Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT N° /22 DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00309 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWWM
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution de NANCY, R.G.n° 20/830, en date du 22 janvier 2021,
APPELANTE :
S.C.I. DU PARC, prise en la personne de son gérant, dont le siège social se situe [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 448 861 013
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.A.R.L. HAPPY KING, prise en la personne de son gérant, dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°529 133 274
N° SIRET : 529 133 274
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie ABEL, Conseiller, chargée du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie ABEL Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 septembre 2022, date indiquée à l'issue des débats par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Nathalie ABEL Conseillère faisant fonction de Président empêché , et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 31 décembre 2010, la SCI du Parc a consenti à la société Happy King un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 4], cadastré [Cadastre 3], d'une superficie de 1 000 m² dont 12,80 m² de bureaux et un parking commun. Par acte authentique du même jour, la SCI du Parc a cédé à la société Happy King un fonds de commerce de centre récréatif pour enfants. Outre ce fonds de commerce exploité sous la dénomination « Mounky Park », la SCI du Parc exploite un minigolf et dispose d'un parking sur lequel stationnent les usagers du centre récréatif et du minigolf.
Le 1er février 2017, la SCI du Parc a engagé des travaux sur le terrain du minigolf et entrepris la construction d'un bâtiment sur le parking commun.
Par ordonnance de référé du 22 février 2017 :
- il a été constaté que les travaux entrepris par la société du Parc sur cette parcelle, cadastrée [Cadastre 3], causaient à la société Happy King un trouble illicite à son exploitation et l'exposaient à un dommage imminent ;
- et il a en conséquence été ordonné, pendant une durée de 2 mois, la cessation de tous travaux sur cette parcelle, et ce dans le délai de 3 jours à compter du prononcé de l'ordonnance de référé, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par d'infraction constatée.
Par acte du 6 mars 2020, la société Happy King a assigné la société du Parc devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir liquider l'astreinte à la somme de 30 000 euros et condamner la société du Parc au paiement de cette somme.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société du Parc,
- rejeté les demandes de réduction du taux et du montant de l'astreinte de la société du Parc,
- liquidé l'astreinte provisoire et condamné en conséquence, la société du Parc à payer à la société Happy King la somme de 30 000 euros,
- condamné la société du Parc à payer à la société Happy King la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société du Parc au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société du Parc tendant à exclure l'exécution provisoire,
- condamne la société du Parc aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 février 2021, la société du Parc a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 19 mai 2022, la société du Parc demande à la cour de :
- dire et juger que le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 mars 2022 a privé de fondement juridique l'ordonnance de référé du 21 février 2017 et le jugement dont appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Happy King de sa demande de liquidation d'atreinte, et de ses plus amples demandes,
Subsidiairement,
- réduire à néant le taux de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 22 février 2017,
- débouter la société Happy King de l'ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement,
- limiter en tout état de cause la liquidation de l'astreinte aux 7 infractions constatées par procès-verbal d'huissier, au sens de l'ordonnance de référé du 22 février 2017, soit la somme de 3 500 euros,
Toujours plus subsidiairement
- limiter en tout état de cause la liquidation de l'astreinte aux jours travaillés de la période de deux mois suivant la signification de l'ordonnance de référé, soit la somme de 21 000 euros,
- débouter plus généralement la société Happy King de toutes ses demandes,
- condamner la société Happy King au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner la société Happy King au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Happy King aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 10 mai 2022, la société Happy King demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquences,
- rejeter l'appel de la SCI du Parc,
Y ajoutant,
- condamner la SCI du Parc à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner la requise aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.
MOTIFS
Sur la liquidation de l'astreinte
L'appelante sollicite à titre principal le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte formée par la société Happy King. La SCI du Parc sollicitait en première instance le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue dans le cadre d'une procédure au fond opposant les mêmes parties. Cette demande, rejetée par le premier juge, n'est plus reprise à hauteur d'appel par la SCI du Parc, comme étant devenue sans objet à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 mars 2022 ayant retenu qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de délivrance. L'appelante fait valoir que ce jugement au fond bénéficie de l'autorité de la chose jugée contrairement à l'ordonnance de référé du 22 février 2017, dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal. Elle en conclut que ce jugement prive de tout fondement juridique à la fois l'ordonnance de référé du 21 février 2017 ayant prononcé l'astreinte que le jugement du juge l'exécution du 22 janvier 2021 l'ayant liquidée.
La société Happy King sollicite la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a fait droit à sa demande de voir liquidée l'astreinte sanctionnant l'obligation de la SCI du Parc de s'abstenir de continuer les travaux durant la période de deux mois courant du 25 février au 25 avril 2017. Elle souligne que l'ordonnance de référé est exécutoire et obligatoire en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice et ajoute qu'elle a du reste interjeté appel du jugement du 7 mars 2022.
Si l'article 488 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, il n'en reste pas moins qu'elle constitue une décision de justice exécutoire à titre provisoire de plein droit et qui doit dès lors être exécutée dès sa signification.
La SCI du Parc n'est dès lors pas fondée à prétendre remettre en cause l'autorité de chose jugée au provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 22 février 2017, étant d'ailleurs souligné qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se substituer tant au juge des référés, quant à l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'édiction d'une obligation de ne pas faire, qu'au juge du fond saisi d'une demande d'indemnisation pour manquement à une obligation de délivrance.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 22 février 2017 a ordonné à la SCI du Parc de cesser tous travaux sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], pendant une durée de 2 mois, et ce dans le délai de 3 jours à compter du prononcé de l'ordonnance de référé, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Cette ordonnance a été signifiée par la société Happy King le 1er mars 2017 à la SCI du Parc qui s'est ensuite désistée de son appel. En limitant à deux mois la durée de cessation de tous travaux et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le juge du fond, le juge des référés a rendu une décision limitée à une mesure d'attente tendant à préserver les droits des parties, de telle sorte que l'argumentation de l'appelante devant le juge du fond ne peut pas faire obstacle à l'autorité de chose jugée au provisoire attachée à cette décision juridictionnelle.
Par la production des constats d'huissier des 3, 8, 10, 27 mars et 5, 10 avril et 2 mai 2017, confirmés par des attestations, la société Happy King rapporte la preuve qui lui incombe de ce que la SCI du Parc n'a pas respecté cette obligation de s'abstenir de tous travaux pendant une durée de 2 mois ayant commencé à courir 3 jours après le prononcé de l'ordonnance, soit du 25 février au 25 avril 2017, ce qui n'est du reste pas contesté par l'appelante.
Il en ressort que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré bien fondée la demande de liquidation de l'astreinte formée par la société Happy King.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de l'astreinte liquidée
La SCI du Parc sollicite à titre subsidiaire de voir réduire à néant le taux de l'astreinte provisoire, très subsidiairement de limiter la liquidation de l'astreinte aux sept infractions constatées par procès-verbal d'huissier, soit la somme de 3 500 euros, et toujours plus subsidiairement de limiter la liquidation de l'astreinte aux jours travaillés de la période de deux mois suivant la signification de l'ordonnance de référé, soit la somme de 21 000 euros.
Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte étant supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, force est de constater que la SCI du Parc ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle remplirait les conditions légales précitées. Elle ne conteste de surcroît pas que les travaux étaient bien en cours, entre le 25 février et le 25 avril 2017, et ce y compris les week-ends même si les engins étaient temporairement à l'arrêt.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la SCI du Parc avait manqué à son obligation durant 60 jours et l'a dès lors condamnée à payer à la société Happy King la somme de 30 000 euros au titre de l'astreinte liquidée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de rejeter en outre la demande formée à hauteur d'appel tendant à voir limiter la liquidation de l'astreinte aux jours travaillés de la période de deux mois suivant la signification de l'ordonnance de référé, soit la somme de 21 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCI du Parc qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI du Parc au paiement d'une somme de 1 500 euros et de la condamner également à hauteur d'appel au paiement d'une somme de 1 500 euros, tout en rejetant sa propre demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la SCI du Parc tendant à voir limiter la liquidation de l'astreinte aux jours travaillés de la période de deux mois suivant la signification de l'ordonnance de référé, soit la somme de 21 000 euros ;
Condamne la SCI du Parc à payer à la société Happy King une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SCI du Parc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du Parc aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie ABEL Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY pour le Président empêché, et par , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHÉ ,
Minute en six pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment