Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03716 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B2J
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[F] [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 cours Lafayette
69006 LYON
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G],
demeurant 4 rue Centrale - 69290 CRAPONNE
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 29/05/2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a assigné Monsieur [F] [G] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [F] [G] n'a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 19/05/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré.
S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 06/03/2020, Monsieur [F] [G] a souscrit un crédit pour un montant de 10 000 € remboursable en 54 mensualités auprès de l'établissement requérant à la présente procédure.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 01/08/2022. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 5 419,51 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
La créance est donc justifiée pour la somme de 5 419,51 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 2.96%, à compter du 29/05/2024. Il convient de condamner Monsieur [F] [G] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [F] [G], qui perd le procès, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 euros.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpesla somme de 5 419,51 euros, assortie des intérêts au taux de 2.96%, à compter du 29/05/2024 ;
Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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