Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03373 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H4HP
ET-AB
JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE
24 novembre 2020 RG:1119000184
[F]
C/
[L]
Grosse délivrée
le 22/09/2022
à Me Sandy TESTUD
à Me Emile-henri BISCARRAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
exerçant sous l'enseigne EIRL DRIVE AUTO
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 7] (Maroc) (99)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [M] [L]
né le 08 Août 1963 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/532 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTERVENANTE
Société SCP GUYON-DAVAL
liquidateur judiciaire de L'EIRL [F] DRIVE AUTO désigné par jugement du 11 mai 2021 prononcé par le Tribunal de Commerce de Belfort
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne le 15 Juin 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2017, M. [M] [L] a acquis un véhicule d'occasion de marque Renault espace auprès de l'Eirl [F] Drive Auto représentée par M. [F], pour le prix de 3 600 euros.
Le véhicule lui a été remis le 1er juin 2017.
A la suite de dysfonctionnements, le garage a procédé à diverses réparations à titre gratuit mais M. [L], estimant que les désordres persistaient, a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix.
Sa demande étant demeurée sans réponse, il a fait assigner en référé M.[H] [F], représentant légal de l'Eirl [F] Drive Auto, devant le tribunal d'instance d'Orange, aux fins de solliciter une expertise dudit véhicule.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2017, une expertise a été ordonnée désignant M. [G] [T] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2018.
Par acte en date du 24 mai 2019, M. [M] [L] a assigné l'Eirl [F] Drive Auto représentée par M.[F], devant le tribunal de proximité d'Orange aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la résolution de la vente du 1er juin 2017, la restitution du prix de la vente et l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, la juridiction de proximité d'Orange a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Espace acquis par M. [M] [L] auprès de l'Eirl [F] Drive Auto le 1er juin 2017;
- condamné l'Eirl [F] Drive Auto à la restitution du prix de vente du véhicule de 3600 euros ;
- dit que M. [M] [L] restituera le véhicule à l'Eirl [F] Drive Auto, à charge toutefois pour cette dernière de le récupérer sur son lieu de stationnement ;
- condamné l'Eirl [F] Drive Auto à payer à M. [M] [L] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- débouté M. [M] [L] de sa demande en réparation au titre de son préjudice moral ;
- condamné l'Eirl [F] Drive Auto à payer à Maître Biscarrat, conseil de M. [M] [L], la somme de 900 euros en application de l'alinéa 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'Eirl [F] Drive Auto de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
- débouté l'Eirl [F] Drive Auto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
- condamné l'Eirl [F] Drive Auto aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [H] [F] représentant l'Eirl [F] Drive Auto a interjeté appel de cette décision.
L'Eirl [F] Auto a fait l'objet d'une procédure collective et la Scp Guyon-Duval a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 15 juin 2021 M.[L] a assigné en intervention forcée la Scp Guyon-Duval es-qualité de liquidateur judiciaire de l'Eirl [F] Auto.
Par arrêt réputé contradictoire du 24 mars 2022, la cour d'appel de Nîmes a :
-prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Espace acquis par M.[M] [L] auprès de l'EIRL [F] Drive Auto le 1er juin 2017 ;
Sur le reste avant-dire droit,
-ordonné la réouverture des débats ;
-enjoint à M.[M] [L] de communiquer les éléments permettant de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ;
-sursis à stauer sur les demandes ;
-reservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 juin 2022 à 8h30.
Le 13 juin 2022, M. [L] a communiqué à la cour un courrier adressé par la Scp Guyon-Daval le 16 juin 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, M. [H] [F], appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
Statuant de nouveau,
- débouter M. [M] [L] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [M] [L] à régler à l'Eirl Drive Auto la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et de l'abus de son droit d'ester en justice ;
- condamner M. [M] [L] à régler à l'Eirl Drive Auto la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d'instance ;
Il fait valoir en résumé s'agissant des dommages et intérêts que M.[L] réclame qu'il ne démontre pas le moindre préjudice à ce jour.
Sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il soutient que M.[L] est de mauvaise foi, et ne démontre pas que le véhicule a été immobilisé ou affecté d'une anomalie quelconque le rendant impropre à sa destination.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sauf :
En ce qu'il a dit qu'il restituera le véhicule à l'EIRL [F] Drive Auto ;
En ce qu'il a fixé à 300 euros la réparation de son préjudice matériel ;
En ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation au titre de son préjudice moral ;
En conséquence statuant à nouveau des chefs contestés,
- ordonner la conservation du véhicule litigieux par M. [M] [L] en l'état de la procédure de liquidation judiciaire de l'EIRL [F] Drive Auto en cours ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL [F] Drive Auto les sommes suivantes :
1 509,35 euros au titre des dépenses engagées par M. [L] dans le prolongement de l'achat du véhicule ;
1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les entiers dépens.
L'intimé soutient essentiellement sur l'allocation de dommages et intérêts qu'il s'agit d'un vendeur professionnel qui est présumé avoir connaissance des vices et qu'il est tenu à la réparation des préjudices subis au titre du préjudice matériel pour un total de 1 509,35 euros et maintient qu'il subit un préjudice moral, dès lors qu'il n'a pu en 2017, se rendre au Maroc comme tous les deux ans.
La Scp Guyon -Duval es-qualité de liquidateur judiciaire de l'Eirl [F] Drive Auto n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les demandes de fixation au passif de la liquidation de L'EIRL [F]
-sur la créance de restitution du prix de vente
La cour ayant prononcé la résolution du contrat de vente et M.[L] ayant justifié de la déclaration de sa créance à la procédure collective de L'EIRL [F] à hauteur de 4 800 euros (pièce 16), il est recevable et fondé à voir fixer sa créance de restitution du prix de vente à hauteur de 3 600 euros au passif de l'EIRL [F].
-sur la créance de dommages et intérêts
Dans son arrêt du 24 mars 2022 la cour a motivé sur le fondement l'article L 217-11 du code de la consommation que M.[L] était pleinement fondé à réclamer la somme de 300 euros au titre du préjudice financier lié à la recherche de panne et à la limitation de son utilisation, confirmant ainsi l'appréciation du premier juge.
Elle a en revanche considéré que M.[L] ne démontrait pas la réalité de son préjudice moral lié à l'annulation des vacances envisagées au Maro par les pièces produites aux débats, ni le lien de causalité entre le renoncement à se rendre au Maroc et le défaut de conformité. Cette appréciation sera confirmée en l'absence de tout autre élément suceptible de la remettre en cause.
Ainsi sa créance de dommages et intérêts sera fixée au passif de la liquidation de l'EIRL [F] à hauteur de 300 euros.
Enfin, sur la demande de fixation au passif de la créance au titre des frais d'expertise supportés par M.[L], ils relèvent soit des dépens s'agissant des frais d'expertise judiciaire dont il aurait eu à faire l'avance, soit des frais irrépétibles s'agissant des frais d'expertise extrajuridiciaire
En l'espèce, il n'est question que de la facture assumée par M.[L] des frais d'expertise judiciaire. Le juge de première instance a indiqué dans sa décision que l'EIRL [F] supportera la charge des dépens compremant les frais d'expertise judiciaire, disposition du jugement qu'il convient de confirmer.
2-Sur la demande de conservation du véhicule litigieux en l'état de la liquidation judiciaire en cours
L'annulation de la vente conduit à la restitution du prix de vente à l'acheteur et à la restitution du véhicule au vendeur à charge pour lui de le récuperer où il se trouve et de surpporter les frais de cet enlèvement.
Par voie de conséquence, et afin de garantir M. [L], il y a lieu de juger que les restitutions réciproques devront s'opérer de manière simultanée. Ainsi à défaut d'obtenir la restitution du prix de vente M.[L] pourra conserver le véhicule litigieux.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard de ce qui vient d'être jugé, L'Eirl [F] succombant, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
4-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l'EIRL [F] représentée par son mandataire judiciaire la SCP Guyon-Daval sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel et à verser au conseil de M.[L] bénficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa version en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour du 24 mars 2022 ;
La cour vidant sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de sa demande au titre du préjudice moral, en ce qu'il a débouté L'EIRL [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qui soncerne les dépens et des frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'Eirl [F] Drive Auto à la restitution du prix de vente du véhicule de 3600 euros ;
- dit que M. [M] [L] restituera le véhicule à l'Eirl [F] Drive Auto, à charge toutefois pour cette dernière de le récupérer sur son lieu de stationnement ;
- condamné l'Eirl [F] Drive Auto à payer à M. [M] [L] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de L'EIRL [F] représentée par son mandataire liquidateur la SCP Guyon-Daval, la créance de M.[M] [L] aux sommes suivantes :
-3 600 euros au titre de la restitution du prix de vente,
-300 euros à titre des dommages et intérêts ;
Juge que les restitutions réciproques entre les parties résultant de l'annulation de la vente devront s'opérer de manière simultanée et qu' à défaut d'obtenir la restitution du prix de vente, M.[L] pourra conserver le véhicule litigieux ;
Condamne l'EIRL [F] représentée par son mandataire judiciaire la SCP Guyon-Daval à supporter la charge des dépens d'appel et à verser au conseil de M.[M] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa version en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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