Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1744
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 22/01972 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIPT
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [H]
C/
S.A.R.L. CLIMADOUR
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Compaarant assisté de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. CLIMADOUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître JAMAI-PERPIGNAA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00040
EXPOSÉ du LITIGE
M. [S] [H] a été embauché à compter du 3 décembre 2018 par la SARL Climadour, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de dessinateur. Le même jour a été signé un contrat de professionnalisation entre les parties aux mêmes conditions de durée de travail (32 heures par semaine) et de rémunération (2080,05 euros bruts par mois).
Suivant courrier en date du 7 novembre 2019, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 19 novembre 2019, finalement reporté au 28 novembre 2019.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 3 décembre 2019.
Le 6 mars 2020, M. [S] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- Dit que le licenciement de M. [S] [H] pour faute grave est justifié,
- Dit que le harcèlement et la discrimination ne sont pas caractérisés par les faits énoncés par M. [S] [H],
- Débouté M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté M. [S] [H] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [S] [H] à verser à la société Climadour la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le 12 juillet 2022, M. [S] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 27 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [H] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise,
- Dire et juger que le licenciement de M. [H] est abusif et ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- Faire droit aux demandes de M. [H],
- Condamner la SELARL Climadour au paiement des sommes suivantes :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4160 euros
indemnité légale de licenciement : 520 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2080 euros
indemnité de congés payés sur préavis : 208 euros
indemnité de paiement du salaire pendant la mise à pied : 2080 euros
préjudice moral dû à la discrimination : 3000 euros
article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
rupture du contrat de formation d'une année car elle n'a pas été évaluée et validée comme prévu en fin décembre 2019, pour un montant de 5000 euros,
- Condamner la société Climadour au paiement de ces sommes ainsi qu'à remettre à M. [H] les bulletins de paie correspondants, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, établi conformément à la décision à intervenir,
- Condamner la société Climadour aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sarl Climadour demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [S] [H] pour faute grave est justifié
Dit que le harcèlement et la discrimination ne sont pas caractérisés par les faits énoncés par M. [S] [H]
Débouté M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes
Débouté M. [S] [H] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [S] [H] à verser à la société Climadour la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamné M. [S] [H] aux éventuels dépens
- Condamner M. [S] [H] à verser à la société la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe de relever au préalable que si M. [H] a interjeté appel de tous les chefs du jugement critiqué, il ne formule, aux termes du dispositif de ses écritures, aucune demande relative à un quelconque harcèlement moral ou à une discrimination dont il aurait fait l'objet.
En application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, seule sera étudiée la question du bien-fondé du licenciement pour faute grave de l'appelant.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il résulte de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige que M. [H] a été licencié pour les motifs suivants :
« (') Vous avez été embauché, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de dessinateur le 3 décembre 2018. Au cours des dernières semaines, j'ai constaté de graves manquements à vos obligations professionnelles.
En effet, j'ai relevé, à de nombreuses reprises, un comportement colérique excessif, qui dégénère et prend des proportions injustifiées.
A cet égard, le 3 octobre 2019, vous vous êtes emporté car certains de vos collègues ont assisté à une formation SST organisée dans nos locaux. Plus précisément, je partais en congé et étais venu régler les dernières urgences. Vous m'avez alors interpellé avec force et vigueur, devant vos collègues, pour hurler longuement votre indignation de ne pas avoir été informé de cette formation. Ce sujet n'appelait pourtant aucun commentaire, ni polémique particulière. Cela a totalement dégénéré et vous êtes même entré en confrontation avec vos collègues.
Votre responsable hiérarchique, Mme [L], vous a demandé de retourner à votre poste pour apaiser la situation, ce que vous avez refusé de faire.
Or, d'une part, l'organisation des formations relève de ma seule prérogative d'employeur ; d'autre part, votre poste n'oblige aucunement à vous tenir informé de cette formation et vous n'êtes pas habilité à exercer un contrôle quelconque sur les formations de vos collègues. Enfin, cette information était à la disposition de tous les salariés, celle-ci étant mentionnée sur le planning de la semaine depuis plusieurs mois. En tout état de cause, rien ne justifie que vous vous emportiez de cette manière.
Une telle attitude s'inscrit en contradiction avec vos obligations élémentaires de courtoisie et de professionnalisme. Vous avez, en effet, gravement perturbé le travail puisque j'ai dû gérer cette « crise » injustifiée plutôt que les dernières urgences de la journée et vous avez causé une interruption de travail de vos collègues. Votre comportement participe à détériorer le climat de travail et chacun redoute un nouvel emportement de votre part.
En outre, à cette occasion, vous avez nié mon autorité et mes décisions prises en ma qualité d'employeur. D'ailleurs, par la suite, au cours du mois d'octobre dernier, vous n'avez cessé de remettre en cause ma probité, mes instructions et mon impartialité dans vos nombreux courriels.
Vous faites preuve de défiance à mon égard et me dénigrez sans motif valable. Votre comportement caractérise donc l'insubordination et le mépris, exprimés en des termes agressifs, ce qui est constitutif d'une faute professionnelle.
Ceci n'est toutefois pas un événement isolé puisque vous contestez également l'autorité hiérarchique directe de Mme [L] et vous avez marqué votre refus de respecter ses directives, à plusieurs reprises, ce qui est notamment la source de conflits et d'une désorganisation du travail.
A ce titre, fin août 2019, Mme [L] a dû intervenir pour vous rappeler le fonctionnement au sein de la société. En réponse, vous n'avez pas craint de vous emporter contre elle et avez fait preuve d'un nouvel excès de colère, dans son bureau, en présence de clients. Outre les conséquences négatives sur l'image de la société, votre comportement a eu un impact psychologique sur sa personne, ce qui est inacceptable.
Vous avez malheureusement réitéré ce comportement le 3 octobre dernier en refusant de regagner votre poste de travail. Pourtant, le 23 juillet 2019, elle vous avait déjà rappelé à l'ordre à ce sujet. Depuis, vous faites référence à Mme [L] comme « la comptable » ou par son prénom, refusant ainsi sa réelle place de responsable directe et lui déniant toute autorité hiérarchique.
Vos sautes d'humeur et excès de colère ont d'ailleurs eu des conséquences beaucoup plus graves à l'encontre d'un autre salarié de la société. Ainsi, j'ai découvert à la fin du mois d'octobre 2019 que vous avez eu une altercation avec M. [V]. Votre colère est arrivée à son paroxysme et vous êtes devenu gravement violent. Vous lui avez asséné un coup de poing au visage, fin décembre 2018, soit quelques semaines après votre embauche en CDI. Ce type de comportement est parfaitement inacceptable au sein de la société.
Vous avez, en outre, dissimulé votre attaque et n'avez pas craint de mentir à ce sujet. Votre volonté de lui nuire est telle que vous m'avez adressé plus de 4 courriels dans lesquels vous le dénigrez et l'insultez : « vantardise », « provocateur », « auto-analyse mentale », « bêtise humaine d'un nombriliste », « manque d'empathie », « sûrement pour faire son intéressant et s'imposer », « quand on n'a pas de conversation normale, mieux vaut parfois se taire ».
Il résulte de ce qui précède que vous avez manifestement des difficultés à maîtriser vos colères. Il n'est pas concevable, en ma qualité de chef d'entreprise, de tolérer un tel comportement, qui nuit à la sérénité de la société et met en cause l'intégrité des salariés.
Compte tenu de la répétition des fautes commises, de leur nature et de leur gravité, de l'impact sur la société qui est de petite taille, votre maintien dans l'entreprise, même durant la période de préavis, est impossible. (') »
Pour démontrer les griefs ayant motivé le licenciement de M. [H], la société Climadour, dont le gérant est M. [T], produit les éléments suivants :
l'attestation de Mme [D] [L], comptable, que l'organigramme de la société place en seconde position, sous la seule autorité de M. [T], le gérant, et au-dessus de plusieurs salariés, dont M. [H]. Celle-ci, qui se présente à juste titre comme la supérieure hiérarchique de l'appelant, explique comment, à la suite d'un de ses mails d'août 2019, « M. [H] a bondi à [son] bureau en [lui] disant d'un ton très autoritaire : c'est toi qui envoies des mails fort désagréables ». Elle poursuit : « il n'a pas apprécié, est monté dans les tours, lui ai demandé d'arrêter, de se calmer, en vain, un dialogue de sourd car quand il est dans un tel état, il n'écoute rien, n'accepte aucune remarque vis-à-vis de son comportement et de sa façon de faire, ne respecte pas la façon de travailler de l'entreprise et de M. [T]. Malgré lui avoir déjà signifié auparavant le 23/07/19 suite encore à son attitude déplorable envers son employeur et l'entreprise dans laquelle il travaille par mail ».
Mme [L] évoque ensuite la journée du 3 octobre 2019 et la formation SST à laquelle, selon M. [H], tous les salariés étaient conviés sauf lui. Elle explique que « M. [H] (auquel elle avait répondu par mail) n'a pas accepté [la] réponse (de M. [T]) et [l'a] suivi (') jusqu'à l'accueil » où elle était en train de travailler en compagnie de Mme [M]. Elle précise : il « a insisté et encore sur un ton très désagréable sans aucun respect de son employeur ni des personnes présentes. M. [T] n'a pas pu rester ('). Mme [M] et moi-même lui avons demandé d'arrêter car la réponse lui avait été fournie, lui avons expliqué et M. [H] s'est encore énervé, n'écoutait plus rien, lui ai imposé de regagner son bureau à plusieurs reprises en tant que sa supérieure hiérarchique et m'a totalement insultée vis-à-vis de mon travail (en disant) "que plutôt que de lui donner des ordres, je ferais bien de faire correctement mon travail" ». Elle conclut que, face à l'état de nervosité de son collègue, elle a dû faire appel à un autre collègue qui suivait la formation, M. [Y], pour « essayer de (') raisonner (M. [H]) après 45 minutes d'acharnement car de son comportement agressif, il nous faisait peur et met une très mauvaise ambiance au sein de notre structure ».
le témoignage de Mme [U] [M], assistante de gestion, qui « atteste avoir eu une altercation verbale avec M. [H] le jeudi 3 octobre 2019. Il est arrivé du côté de l'open space en suivant M. [T] en haussant le ton en voulant imposer qu'il soit averti des formations ou tout autre événement au sein de l'entreprise même s'il n'est pas concerné. » Elle explique la suite des faits ainsi : « à bout de force de tous les problèmes qu'il cherche à causer à l'entreprise, des innombrables mails et de la mauvaise ambiance de travail qui s'installe, je lui ai fait part de mon ras-le-bol avec une phrase certainement maladroite « tu es con de réagir comme ça ». Il s'est emporté avec un excès de colère qui a fait monter le ton en reprochant un tas de choses qui n'existeraient pas avec un peu plus de communication verbale au lieu de tout faire par mail où tout le monde perd un temps précieux. Parce qu'à l'inverse de ce qu'il m'a dit, je ne passe pas « mon temps à blaguer », à « rire fort », mais à faire mon travail ». Elle ajoute avoir « également été témoin d'une altercation entre M. [K] et M. [H] », précisant qu'elle ne savait pas qu'elle en était la raison. Elle avait demandé à M. [K] de sortir des bureaux, ayant peur de l'agressivité et de l'attitude menaçante de M. [H] ».
l'attestation de Mme [A] [P], assistante de gestion qui était présente le 3 octobre 2019 et indique avoir été « témoin de l'altercation survenue entre [S] ([H]), [U] ([M]) et [D] ([L]), en raison d'une formation SST à laquelle [S] n'était pas prévu, comme d'autres personnes ». Elle poursuit : « M. [T] est allé lui expliquer les raisons et [S] l'a suivi jusqu'à l'open space où se trouve mon poste. Il a commencé à parler avec [U] et [D] en haussant le ton. Avec son comportement, j'ai eu peur qu'il s'en prenne physiquement à mes collègues. Malgré que [D] lui ait demandé de retourner dans son bureau, il continuait à crier de plus belle. En fin de journée, il est venu me voir pour que je témoigne en sa faveur, j'ai refusé car c'est lui qui a commencé à polémiquer. De plus je suis déjà venue travailler et effectuer un stage professionnel chez Climadour mais il n'y a jamais eu de problèmes entre les salariés et la société. Je remarque qu'à cause de son comportement et de son harcèlement de mails, une mauvaise ambiance s'installe au sein de l'entreprise ».
l'attestation de M. [Z] [Y] que Mme [L] est allée chercher le 3 octobre 2019 « afin d'essayer de calmer M. [H] qui était en colère envers Mme [M] et difficile à calmer ». Il conclut : « je lui ai conseillé de revenir à son poste de travail ».
Des mails adressés par M. [H] le 3 octobre 2019.
Un premier mail à 9h22 adressé à M. [T] et Mme [L] dans lequel il indique qu'il vient de comprendre qu'il y a une formation le matin même et qu'il est « le seul à ne pas être convié ni informé ». Il demande des explications à ce sujet.
Mme [L] lui répond à 9h53 en lui indiquant qu'il n'est pas à l'origine de la formation ni même responsable RH de l'entreprise. Elle ajoute qu'il n'est pas le seul à ne pas être inscrit à cette formation puisque seuls les techniciens et personnes qui suivent les chantiers ont été privilégiés, au contraire des administratifs dont il fait partie.
Des mails de M. [H] à 11h22, 14h46, 15h et 17h17 dans lesquels il déplore l'insulte dont il a fait l'objet de la part de [U] [M], dont il demande des excuses. Il critique également l'intervention de Mme [L], « la comptable qui a essayé de [lui] donner des leçons sur [son] comportement » mais qui « [ferait] bien de changer le sien ».
[S] [H] conclut le mail de 11h22 comme suit : « donc si je n'ai pas d'excuses de la part de [U] pour son propos impulsif non justifié et insultant, je ferai une démarche aux prud'hommes. Si on permet les insultes entre collègues, c'est une porte ouverte à tout' »
Dans son mail de 14h46 adressé uniquement à M. [T], il critique le fait qu'il n'ait pas été convié à cette formation de secouriste alors qu'il était déjà allé sur des chantiers, critiquant ici le pouvoir de direction de son employeur à qui il revient de prendre les décisions à ce sujet. Il indique également notamment : « en ce qui concerne [U] et [D], tu ferais bien de leur dire de ne pas intervenir quand je m'adresse à toi ».
Dans son dernier mail de 17h17, il indique à M. [T] avoir compris que la réponse apportée à Mme [M] concernait ce dernier. Il précise quand même : « je compte sur toi pour m'informer de ta démarche auprès de [U], afin de résoudre ce petit problème ».
Un mail du 7 octobre 2019 à 17h18 adressé par M. [H] à M. [T] lui indiquant qu'en l'absence de réponse à son sms du matin même à 10 heures, il lui adresse la réponse que lui a faite l'inspection du travail « à [ses] demandes pour trouver une solution amiable pour l'ensemble des insultes et harcèlement moral [qu'il] a subi ».
Le sms du même jour à 10h07 dans lequel M. [H] informe M. [T] que [U] ([M]) ne l'a pas salué le matin même ni ne lui a présenté d'excuses pour l'insulte du jeudi précédent. Il y déplore ces insultes au travail, précisant que lui-même n'insulte pas et ne fait que s'exprimer.
Un échange de mail du 10 octobre 2019 entre M. [H] et M. [T].
[S] [H] lui écrit à 9h39 avoir constaté sa présence le jour-même et demande l'organisation d'un entretien le jour-même entre lui, M. [T] et Mme [M].
[N] [T] lui répond à 12h26 en lui rappelant qu'il était en congés et en déplacement depuis le jeudi précédent et qu'il vient de prendre connaissance des différents courriers. Il lui propose une rencontre le jeudi suivant, le 17 octobre 2019.
Des échanges de mails entre M. [H] et M. [T]. Sur les 7 mails reproduits adressés entre le 10 octobre 2019 à 9h39 et le 17 octobre 2019 à 14h35, 6 proviennent de M. [H].
Dans son dernier mail, qui précède la réunion du 17 octobre 2019, il note : « je compte sur ta responsabilité de chef d'entreprise pour que cela n'arrive plus à l'avenir et que ceux ou celles qui se permettent ces comportements directs ou indirects, soient prévenus des risques qu'ils encourent ».
l'avertissement en date du 18 octobre 2019 notifié le jour même à Mme [M] à la suite de l'insulte proférée à l'encontre de M. [H] le 3 octobre 2019.
Un échange de mails du 24 octobre 2019.
A 7h58, M. [T] écrit à M. [H] faisant suite aux 11 mails transmis par ce dernier entre l'avant-veille à 11h50 et la veille à 10h45 au sujet du contenu du compte-rendu de la réunion du 17 octobre 2019. M. [T] lui rappelle en conclusion : « en ma qualité de dirigeant, je prends seul les décisions quant aux suites à donner aux faits survenus dans la société et n'ai aucune volonté de communiquer à ce sujet, par égard pour les salariés. Chaque cas est traité individuellement. Le débat est donc désormais clos. J'espère que nous pourrons tous reprendre une activité professionnelle dans des conditions sereines et apaisées ».
[S] [H] lui répond à 8h31 notamment : « le débat sera clos lorsque j'aurai obtenu satisfaction, soit par des excuses ou soit par des sanctions. Il s'agit ici de ne pas se tromper de victime de par ces comportements inadmissibles ».
Il ressort de ces éléments qu'une altercation s'est produite le 3 octobre 2019 au motif que M. [H] n'a pas été convié à une formation sur le secourisme organisée dans les locaux de l'entreprise et qu'il en a demandé la raison. Il n'a pas accepté la réponse, estimant qu'il aurait dû être informé et avisé de l'existence de cette formation et convié à y participer. Insistant malgré la réponse apportée par Mme [L] puis M. [T], ses supérieurs hiérarchiques, il a suivi ce dernier dans l'open space où se trouvaient Mme [L] et ses deux collègues assistantes de gestion. L'une d'elles a mal réagi à l'attitude de M. [H] et lui a proféré des propos inadaptés et inacceptables pour lesquels elle a été sanctionnée, sur décision qui n'appartient qu'à M. [T] et pour laquelle il n'a de compte à rendre à aucun autre salarié. Une telle sanction avait été infligée à un autre salarié, M. [K], en mai 2019 à la suite de propos qu'il avait tenus envers M. [H].
Dans le même temps, les témoignages recueillis montrent l'attitude vindicative et méprisante de M. [H] envers Mme [L] puis le comportement insistant et directif qu'il a eu envers M. [T] par les nombreux mails adressés dont les extraits repris ci-avant manifestent des injonctions inappropriées à son employeur dont l'autorité est de fait clairement remise en question par l'appelant.
Pourtant, M. [H] avait été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises précédemment et notamment le 23 juillet 2019.
Dans un mail adressé la veille « suite au reproche qu'[N] ([T]) [lui] a fait [le matin-même] au sujet de [ses] initiatives à travailler sur deux devis (') sans le consulter », M. [H] a écrit à ce dernier, ainsi qu'aux services commercial et comptabilité afin de proposer une solution « pour aller dans son sens (celui de M. [T]), pour éviter des conflits et reproches inutiles », concluant que « ce n'est qu'une proposition ' logique » et que « en tuant l'initiative encadrée, on tue la motivation ».
Mme [L] lui répond, à lui seul, qu'elle prend « bonne note de [sa] proposition » et que « l'organisation d'une entreprise est faite et dirigée par son chef d'entreprise ». Elle ajoute : « il me semble sauf erreur de ma part que M. [T] est ouvert à toutes les propositions si cela est pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Sa porte est ouverte pour tous, et est très disponible pour son personnel auquel il attache beaucoup d'importance. D'après le peu que j'ai pu entendre, je trouve fort déplacé ton comportement et attitude de hier matin envers ton employeur, tu ne lui as laissé aucun moment pour qu'il te réexplique le fonctionnement de son entreprise et la façon de travailler chez Climadour. Je te demanderai à l'avenir, un minimum de respect serait le bienvenu de ta part et un changement de comportement surtout quand on t'explique quelque chose, fait accepter les remarques de ta hiérarchie. Une pareille attitude est très désobligeante et néfaste pour le bon fonctionnement d'une équipe ». Elle conclut en rappelant la procédure en place à réception des appels d'offres.
[S] [H] lui répond, ainsi qu'à tous les précédents interlocuteurs, avoir pris note de son message mais qu'il aurait préféré qu'[N] [T] lui réponde et qu'il n'a « plus 20 ans pour qu'on [lui] parle comme un jeune qui débute son parcours professionnel. Il y ajoute des développements au sujet du manque de respect dont il a fait l'objet en précisant : « je suis authentique et intègre dans mes propos et écrits ».
Dans un mail envoyé deux heures après le précédent, il ajoute : « le plus simple à mon humble avis est d'aiguiller le bon rail dès le départ, qui le chef de gare '... »
Ces propos montrent que M. [H], qui avait une ancienneté de 7 mois, entendait discuter et remettre en question le process mis en place au sein de la société Cliamadour concernant les appels d'offres, en affirmant sa position publiquement, à l'égard de tous ses collègues, dans des termes critiquant de manière négative l'organisation mise en place par son employeur, ce qui caractérise un irrespect de son supérieur hiérarchique. Mme [L] le lui a rappelé en ayant la courtoisie de ne lui répondre qu'à lui, ce qu'elle avait la faculté de faire puisqu'elle était l'un des destinataires du mail de « proposition » et qu'elle a été choisie par M. [T] pour être la numéro 2 de la société, à un rang au-dessus notamment de M. [H].
La société Climadour fait également référence à un événement qui s'est déroulé fin décembre 2018 et dont elle a eu connaissance en octobre 2019, à savoir une altercation entre M. [H] et M. [V] à laquelle a assisté un témoin.
[R] [V], qui admet avoir surnommé, de manière inadaptée, M. [H] « [F] » en raison de poste de dessinateur, atteste être venu voir M. [H] à son bureau au sujet de la demande d'un client. Il témoigne que M. [H] s'est énervé, s'est levé de son bureau et lui a mis un coup de poing au visage. Lui-même a alors poussé l'appelant pour se défendre puis a quitté le bureau.
Le témoin, M. [J] [O], expose avoir entendu une altercation et s'être dirigé vers le bureau où elle se déroulait, qui était le bureau de M. [H]. Il explique : « [S] et [R] étaient en train de s'engueuler. [S] était assis. Il s'est levé. [S] et [R] se sont attrapés par les vêtements. [S] a porté un coup de poing dans le visage à [R]. [R] ne s'est pas rendu. Ils se sont retrouvés tous les deux au sol. C'est là que je suis intervenu pour les séparer ».
Dans un de ses mails du 23 octobre 2019, M. [H] admet à propos de cette altercation : « si j'ai porté le premier coup c'était pour me libérer de sa violente entrave ». Il explique ensuite : « on a réglé ça entre individus adultes responsables de leurs actes et ça en est resté là depuis 10 mois ».
Cette attitude de violence physique qu'il a initiée est inadmissible dans un contexte de travail.
Il importe par ailleurs de relever tous les propos négatifs que M. [H] a écrits au sujet de M. [V] dans ses mails du 23 octobre 2019 adressés à M. [T] ainsi qu'à M. [I] [C] du service commercial, qui a assisté à l'entretien du 17 octobre 2019 et a rédigé un compte-rendu également versé aux débats.
Il ressort de toutes ces pièces que les griefs reprochés à M. [H] sont établis.
Ce dernier, sous couvert de propos irrespectueux à son encontre, d'ailleurs sanctionnés par son employeur, soutient avoir fait l'objet d'une cabale et n'être en rien responsable des altercations qui l'ont impliqué.
Il a admis avoir porté le premier coup à M. [V].
Concernant Mme [L], si M. [T] a pu admettre que son intervention pouvait être virulente, il importe de relever qu'elle avait déjà dû rappeler à M. [H] qu'il devait avoir un comportement respectueux envers son employeur. Concernant les faits du 3 octobre 2019, elle avait dès le matin répondu à M. [H] clairement par mail les raisons pour lesquelles la formation SST ne lui avait pas été proposée. En tout état de cause, la manière dont il parle de sa responsable hiérarchique « la comptable » caractérise un irrespect de sa fonction, qui ne peut pas être admis, pas plus que les actes d'insubordination et de remise en cause des actes de direction de son employeur dans des mails adressés à un quart de ses collègues, l'entreprise comptant un effectif de 16 salariés seulement.
Enfin, si M. [H] affirme qu'il voulait avant tout des excuses, les termes de ces mails montrent sans ambiguïté qu'il voulait soit des excuses, soit une sanction de sa collègue pour l'insulte proférée le 3 octobre 2019. Or, malgré l'avertissement donné à celle-ci, M. [H] a persisté dans ses demandes à ce sujet.
En conséquence de tous ces éléments, compte tenu du fait que la société Climadour démontre bien la matérialité et la gravité des griefs reprochés à M. [H], il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes qui a déclaré fondé le licenciement de M. [H] et l'a débouté de toutes ses demandes. En effet, l'insubordination et la colère que ce salarié a manifestées à plusieurs reprises en seulement 10 mois de relation de travail, alors qu'il a fait l'objet de rappels à l'ordre, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant le préavis.
[S] [H] qui succombe en son appel devra en supporter les dépens et verser à la société Climadour la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 9 juin 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la société Climadour la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,