Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 31 JANVIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 février 2022
N° de rôle : N° RG 21/00346 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK6L
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 11 janvier 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.R.L. INOXYDABLES FRANC-COMTOIS sise [Adresse 2]
représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, Postulante, absente et par Me Bertrand DELCOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIME
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine ANNE, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Février 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseillerqui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme MERSON GREDLER Greffiére lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 17 mai 2022, au 14 juin 2022, au 12 juillet 2022, 30 septembre 2022, au 18 octobre 2022, au 29 novembre 2022, au 30 décembre 2022, au 20 janvier 2023 puis au 31 janvier 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 25 février 2021 par la SARL INOXYDABLES FRANC-COMTOIS d'un jugement rendu le 11 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [Y] [O] a :
- dit que la SARL INOXYDABLES FRANC-COMTOIS a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dit que l'inaptitude de M. [Y] [O] est en lien avec ce manquement,
- condamné la SARL INOXYDABLES FRANC-COMTOIS à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes :
- 4 919,28 euros nets à titre d'indemnité équivalente au préavis,
- 21 583,29 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour ces sommes,
- dit que le licenciement de M. [Y] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL INOXYDABLES FRANC-COMTOIS à payer à M. [Y] [O] la somme de 49 192,80 euros nets en réparation de son préjudice y afférent,
- dit que la SARL INOXYDABLES FRANC-COMTOIS est déclarée responsable de la dégradation de l'état de santé de M. [Y] [O],
- condamné la SARL INOXYDABLES FRANC-COMTOIS à payer à M. [Y] [O] la somme de 8 000 euros nets en réparation de ce préjudice distinct,
- condamné la SARL INOXYDABLES FRANC-COMTOIS à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 mai 2021 par la SARL INOXYDABLES FRANC-COMTOIS, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que l'avis d'inaptitude dont Monsieur [O] a fait l'objet les 6 et 8 novembre 2017 ne trouve pas son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle,
- juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Monsieur [O] le 27 mars 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger qu'elle n'a pas manqué à l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, ni ne s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [O], et n'est en conséquence pas responsable de la dégradation de son état de santé,
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [O] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître CHESNEAU,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 août 2021 par M. [Y] [O], intimé, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société INOXYDABLES FRANC-COMTOIS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2022,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O] a été embauché par la société INOXYDABLES FRANC-COMTOIS le 5 janvier 1987 en qualité de chauffeur de poids lourds et ouvrier polyvalent.
Au dernier état de la relation contractuelle qui est soumise à la convention collective de la métallurgie du Jura, le salarié occupait le poste de responsable de magasin, catégorie employé/ouvrier, niveau IIIC, coefficient 240.
Dans des conditions qui sont contestées, M. [Y] [O] a été confronté à compter de l'année 2011 à une dégradation de ses conditions de travail, qui a coïncidé avec la promotion de M. [Z] [M] [K] au poste de responsable logistique.
M. [Y] [O] s'en est ouvert à plusieurs reprises à son employeur, la première fois par lettre du 4 février 2012.
Il a été placé en arrêt maladie le 8 février 2013, puis du 11 février au 26 juin 2013, le 11 mars 2015, du 7 au 23 octobre 2015 et du 4 octobre 2017 au 5 novembre 2017.
Lors de la visite de reprise organisée à la demande du salarié le 6 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise au poste de travail, en précisant qu'une étude de poste était à prévoir et que le salarié serait revu le 8 novembre 2017 pour décision définitive.
Dans le cadre de la seconde visite du 8 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte après avoir réalisé une étude de poste et « après échange avec l'employeur et demande d'avis spécialisé confirmant l'origine professionnelle », en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi au sein du groupe serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 27 mars 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
C'est dans ces conditions que M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole le 21 novembre 2018 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement :
1-1 Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité :
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L. 4121-2 du même code précise :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il ressort des pièces communiquées de part et d'autre que l'employeur a été informé à plusieurs reprises par le salarié des agissements qu'il subissait au sein de l'entreprise, la première fois par lettre du 4 février 2012, et que la situation dénoncée par celui-ci a néanmoins perduré.
L'employeur, qui rappelle à juste titre que l'obligation de sécurité résultant de ces dispositions est une obligation de moyens renforcée, soutient qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [Y] [O], en particulier :
- en adoptant un plan d'actions lors d'une réunion exceptionnelle du CHSCT,
- en prodiguant à M. [K] une formation au plan de management et un coaching et en maintenant des renforts intérimaires pour éviter toute friction inhérente à la charge de travail,
- en faisant dispenser à M. [O] une formation et en mettant en place un dispositif d'écoute,
- en mettant en place une organisation et des moyens adaptés,
- en organisant, en relation avec les élus du personnel, des réunions de concertation entre MM. [K] et [O],
- en mandatant un consultant pour recueillir des suggestions d'amélioration, en l'état des difficultés relationnelles constatées dans l'entreprise,
- en promouvant une charte rappelant à chacun le nécessaire respect entre collègues de travail et les éventuelles sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de manquement à des règles élémentaires de communication.
Mais ces mesures se sont manifestement révélées insuffisantes, en particulier les formations suivies par M. [Z] [M] [K] dans la mesure où ses agissements à l'endroit de M. [Y] [O] ont perduré pendant plusieurs années comme l'a retenu la juridiction pénale, ce qu n'ignorait pas l'employeur.
Le plan d'actions proposé lors de la réunion exceptionnelle du CHSCT du 27 mai 2013, qui prévoyait une gestion des incidents (enquête à mener en cas d'incident majeur, « comme pour les accidents physiques, CHSCT ou cellule spécifique ' », analyse de tous les incidents), n'a pas été réellement mis en 'uvre.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels établi le 11 juillet 2013 n'identifie pas les risques psychosociaux de l'ordre de ceux dénoncés par M. [O].
La pièce n° 52 citée par l'appelante pour justifier du dispositif d'écoute mis en place est en réalité une lettre adressée au salarié pour évoquer les améliorations de son propre comportement et lister les points restant à améliorer.
Le règlement intérieur cité par la charte pour évoquer les sanctions susceptibles d'être prises en cas d'atteinte à la dignité des personnes, de discrimination, de harcèlement moral n'est pas versé aux débats.
Le consultant mandaté par l'employeur est un ancien directeur des ressources humaines au sein de l'entreprise, qui n'a pas abordé les faits dénoncés par M. [Y] [O] dans son rapport du 18 décembre 2015 mais s'est cantonné à une analyse générale en concluant simplement que « le management doit faire preuve de plus d'empathie et de mise en confiance de tous, conditions nécessaires pour faire progresser les habitudes et les mentalités ».
L'employeur attendra d'ailleurs huit mois pour communiquer ce rapport, le 19 septembre 2016, à l'inspecteur du travail, qui avait demandé le 7 décembre 2015 qu'il lui soit adressé.
Il ressort des productions que l'employeur a adopté avec l'inspecteur du travail le même comportement que dans ses relations avec M. [O] : il a temporisé ; c'est ainsi qu'il écrit le 20 octobre 2015 à l'inspecteur du travail : « Nous vous informons par ailleurs qu'afin de prévenir d'éventuels problèmes à l'avenir entre M. [O] et M. [K] et, tout en répondant au besoin de notre société, nous réfléchissons également à modifier notre organisation interne. ».
Par ailleurs, ainsi que le fait observer avec pertinence M. [Y] [O], les faits qu'il a dénoncés, susceptibles d'être qualifiés d'agissements constitutifs de harcèlement moral, n'ont donné lieu à aucune enquête diligentée par l'employeur.
La cour relève encore que la plupart des mesures prises par l'employeur ont consisté en réalité à faire des reproches ou des recommandations à M. [Y] [O] et qu'aucune sanction de quelque nature que ce soit n'a été prise à l'encontre notamment de M. [Z] [M] [K].
Il est vrai que le management inapproprié mis en place au sein de l'établissement était manifestement approuvé par l'ensemble des cadres, étant rappelé que le directeur du site et deux cadres ont été condamnés au pénal.
Si, comme le fait observer l'appelante, M. [I] [G] directeur des ressources humaines n'a pas été mis en cause dans le cadre de la procédure pénale, le point de vue de celui-ci sur les faits dénoncés et sur son rôle au sein de l'entreprise est édifiant :
- selon le compte rendu de la réunion organisée le 17 septembre 2015 à la suite de l'incident ayant émaillé l'entretien annuel d'évaluation de M. [O] réalisé par M. [K], ce directeur des ressources humaines déclare aux intéressés : « la solution c'est vous deux qui devez la trouver, c'est vous qui avez un problème, c'est pas moi », « non ce n'est pas mon job, je ne suis pas là pour ça », « en tout cas c'est pas la police qui va régler vos problèmes » (pièce n° 12) ;
- lors de son audition le 7 septembre 2015 par les services de police, il déclare : « une des sources principales et je le dis après avoir regardé le sujet de près, c'est quand même à chaque fois des personnes qui ont du mal à réaliser ce qui est attendu d'eux », et encore : « considérer que les remarques qui ont été portées relèvent du harcèlement moral c'est les empêcher de faire leur travail et il est certain que si des éléments probants montrant que ces personnes avaient eu un comportement dégradant vis-à-vis de leurs subordonnés, ils auraient été sanctionnés. », mais aussi : « malheureusement on ne voit pas comment pouvoir y répondre maintenant que l'affaire a été portée en justice, cela nous empêche de régler ça en interne avec le concours d'une aide extérieure » (pièce n° 30).
Même après la condamnation pénale, la société reste dans le déni, ainsi qu'il résulte de la note établie par M. [U] [E] qu'elle diffuse en interne et fait afficher à la suite de la décision du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier : « ['] Nous ne pouvons que regretter une décision qui ne nous semble pas correspondre ['] du climat social au sein d'IFC. Nous comptons sur l'ensemble du personnel IFC pour se concentrer pleinement ['] objectifs de production afin de satisfaire nos clients » (pièce n° 23).
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [Y] [O] et qu'il a dès lors manqué à son obligation de sécurité, ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges dont la décision est confirmée de ce chef.
1-2- Sur le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié :
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des constats faits par l'inspection du travail et du jugement correctionnel en date du 15 mai 2018 confirmé sur ce point en appel le 26 novembre 2019, qu'à compter de l'année 2012 M. [Y] [O] a été victime des agissements de son supérieur hiérarchique, M. [Z] [M] [K], constitutifs de harcèlement moral, et que l'employeur, qui en avait connaissance, n'a pas mis en 'uvre les mesures propres à les faire cesser, ainsi qu'il a été dit.
La chronologie des événements, les écrits de M. [Y] [O] corroborés par les témoignages d'autres salariés tels que M. [S] et les documents médicaux établis par le docteur [R] établissent suffisamment que les faits réitérés subis par le salarié sur son lieu de travail ont entraîné une dégradation de sa santé mentale qui a conduit à son inaptitude le 8 novembre 2017, avant même que ne se tienne l'audience devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier.
L'origine professionnelle de l'inaptitude est en outre expressément évoquée dans l'avis d'inaptitude établi le 8 novembre 2017 par le médecin du travail, qui déclare le salarié inapte après avoir réalisé une étude de poste et « après échange avec l'employeur et demande d'avis spécialisé confirmant l'origine professionnelle », en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi au sein du groupe serait gravement préjudiciable à sa santé.
C'est en vain que l'employeur critique l'existence même de cet avis spécialisé qui ne lui a pas été communiqué, alors que le médecin du travail n'est pas tenu, dans le cadre de l'établissement de l'avis d'inaptitude, de décrire plus avant les moyens par lesquels il s'est déterminé, et que la société INOXYDABLES FRANC-COMTOIS ne justifie pas lui avoir demandé des éclaircissements sur ce point ni avoir introduit un recours contre son avis.
Il doit encore être relevé, même si la juridiction n'est pas tenue par les décisions de l'organisme social, que si la caisse primaire d'assurance maladie du Jura n'a pas pris en charge le premier accident en date du 8 février 2013 déclaré par le salarié en l'absence de « fait accidentel », elle a en revanche pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 11 mars 2015, que le docteur [R] rattache dans son certificat médical du 7 octobre 2014 (en réalité du 7 octobre 2015) à la symptomatologie développée par le salarié depuis 2013.
La cour retient dès lors, à l'instar des premiers juges, que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle.
Il est ainsi établi que l'employeur a méconnu l'obligation de sécurité à sa charge et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [O] revêt un caractère professionnel, en lien avec ce manquement de l'employeur.
Il importe peu que dans ce contexte nocif pour sa santé M. [O] ait fini par envisager une reconversion professionnelle pour en définitive créer une société de téléphonie mobile au Grau-du-Roi (30240) qui a débuté son activité le 6 avril 2018.
Il s'ensuit que le licenciement notifié le 27 mars 2018 à M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
2-1- Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les premiers juges ont condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4.919,28 euros nets au titre de l'indemnité équivalente au préavis et celle de 21.583,29 euros nets à titre de rappel de l'indemnité spéciale de rupture, dispositions dont M. [O] sollicite la confirmation.
Dès lors que la cour retient que l'employeur a méconnu l'obligation de sécurité à sa charge et que le licenciement pour inaptitude a été provoqué par ce manquement, l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement sont dues en application des dispositions susvisées et l'employeur n'est pas fondé à contester leur principe.
La société INOXYDABLES FRANC-COMTOIS conteste à titre subsidiaire le quantum de l'indemnité équivalente au préavis, en faisant valoir que le conseil de prud'hommes avait retenu dans les motifs de sa décision la somme de 4.413,76 euros nets et que cette indemnité est soumise à cotisations sociales.
S'agissant du salaire moyen à prendre en compte, il est défini selon l'article L. 1226-16 du code du travail par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Compte tenu notamment de la prime de vacances perçue annuellement par le salarié, il est plus avantageux pour le salarié de calculer l'indemnité due sur la base du salaire moyen des douze mois précédant le licenciement, de sorte qu'il convient de retenir le montant de 2.459,64 euros bruts indiqué par le salarié.
S'agissant du montant net ou brut, cette indemnité est soumise à cotisations sociales, de sorte que les premiers juges ne pouvaient allouer une somme nette à ce titre.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et statuant à nouveau de condamner la société à payer au salarié la somme de 4.919,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis.
Quant à l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 s'élève à 23.366,58 euros nets et le salarié a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant net de 25.150,05 euros.
Le montant réclamé par le salarié n'étant pas autrement critiqué en son quantum, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 21.583,29 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture.
2-2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, le montant de l'indemnité allouée au salarié dont le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Considérant l'ancienneté du salarié (31 ans), c'est à juste titre que les premiers ont fixé à la somme de 49 192,80 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3- Sur les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Le manquement persistant de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de la dégradation de l'état de santé psychique du salarié, qui est parfaitement documentée à compter de l'année 2013.
En effet, aux termes de son certificat médical du 7 octobre 2014 (en réalité du 7 octobre 2015), le docteur [R] rappelle notamment que M. [Y] [O] lui a été adressé par le médecin du travail pour un état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique, troubles qui ont nécessité des soins à compter du 6 mars 2013 pendant plusieurs mois avant de pouvoir envisager une reprise de travail le 27 juin 2013, que le salarié a repris contact avec lui le 24 novembre 2014, que les consultations qui ont suivi montrent une perte de l'estime de soi et l'aggravation progressive de l'anxiété avec l'apparition d'attaque de panique de plus en plus handicapantes. Ce praticien rappelle que l'une de ces crises a nécessité un passage aux urgences courant mars 2015, faisant allusion au malaise subit survenu le 11 mars 2015 au temps et au lieu de travail, accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Lors de la consultation du 7 octobre 2015, il relève que M. [O] présente une dépression sévère avec un état de sidération anxieuse que celui-ci met en relation avec l'entretien d'évaluation réalisé quelques jours avant avec son responsable (M. [K]) au sujet de la déposition qu'il a faite au commissariat sur la maltraitance dont il se dit victime.
Ce lien que fait le salarié avec son entretien d'évaluation réalisé le 16 septembre 2015 par son supérieur hiérarchique M. [Z] [M] [K] est établi à l'examen de ses productions (pièces n° 12, 32, 33), dont il ressort que ce dernier, à cette occasion, a manifestement reproché au salarié la teneur de sa déposition dans le cadre de l'enquête pénale diligentée pour harcèlement moral, la cour dans son arrêt correctionnel évoquant même des menaces proférées à cette occasion à l'encontre de M. [O].
La cour relève en outre qu'un an plus tard, alors que la procédure pénale est toujours en cours, l'employeur s'étonne encore du refus du salarié de participer à un nouvel entretien annuel avec son responsable hiérarchique, M. [Z] [M] [K], ce qui a conduit le docteur [R] à délivrer le 29 septembre 2016 un nouveau certificat médical rédigé en ces termes : « ['] L'année dernière son entretien annuel d'évaluation avec [son supérieur hiérarchique] s'est mal passé et il a été noté une aggravation de son état ce qui ne lui a pas permis de poursuivre son activité professionnelle durant 3 semaines. La proposition actuelle d'un nouvel entretien avec ce même supérieur avec lequel il est en procès réactive à nouveau la symptomatologie et justifie son droit de retrait » (pièces n° 14).
Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui a persisté plusieurs années avant même la survenance, le 4 octobre 2017, du nouvel arrêt de travail à l'issue duquel l'inaptitude a été prononcée, a ainsi causé au salarié un préjudice moral spécifique que les premiers juges ont justement réparé en allouant la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, étant précisé, d'une part, que la faute civile indemnisée est distincte de celle ayant motivé les poursuites pénales du chef de harcèlement moral dont la société a été relaxée et, d'autre part, que le fondement de cette indemnisation est distinct de celui de l'action civile diligentée par le salarié devant la juridiction pénale à l'encontre de M. [Z] [M] [K], déclaré quant à lui coupable des faits de harcèlement moral commis à son préjudice.
Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la cour.
La société qui succombe en son appel n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SARL INOXYDABLES FRANC-COMTOIS à payer à M. [Y] [O] la somme de 4.919,28 euros nets à titre d'indemnité équivalente au préavis ;
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement,
Condamne la société INOXYDABLES FRANC-COMTOIS à payer à M. [Y] [O] la somme de 4.919,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société INOXYDABLES FRANC-COMTOIS à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INOXYDABLES FRANC-COMTOIS aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un janvier deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffiére.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,