Texte intégral
N° RG 25/00209 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCKW
Minute 25/273
DU 24 DECEMBRE 2025
le 24/12/25
- Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BERTRAND
Me Jérôme LAMBERTI
- Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Décembre 2025
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 05 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier lors de l’audience, Madame Nathalie DEMESTRE, greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE [Localité 2] DE LA SOCIETE VERALLIA FRANCE pris en la personne de Monsieur [B] [F] dûmant mandaté à cet effet
[Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A. VERALLIA FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Me Louise AUGEREAU, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Jérôme LAMBERTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’affaire ayant été débattue le 05 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 décembre puis prorogée au 24 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, le comité social et économique d’établissement de VERALLIA de [Localité 2] (CSEE) a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême la SA VERRALIA FRANCE en demandant de :
- Dire le CSE VERALLIA Etablissement de [Localité 2] recevable et bien fondé en son action ;
- Dire que la note d’information de la Direction du 8 mars 2023, modifiée le 3 avril 2023, modifie les conditions de travail nécessitant la consultation et l’information du Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement de VERALLIA [Localité 2] ;
- Dire que le défaut de consultation et d’information du CSE préalablement à la mise en œuvre de cette note du 8 mars 2023, modifiée le 3 avril 2023, constitue un trouble manifestement illicite ;
- Enjoindre la société VERALLIA France à engager le processus d’information et de consultation du CSE de l’établissement de [Localité 2] ;
- Suspendre la mise en œuvre de la note du 8 mars 2023, modifiée le 3 avril 2023, dans l’attente de la régularisation de la procédure d’information et de consultation du CSE ;
-Compte-tenu des dangers graves imminents constatés :
- Condamner la société VERALLIA France à renforcer les effectifs des services de production, en associant le CSE à un travail de mise à plat du recours au travail temporaire en en fixant les règles et la planification, notamment en cas de surcroit d’activité, en associant le CSE aux réflexions et décisions relatives à la formation des personnels intérimaires et aux moyens mis en œuvre pour assurer la prévention de leur santé et sécurité en vue de limiter les risques d’accidents auxquels ils sont exposés, et de faire une évaluation de la charge de travail visant à définir l’effectif permanent adapté ;
- Condamner la société VERALLIA France à restaurer le dialogue social à partir d’une co-élaboration afin de construire collectivement un plan de mesures pour l’amélioration des relations sociales, des conditions de santé et de sécurité ;
- Condamner la société VERALLIA France à mettre à jour le Document Unique, en évaluant et identifiant, notamment, les risques d’enverrage en cave ;
- Condamner la société VERALLIA France à mettre en place un service de prévention pluridisciplinaire, en y intégrant notamment les partenaires sociaux ;
- Condamner la société VERALLIA France à mettre en conformité la sécurité de la cave, conformément aux recommandations spécifiques de l’expert EMERGENCES détaillées dans son rapport en date du 14 juin 2023 ;
- Condamner la société VERALLIA France à redéfinir la note d’organisation sécurité en cas de grève, en y associant élus et salariés, afin de déterminer les procédures à appliquer, formations, et les moyens minimums requis à mettre en œuvre ;
- Condamner la société VERALLIA France à réaliser un chantier d’analyse des causes de l’enverrage et engorgements, en procédant à une enquête reposant sur un recueil d’information au plus près des salariés, victimes et témoins, la description des tâches au moment de l’accident/incident, recueil d’informations sur le matériel utilisé et son état et l’examen des milieux de travail, en y associant les membres de la CSSCT ;
- Condamner la société VERALLIA France à préserver un trinôme de sécurité en cas d’arrêts machine pour la gestion de l’enverrage (machine et cave) ;
- Condamner la société VERALLIA France à réaliser un protocole de la gestion de l’enverrage en cave ;
- Condamner la société VERALLIA France à créer une formation complète de la gestion de l’enverrage en cave incluant un enseignement théorique et pratique ;
- Condamner la société VERALLIA France à réaliser un projet de conception des goulottes ébaucheur pour établir un nouveau cahier des charges techniques des goulottes ;
- Dire que chaque obligation ordonnée à la société VERALLIA France sera assortie d’une astreinte de 5.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
- Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner la société VERALLIA France à verser au CSE de l’établissement de VERALLIA [Localité 2] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société VERALLIA France aux dépens.”
Par ordonnance du 24 janvier 2024 et après accord des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une médiation judiciaire, avec réouverture des débats prévue fin mai 2024, date à laquelle les parties ont souhaité poursuivre la démarche de médiation, qui n’a toutefois finalement pas a abouti à un accord indiqué par le médiateur le 26 novembre 2024.
L’affaire a donc été rappelée pour être débattue au fond.
Par conclusions du 3 décembre 2025, le CSE d’établissement de [Localité 2] sollicite de :
- Dire le CSE VERALLIA Etablissement de [Localité 2] recevable et bien fondé en son action ;
Par conséquent,
- Dire que la note d’information de la Direction du 8 mars 2023, modifiée le 3 avril 2023, modifie les conditions de travail nécessitant la consultation et l’information du Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement de VERALLIA [Localité 2] ;
- Dire le défaut de consultation et d’information du CSE préalablement à la mise en œuvre de cette note du 8 mars 2023, modifiée le 3 avril 2023, constitue un trouble manifestement illicite ;
- Enjoindre la société VERALLIA France à engager le processus d’information et de consultation du CSE de l’établissement de [Localité 2] ;
- Suspendre la mise en œuvre de la note du 8 mars 2023, modifiée le 3 avril 2023, dans l’attente de la régularisation de la procédure d’information et de consultation du CSE ;
- Compte-tenu des dangers graves imminents constatés :Condamner la société VERALLIA France à renforcer les effectifs des services de production,en associant le CSE à un travail de mise à plat du recours au travail temporaire en en fixant les règles et la planification, notamment en cas de surcroit d’activité, en associant le CSE aux réflexions et décisions relatives à la formation des personnels intérimaires et aux moyens mis en œuvre pour assurer la prévention de leur santé et sécurité en vue de limiter les risques d’accidents auxquels ils sont exposés, et de faire une évaluation de la charge de travail visant à définir l’effectif permanent adapté ;
- Condamner la société VERALLIA France à mettre en conformité la sécurité de la cave, conformément aux recommandations spécifiques de l’expert EMERGENCES détaillées dans son rapport en date du 14 juin 2023 ;
- Condamner la société VERALLIA France à redéfinir la note d’organisation sécurité en cas de grève, en y associant élus et salariés, afin de déterminer les procédures à appliquer, formations, et les moyens minimums requis à mettre en œuvre ;
- Condamner la société VERALLIA France à réaliser un chantier d’analyse des causes de l’enverrage et engorgements, en procédant à une enquête reposant sur un recueil d’information au plus près des salariés, victimes et témoins, la description des tâches au moment de l’accident/incident, recueil d’informations sur le matériel utilisé et son état et l’examen des milieux de travail, en y associant les membres de la CSSCT ;
- Condamner la société VERALLIA France à préserver un trinôme de sécurité en cas d’arrêts machine pour la gestion de l’enverrage (machine et cave) ;
Condamner la société VERALLIA France à réaliser un protocole de la gestion de l’enverrage en cave ;
- Condamner la société VERALLIA France à créer une formation complète de la gestion de l’enverrage en cave incluant un enseignement théorique et pratique ;
- Condamner la société VERALLIA France à réaliser un projet de conception des goulottes ébaucheur pour établir un nouveau cahier des charges techniques des goulottes ;
- Dire que chaque obligation ordonnée à la société VERALLIA France sera assortie d’une astreinte de 5.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
- Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner la société VERALLIA France à verser au CSE de l’établissement de VERALLIA [Localité 2] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société VERALLIA France aux dépens.”
Aux termes de ses conclusions responsives du 4 décembre 2025, la SA VERALLIA FRANCE:
- conclut au débouté intégral au motif qu’il n’y aurait pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent ;
- sollicite la condamnation du CSEE aux dépens et à la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des deux parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées.
A l’audience du 5 novembre 2025, les conseils des parties ont soutenu leurs prétentions, leurs clients présents le cas échéant ont pu s’exprimer, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, délibéré prorogé au 24 décembre 2025 du fait de la surcharge du magistrat.
MOTIVATION
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Sur le défaut d’information du CSEE constituant un trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Aux termes de l’article L.2312-9 du même code :
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
L’alinéa 1 de l’article L.2312-14 prévoit :
Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
Enfin l’article L. 2312-15 dispose :
Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
Par ailleurs l’article L.2312-17 prévoit :
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.
Le trouble manifestement illicite suppose une violation actuelle et évidente de la règle de droit, une atteinte manifeste et déjà existante à un droit ou à une situation juridique.
En l’espèce si la consultation du CSE préalablement à la signature et diffusion de la note du 8 mars 2023 aurait dû avoir lieu, force est de constater que :
- cette violation formelle des dispositions du code du travail a été immédiatement réparée ;
- l’ampleur de l’incidence de cette violation est difficilement appréciable par le juge des référés dans un contexte où ni le CSEE ni l’employeur ne sont en mesure de lui produire la note de 2015 que la note litigieuse du 8 mars 2023 serait venue annuler et remplacer ;
- le CSEE a eu amplement l’occasion de donner son avis sur la note du 8 mars 2023, sur celle du 3 avril 2023 qui est venue la modifier, et sur les projets de note en remplacement des 18 décembre 2024 et 16 janvier 2025 ;
- l’avis défavorable exprimé par le CSEE le 5 juillet 2023 a pu intégrer l’analyse et les conclusions du cabinet d’expertise missionné par le CSEE ;
- l’employeur a lui aussi pu adapter l’organisation projetée en cas de grève aux constats, analyses et recommandations formulés par le cabinet EMERGENCES dans son rapport du 14 juin 2023.
Par conséquent, au jour où le juge des référés statue, le CSEE demandeur n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un défaut d’information de la part de l’employeur ou d’une entrave au fonctionnement du CSEE.
Sur le dommage imminent
La caractérisation d’un dommage imminent par le juge des référés suppose qu’il se projette dans un futur proche, à la différence d’une situation alléguée de trouble manifestement illicite.
Une fois l’existence d’un tel trouble écartée (voir supra) il convient donc désormais en l’espèce d’évaluer in concreto si la menace de préjudice est suffisamment :
- sérieuse : il ne peut s’agir d’une simple éventualité ; il faut que soit établie la probabilité de survenance du dommage donc une menace tangible étayée par des éléments concrets ; le risque plausible doit concerner un dommage potentiellement irréversible ou à tout le moins d’importance non négligeable ;
- et proche dans le temps : le préjudice doit être sur le point de se réaliser dans un avenir proche ; les éléments produits doivent être suffisamment récents pour refléter la situation actuelle et l’imminence du risque.
L’appréciation du caractère imminent du dommage relève du pouvoir souverain du juge des référés.
En l’espèce, il ne saurait être occulté que :
- le dommage invoqué par le CSEE demandeur vise les conséquences, pour la sécurité des personnes, de la mise en oeuvre de la note de la Direction d’établissement du 8 mars 2023, modifiée le 3 avril 2023 ;
- cette note de la Direction d’établissement datée du 8 mars 2023 indique expréssément dans son en-tête qu’elle annule et remplace une note du 23 octobre 2015 dont le CSEE actuel et la SA VERRALIA FRANCE s’accordent aujourd’hui à soutenir qu’elle n’existerait pas ;
- s’agissant de notes expressément exclusivement relatives à l’organisation du travail en cas de grève, il va de soi qu’entre 2015 et 2023 puis depuis mars 2023 une organisation a de facto été retenue dans les hypothèses de grève et il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas invoqué qu’un dommage ait effectivement résulté de cette organisation, l’accident de Monsieur [H] invoqué par le demandeur étant survenu hors situation de grève ;
- la diffusion de la note du 8 mars 2023 a suscité :
- une réaction immédiate des élus du CSEE,
- une enquête réalisée le 13 mars 2023,
- une réunion du CSEE le 16 mars 2023 qui a débattu de cette enquête et a voté en faveur d’une expertise confiée au cabinet EMERGENCES,
- une note du 3 avril 2023 modifiant celle du 8 mars 2023,
- un rapport d’expertise du 14 juin 2023, qui a analysé ces deux notes et, plus largement, les conditions de travail des salariés du site même hors période de grève, et qui ne caractérise pas de dommage imminent, se bornant finalement à rappeler les dispositions légales relatives au danger grave et imminent et à affirmer qu’il n’y aurait pas eu d’enquête avec les élus ayant consigné leur avis dans le registre dédié (allégation au demeurant inexacte au regard des pièces versées aux débats : le PV de la réunion extraordinaire du CSE du 16 mars 2023 indique clairement qu’une enquête a été diligentée le 13 mars, en présence des élus, et même l’élu qui a regretté en CSE que l’enquête ait été effectuée alors qu’il était pour sa part indisponible n’a pas remis en cause l’existence d’une enquête, étant ajouté qu’il ne résulte des dispositions légales aucune obligation pour l’employeur de différer l’enquête obligatoire en cas de DGI jusqu’à ce que tous les élus ayant alerté l’employeur se rendent disponibles),
- un avis du CSEE du 5 juillet 2023 défavorable à la note du 3 avril 2023,
- deux projets de note en remplacement de celles des 8 mars et 3 avril 2023
- projet en vue du CSEE du 18 décembre 2024
- et projet du 16 janvier 2025.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur à l’instance de référé, sur lequel pèse la charge de la preuve de l’existence d’un dommage imminent, n’établit pas en l’espèce un tel dommage.
Le risque invoqué par le CSEE n’a pas de probabilité sérieuse de réalisation au vu des éléments produits, et surtout le préjudice ne saurait être considéré comme étant sur le point de se réaliser alors que :
- la note litigieuse date de plus de 33 mois ;
- l’employeur - dont il est vrai qu’il n’avait pas initialement consulté au préalable le CSEE - n’a depuis lors pas ménagé ses efforts pour réfléchir sur l’organisation en temps de grève avec les représentants du personnel, au point qu’ont été successivement soumis au CSEE deux nouvelles versions ;
- le cabinet d’expertise EMERGENCES préconise une remise à plat de certaines organisations (et pas uniquement celle en cas de grève) et la mise en oeuvre d’une co-réflexion avec le CSE, recommandations qui s’inscrivent manifestement dans une démarche de moyenne et longue durée, ce qui amène à conclure que l’expert exclut l’imminence d’un dommage.
Or , dans le présent litige, le juge des référés doit reconnaître l’existence de contestations sérieuses, ne serait-ce qu’au regard :
- des notes de 3 autres établissements de la SA VERALLIA FRANCE produites, lesquelles sont tantôt mieux rédigées, plus précises, plus pédagogiques ou plus claires, mais ont un contenu très similaire à celui des notes litigieuses de mars et avril 2023 à [Localité 2]) ;
- de la corrélation troublante entre l’intérêt :
- pour les salariés de voir une proportion plus importante des grévistes indemnisés pour cause de mobilisation pour raison de sécurité (sécurité des salariés non grévistes, des personnes autour du site et des installations) ;
- pour le CSEE d’insister pour qu’en cas de grève le travail en cave - dont chacun (salariés, employeurs, CSEE, expert) s’accorde pourtant à dire qu’il est le plus risqué en termes de sécurité - soit maintenu dans des proportions plus élevées que ce que propose l’employeur.
Par conséquent, en présence de contestation sérieuses et en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent en l’espèce, le juge des référés n’a pas de motif légitime pour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ordonner à la SA VERALLIA FRANCE l’exécution des obligations de faire listées par le CSEE.
Dans ces conditions, il convient de débouter le CSE de l’établissement de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que le CSE demandeur succombe, l’équité commande de mettre à sa charge les dépens, outre une somme au titre des frais irrépétibles supportés par la SA VERALLIA FRANCE mais en limitant celle-ci à 1.000 (MILLE) euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons le Comité Social et Economique de l’établissement de [Localité 2] de la SA VERALLIA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons le Comité Social et Economique de l’établissement de [Localité 2] de VERALLIA aux dépens et à payer à la SA VERALLIA FRANCE la somme de 1.000 (MILLE) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE