Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16898 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/53371
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. SVNB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Roland BONNEFOY substituant Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0158
à
DEFENDEURS
S.A.S. GROUPE SDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. PJA, prise en la personne de Me [S] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SDE
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GROUPE SDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Margaux BILGER substituant Me Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Janvier 2024 :
Par ordonnance du 23 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi après le 1er janvier 2020, a condamné la société SVNB à payer à la société Groupe SDE une somme provisionnelle de 97 923,63 euros TTC au titre du solde des marchés, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société SVNB a fait appel de cette décision.
Par assignation du 29 novembre 2023 dont elle a soutenu oralement les termes à l'audience, elle demande au délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement, de l'autoriser à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation le montant des condamnations prononcées à son encontre et, à titre très subsidiaire, de subordonner l'exécution de l'ordonnance à la fourniture d'une garantie bancaire à première demande par une banque française de premier rang et la condamnation de la société Groupe SDE aux dépens.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie, le 14 décembre suivant, en liquidation judiciaire.
En réponse, la société Groupe SDE, désormais représentée par son liquidateur, qui n'a pas conclu, demande oralement à l'audience :
- la mise hors de cause de la SELARL Ajassociés en sa qualité d'administrateur judiciaire en raison de la conversion du redressement en liquidation judiciaire qui a mis un terme à sa mission ;
- le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de son contradicteur ;
- subsidiairement, la consignation du montant des condamnations sur son compte CARPA ;
- à titre reconventionnel, la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution ;
- la condamnation de la société SVNB à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause du mandataire
La liquidation de la société ayant été ordonnée, il convient de mettre hors de cause la SELARL Ajassocies en sa qualité d'administrateur judiciaire.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour autant, cette seconde condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle le lui ait demandé.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Il appartient dès lors à la société SVNB de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au délégataire du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Il résulte de la décision de première instance qu'une provision correspondant au montant total du solde des travaux réalisés par le groupe SDE a été accordée.
Le demandeur fait valoir que les travaux étaient manifestement inachevés en sorte que le montant de la dette était sérieusement contestable et que le premier juge ne pouvait accorder une provision correspondant au solde total.
Ce faisant, dans la mesure où le premier juge a lui-même considéré qu'il était manifestement établi que les travaux n'avaient pas été intégralement terminés faute d'entente entre les parties, il soulève un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance dont la cour devra apprécier le bien fondé.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation
Au cas présent, une procédure de liquidation a été ouverte contre la société Groupe SDE le 14 décembre 2023 de sorte qu'il existe un risque d'insolvabilité et de défaut de remboursement.
Le risque de conséquences manifestement excessives est donc également établi.
Il convient dès lors d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la consignation
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, il n'y pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de consignation.
Sur la radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant.
Au cas présent, l'appelant a signifié ses premières conclusions au mandataire et à l'administrateur judiciaires non constitués le 6 décembre 2023 de sorte que la demande de radiation de l'intimée formée oralement à l'audience du 10 janvier 2024, soit plus d'un mois après, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse s'agissant d'une procédure engagée dans son intérêt exclusif.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mettons hors de cause la SELARL Ajassocies en sa qualité d'administrateur judiciaire ;
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 23 août 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris recevable ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 23 août 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Déclarons la demande de radiation irrecevable ;
Disons que la société SVNB supportera la charge des dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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