Texte intégral
MINUTE N° 24/156
notification par LRAR
aux parties
copie à la commission de
surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04340 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 10]
comparante, assistée de M. [H] [V], ami
INTIMÉS :
[21]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[13]
[Adresse 5]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[26]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[14]
[12]- [Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[23]
[Adresse 27]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue NPAI
[15]
Chez [22]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[28]
[Adresse 4]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [20]
[Adresse 8]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
ÉS [18]
Chez [24]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[17]
[Adresse 11]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP [25]
[Adresse 7]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 2 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [L] [G] et déclaré son dossier recevable.
Elle a, dans sa séance du 18 avril 2023, préconisé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 296 mois au taux de 1,45% pour le prêt immobilier et 2,06% pour les autres crédits, sur la base de mensualités de remboursement de 1 408,10 euros.
Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2023, déclaré son recours recevable mais mal fondé et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement et conféré force exécutoire à ces dernières, en précisant qu'elles entreraient en vigueur deux mois à compter de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a essentiellement retenu que les mesures imposées étaient conformes aux exigences légales et que Madame [L] [G] ne contestait pas les montants retenus au titre de ses revenus et charges et présentait une proposition de plan sur la base de mensualités de 1 039,25 euros sans toutefois inclure l'intégralité de ses créanciers. Il relevait par ailleurs que le litige avec la [14] ne concernait pas l'emprunt contracté auprès d'elle mais des prélèvements sur son compte, le tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour réduire le montant de la créance de la [14] ; que, par ailleurs, s'agissant de la créance [20], la débitrice ne produisait aucune pièce à l'appui de sa contestation, le fait que la société soit en redressement judiciaire n'ayant en outre pas pour effet de faire disparaître sa dette.
Madame [L] [G] en a relevé appel par lettre recommandée enregistrée comme postée le 31 octobre 2023.
Comparaissant à l'audience du 5 février 2024, Madame [L] [G] conteste le plan établi par la commission de surendettement et validé par le juge en exposant avoir engagé une action judiciaire contre la [14] et lui réclamer une somme de 26 000 euros en remboursement des sommes indument prélevées et en réparation du préjudice subi.
Elle fait par ailleurs valoir que la société [20] n'a pas exécuté l'intégralité des travaux pour lesquels elle l'avait mandatée et précise avoir déclaré une créance de 2 096 euros dans la liquidation judiciaire de celle-ci au titre des sommes perçues sans contrepartie de travaux.
Elle expose enfin sa situation personnelle et financière et insiste notamment sur les frais médicaux qu'elle expose pour ses enfants et qu'elle demande à voir intégrer dans ses charges.
Elle sollicite en conséquence de voir mettre en place un plan de surendettement conforme à la proposition qu'elle présente et qui prévoit un apurement de ses dettes sur 296 mois à raison de mensualités variant entre 1 092,25 euros et 413,37 euros.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni transmis d'observations particulières dans les formes prévues à l'article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [L] [G] le 25 octobre 2023, l'appel formé par courrier posté à une date retenue comme étant celle du 31 octobre 2023 et reçu le 7 novembre 2023, est recevable.
Sur les mesures imposées
Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
Sur l'état détaillé des dettes
L'endettement total de la débitrice tel qu'arrêté par la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection s'établit à la somme de 188 971 euros.
Il n'apparaît pas qu'une quelconque contestation ait été formulée dans le cadre du délai de recours ouvert au stade de l'établissement de cet état détaillé des dettes.
Madame [L] [G] propose toutefois, dans le cadre du recours contre les mesures imposées, d'apurer ses dettes selon un échéancier dans lequel elle entend exclure trois créances, à savoir :
la créance [23] au motif « pas de contentieux »
la créance [20] au motif de ce que les acomptes versés dépasseraient les travaux effectués
la créance [19] au motif « pas de contentieux »
Il sera relevé que la créance [23] figurant sur l'état détaillé des dettes sous référence « découvert 75009760010 » est mentionnée pour un montant de zéro euro avec la précision qu'elle est exclue du plan. Sa présence dans l'état détaillé des dettes est donc neutre et sans incidence pour la débitrice.
S'agissant de la créance [19] figurant sur l'état détaillé des dettes sous référence 1861559, elle s'élève à la somme de 67,18 euros dont la débitrice ne justifie pas qu'elle l'a réglée et dont le créancier ne fait pas état de l'apurement. Cette créance sera donc maintenue au plan.
S'agissant enfin de la créance [20], intégrée à l'état détaillé des dettes au titre de factures impayées à hauteur de 7 891,39 euros, Madame [L] [G] allègue de la non-réalisation de certains des travaux commandés et de ce qu'elle devrait obtenir restitution d'une somme trop-versée de 2 096 euros. Or, aucun élément objectif ne justifie une réduction de la créance initialement déclarée par ses soins alors qu'il est acquis qu'elle a signé des devis l'engageant auprès de la société [20] et qu'elle n'a versé que des acomptes partiels. Ses arguments quant à d'éventuelles malfaçons ou non-façons ne sont étayés par aucune pièce ni procédure engagée à l'encontre de la société et, comme relevé par le premier juge, le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société n'ont pas pour effet de faire disparaître sa dette, que le liquidateur pourrait entendre recouvrer le cas échéant.
Si Madame [L] [G] conteste la créance de la [14] mise en compte à hauteur de 5 793,54 euros sous référence 32519740198 au motif que son découvert proviendrait d'une faute de la banque dans le cadre d'un hacking dont elle aurait été victime, elle a toutefois intégré cette créance dans la proposition de plan présentée à la cour et n'en demande donc pas l'exclusion du plan. En tout état de cause, l'action engagée contre la banque n'est pas de nature à effacer le découvert mais essentiellement à faire naître, le cas échéant, une contre-créance envers la banque. Il n'est donc pas justifié d'exclure cette créance de l'état détaillé des dettes.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur.
Pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 408,10 euros par mois, le juge des contentieux de la protection a repris l'analyse de la situation financière réalisée par la commission de surendettement retenant que Madame [L] [G] bénéficie de revenus mensuels à hauteur de 3 264 euros, composés de 2 628 euros de salaire, 65 euros de prime d'activité et 571 euros de prestations familiales et qu'elle supporte des charges, évaluées, selon le barème usuel de la commission de surendettement, à hauteur de 1 789 euros.
Madame [L] [G] étant professeure des écoles et déclarant enseigner en faculté en sus, sa situation professionnelle est stable. Selon son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021, son revenu mensuel moyen s'établissait autour de 2 563 euros. Le cumul imposable de son bulletin de paye de septembre 2022 fait ressortir un traitement moyen autour de 2 510 euros par mois. Celui de janvier 2024 porte mention d'un net imposable de 2 919 euros mais inclut des rappels de fin 2023 et primes.
Il en résulte un revenu moyen de l'ordre de 2 664 euros, qui confirme le montant retenu par la commission de surendettement.
S'agissant des charges, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Afin d'assurer une objectivité et une égalité de traitement entre les débiteurs, le barème constitue la référence, même s'il peut être ajustée en fonction de frais réels justifiés le cas échéant.
En l'espèce, la commission de surendettement a, sur la base du barème, estimé les charges de Madame [L] [G] à la somme mensuelle de 1 789 euros en tenant compte de ce qu'elle supporte la charge de ses trois enfants.
Madame [L] [G] demande la prise en compte des frais médicaux, non remboursés et hebdomadaires, qu'elle exposerait au profit de ses fils. Elle n'en a toutefois justifié ni devant le premier juge ni devant la cour alors qu'il résulte des pièces du dossier que ses deux fils bénéficient d'une exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée.
En l'absence de preuve d'un quelconque changement dans la situation de revenus ou charges de l'intéressée, rien ne justifie de remettre en cause l'appréciation portée par la commission de surendettement et le premier juge, de laquelle il ressort un minimum légal à laisser à disposition de 1 855,90 euros, une capacité de remboursement de 1 475 euros et un maximum légal de remboursement de 1 408,10 euros.
La mensualité de remboursement, fixée à 1 408,10 euros est donc adaptée et le jugement déféré doit être confirmé en son intégralité.
Par suite, l'appelante sera condamnée aux éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment