échange de mails entre M. [X] et M. [A] les 6 et 7 juillet 2015, le premier reprochant au second de ne pas l'autoriser à participer à un forum franco mexicain pour la recherche et l'innovation, et le second lui indiquant qu'à plusieurs reprises il lui a été indiqué que le Mexique ne s'inscrivait pas dans la stratégie de développement de la cellule.
M. [X] répondait : « c'est bien noté [B], mais pour mémoire il a été évoqué ensemble que la stratégie d'i-réalité serait concentrée sur le marché français avec une logique d'opportunité sur l'étranger, selon tes propres mots. Ce forum était une occasion peu coûteuse d'observer, suivre les opportunités dans un contexte bilatéral que nous avons la chance d'avoir déjà expérimenté avec succès et sur lequel nous comptons parmi les rares acteurs déjà positionnés dans la région Pays de la Loire. Comme pour le système de sécurité marine que j'ai présenté en mars dernier, l'étude préliminaire indiquant un potentiel marché de niche nationale, privés et publics avec des applications scientifiques intéressants le ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie (français), en quoi l'attitude de la cellule converge -t-elle avec le discours cité ''' ».
Les différents échanges caractérisent parfaitement le comportement virulent et irrespectueux que M. [X] a choisi d'adopter tant l'égard de M. [A], responsable de la cellule, qu'à l'égard de M. [K], dirigeant de la société, comportement qui s'inscrit dans une opposition affichée à l'égard des supérieurs hiérarchiques.
Il est évident que cette attitude crée un climat délétère au sein de la cellule et participe à une dégradation significative des conditions de travail des autres salariés de celle-ci.
Même si M. [X] était inquiet pour sa situation personnelle et réclamait des réponses à ses questions, cela ne l'autorise pas à exprimer de manière systématique et agressive son opposition ce qui suscite à l'évidence l'incompréhension et le malaise de ses interlocuteurs.
Dans la mesure où les griefs reprochés à M. [X] sont matériellement établis, ils suffisent à justifier le licenciement et les arguments développés par ce dernier sur la situation financière de la société et/ou de la cellule et l'existence d'un prétendu licenciement pour raison économique, ou encore sur les conditions dans lesquelles on lui a proposé un avenant à son contrat de travail n'ont aucune pertinence dans le débat.
En somme, il apparaît que la relation entre les parties étaient fortement dégradées en raison du comportement adopté par M. [X], comportement qui ne pouvait d'ailleurs déboucher à brève échéance que sur une mesure de licenciement.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le licenciement disciplinaire est parfaitement justifié.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que les motifs du licenciement étaient réels et sérieux.
Les demandes présentées par M. [X] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour caractère vexatoire de la rupture sont rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Capacités est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes.
Elle est également condamnée à payer à M. [D] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Toute demande présentée sur ce même fondement par la société doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la nullité des actes de signification émanant de M. [D] [X] ;
DECLARE irrecevables les conclusions du 3 mars 2022 et les pièces produites par la SAS Capacités ;
DIT qu'elle s'en tiendra aux moyens et prétentions que la SAS Capacités avait soumis à la cour d'appel de Rennes ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 20 septembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [D] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 20 septembre 2016 pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Capacités à payer à M. [D] [X] la somme de 17'216,27 euros brut outre les congés payés afférents à hauteur de 1720,62 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
REJETTE les demandes présentées par M. [D] [X] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour caractère vexatoire de la rupture ;
CONDAMNE la SAS Capacités à payer à M. [D] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
REJETTE toute demande présentée par la SAS Capacités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Capacités au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET