Texte intégral
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKKD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 17 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [T], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 4], de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 16 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [T] ayant pris effet le 18 mars 2023 à 08 heures 51 ;
Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 12 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 mars 2023 à 08 heures 51 jusqu'au 17 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mars 2023 à 14 heures 07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine et Loire,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [F] [U] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [F] [U] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Maine et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [T] a été placé en rétention administrative le 16 mars 2023, décision notifiée le 18 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet de Maine et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant indique reprendre les moyens soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'incompétence du signataire du billet de sortie et à la tardiveté de l'accès aux soins.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, M. [E] [T] ayant été entendu en ses observations.
Le préfet du Maine et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la levée d'écrou
M. [E] [T] fait valoir que si le billet de sortie est signé, il porte la mention pour ordre, sans le nom du signataire, alors qu'il n'est produit aucune délégation de signature, de sorte que la procédure est irrégulière.
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après 1'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Il n'est pas discutable que le billet de sortie comporte une signature sans le nom du signataire. L'origine de ce document est toutefois attesté par les mentions qui sont portées en son en-tête. Il concerne par ailleurs le retenu, son numéro d'écrou, la date et l'heure de la levée d'écrou, soit le 18 mars 2023 à 8h51, y étant retranscrits, ces informations étant corroborées par la fiche pénale et le procès-verbal de saisine et de conduite au CRA de [Localité 3], établi par le capitaine de police [O], retraçant son transport à la maison d'arrêt d'[Localité 2] et constatant que 'le greffe procède à la levée d'écrou de M. [E] [T] ce jour 18 mars 2023 à 8h51", le placement en rétention administrative ayant été notifié de 8h51 à 9h01 et le procureur de la République, avisé à 9h07, ces éléments étant suffisants pour mettre la juridiction en mesure de procéder au contrôle de la chaîne privative de liberté et au respect des droits du retenu.
Sur l'accès aux soins au centre de rétention
M. [E] [T] allègue la tardiveté dans l'accès aux soins médicaux qui n'ont pu lui être prodigués que le 19 mars à neuf heures, alors qu'il est arrivé au centre de rétention le 18 mars à 11h45. Il considère qu'il se trouvait dans une situation d'urgence, alors qu'il est suivi pour des problèmes psychiatriques.
Une telle situation n'est toutefois pas caractérisée au regard des pièces du dossier, alors qu'il n'avait jamais prétendu souffrir d'une pathologie qui aurait nécessité un traitement particulier, au cours de son incarcération. Il ne justifie pas par ailleurs du grief qui est résulté de la visite médicale organisée le lendemain à neuf heures.
Sur la prolongation et les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire dès le 1er février 2023, sans attendre la levée d'écrou, puis les 10 et 18 mars 2023. Il résulte donc du dossier qu'il est justifié de diligences suffisantes, étant ajouté qu'il n'est pas exigé la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai qui n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Il est donc prématuré de se prévaloir à ce stade de l'absence de perspectives d'éloignement.
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Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Mars 2023 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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