Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/596
N° RG 21/04176 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYRI
Jugement (N° 51-19-0003) rendu le 21 juin 2021
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Maubeuge
APPELANTS
Monsieur [H] [J] - Majeur Protégé -
né le 04 février 1976 à Maubeuge (59600) - de nationalité française
9 Rue du 19 Mars 1962
59600 Assevent
Société Sip, représentée par Mme [V] [G] déléguée tutrice de M. [H] [J]
71 Boulevard Jean Baptiste Molière
59602 Maubeuge
Madame [K] [J] épouse Ordonez née le 11 mai 1974 à Maubeuge (59600) - de nationalité française
8 Résidence les Collines d'Agrémont
97150 St Martin
Représentés par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉS
Madame [A] [J] épouse [D]
née le 16 octobre 1967 à Maubeuge (59600) - de nationalité française
130 Rue Rampin
01300 Bregnier Cordon
Non comparante, ni représentée
Madame [I] [R]
de nationalité française
49 Rue du 19 Mars 1962
59600 Assevent
Comparante en personne assistée de son fils
Monsieur [P] [J]
de nationalité française
5 Rue du 19 Mars 1962
59600 Assevent
Non comparant, ni représenté
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2019, Mme [I] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Maubeuge d'un litige concernant des parcelles sises à Assevent cadastrées AB 50 et AB 52 pour une superficie totale de 81 ares 84 centiares sur lesquelles elle affirme bénéficier d'un bail rural consenti par [B] [J] avant son décès, les héritiers de ce dernier refusant d'encaisser les fermages depuis 2014.
MM. [P] [J] et [H] [J], la Société des Intérêts Populaires (ci-après désignée SIP) en qualité de tuteur de M. [H] [J], Mmes [A] [D] et [K] Ordonnez ont été convoqués en tant que propriétaires des parcelles.
Par jugement du 21 juin 2021, auquel il est référé pour un plus ample exposé des éléments de fait et de procédure antérieurs, le tribunal paritaire des baux ruraux de Maubeuge a :
- rejeté la demande tendant à voir déclarer irrégulier le bail à ferme entre Mme [I] [R] et [B] [J]
- déclaré l'existence d'un bail à ferme verbal des parcelles AB50 et AB52 située à Assevent intervenu entre Mme [I] [R] et [B] [J] datant du 1er janvier 2005, renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2015 entre Mme [I] [R] et les consorts [U]
- débouté M. [H] [J], M. [P] [J], Mme [A] [D] et Mme [K] Ordonnez de leur demande de reprise des lieux, de remise en état et d'indemnité pour dégradation du bien loué,
- fait droit à la demande de cession de bail à ferme des parcelles AB50 et AB52 situées à Assevent avec reprise de l'exploitation au 1er janvier 2020 au profit de M. [N] [R],
- débouté M. [H] [J] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [H] [J], M. [P] [J], Mme [A] [D] et Mme [K] Ordonnez aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 juillet 2021, M. [H] [J], représenté par son tuteur la SIP, et Mme [K] Ordonnez née [J] ont relevé appel du jugement à l'encontre de Mme [I] [R], de M. [P] [J] et de Mme [A] [D] née [J].
Mme [K] Ordonez s'est désistée de son appel par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 17 mars 2022.
A l'audience du 17 mars 2022, M. [H] [J], représenté par son tuteur la SIP, a déposé des conclusions soutenues oralement et a demandé à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger irrégulier le bail de Mme [R],
- prononcer la nullité du bail que Mme [R] prétend avoir conclu avec [B] [J]
- débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles sises à Assevent cadastrées AB 50 et 52
- dire et juger qu'aucun bail rural verbal n'a été valablement consenti au profit de Mme [R],
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [R] aux dépens.
M. [H] [J] fait valoir qu'aucun bail n'a été signé entre [B] [J] et Mme [R], que la signature imputée à [B] [J] sur les pièces produites par Mme [R] à l'appui de sa demande ne correspond pas à celle de [B] [J], que ce dernier n'avait pas la pleine propriété sur les parcelles et ne pouvait donc consentir un bail à ferme sans l'accord des autres indivisaires, qu'il était uniquement usufruitier alors que son épouse était nue-propriétaire, qu'en application de l'article 595 du code civil le bail est nul, qu'à les supposer valables, les quittances de règlement ne peuvent conférer un titre à l'occupation de Mme [R], que Mme [R] n'établit pas l'existence d'un bail postérieurement au décès de [B] [J] faute de démontrer une mise à disposition des parcelles, relevant à l'audience que les déclarations de Mme [R] valent reconnaissance judiciaire d'une absence d'exploitation, et faute d'établir une contrepartie financière à l'occupation.
A l'audience, outre les pièces figurant sur son bordereau de pièces, M. [H] [J] produit une liasse de pièces qu'il indique avoir été communiquées par Mme [R] en première instance. Cette liasse est composée d'une correspondance du 5 mai 2015 émise par Mme [R], d'une copie d'un justificatif de dépôt d'une lettre recommandée avec avis de réception portant le numéro 1A0507677748 et de l'avis de réception correspondant signé le 12 novembre 2010 et portant la signature '[J]', ladite lettre recommandée ayant été adressée par Mme [R] à [B] [J] et contenant un courrier de deux pages en date du 8 novembre 2010, d'une copie d'un chèque de 180 euros du 15 janvier 2013, de la lettre d'accompagnement du 15 janvier 2013 ainsi que du justificatif de la réception de ce courrier adressé à [B] [J] et en date du 21 janvier 2013, d'une copie d'un chèque de 180 euros du 6 janvier 2014 et de la lettre d'accompagnement du 6 janvier 2014 avec copie de l'avis de réception établissant que la lettre n'a pas été distribuée à [B] [J] comme non réclamée, d'une copie d'une correspondance du 23 juin 2011 valant quittance dont la signature est imputée à [B] [J], d'une correspondance du 31 décembre 2010 donnant quittance pour un fermage de 180 euros payé en numéraires au titre de l'année 2010, d'une copie d'une correspondance non signée du 23 mai 2009, d'une copie d'une correspondance du 16 novembre 2007 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque du 10 novembre 2007,d'une copie d'une correspondance du 8 novembre 2006 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date, d'une copie d'une correspondance du 28 novembre 2005 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date et d'une copie d'une correspondance du 22 octobre 2004 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque.
Mme [R] a comparu assistée de son fils M. [N] [R]. Elle a demandé à la cour la confirmation du jugement et soutenu qu'elle a payé le fermage à [B] [J], à titre d'exemple elle lui a remis le fermage en numéraires le 1er janvier 2015, qu'il n'est pas établi que [B] [J] ne pouvait lui consentir un bail au motif que les terres litigieuses appartiennent en propre à son épouse ni qu'il n'en était qu'usufruitier alors que les terres appartenaient au père de [B] [J], qu'en tout état de cause, l'épouse de [B] [J] était toujours présente lorsque le fermage était acquitté, que les parcelles ne sont plus exploitées depuis trois ans car les consorts [J] lui ont retiré les terres précisant que M. [P] [J] l'a menacée avec une arme, qu'un échange de parcelles avait effectivement eut lieu du vivant de [B] [J] tout en précisant que cet échange n'est plus d'actualité.
A l'audience, elle a déposé des pièces dont des échanges de correspondances avec le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux afin de déterminer quels défendeurs convoquer, le courrier du 12 février 2019 produit par M. [H] [J] représenté par son tuteur, la correspondance du 8 novembre 2006 et celles des 6 janvier 2014, 23 juin 201, 16 novembre 2007, 28 novembre 2005 et 22 octobre 2004, une déclaration de main courante du 5 février 2019, un courrier du 5 février 2019 de Maître [F] retournant le chèque de 540 euros parvenu le 27 septembre 20108
Les parties présentes ne se sont pas opposées au dépôt de ces pièces à l'audience.
Mme [K] Ordonez née [J] n'a pas comparu, n'ayant pas retiré la lettre recommandée de convocation retournée à la cour avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
M. [P] [J], bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation n'a pas comparu.
Mme [A] [D] Née [J], bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile
Sur le désistement d'appel de Mme [K] Ordonez née [J] :
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile ;
Mme [K] Ordonez s'est désistée de son appel par conclusions de son conseil déposées par RPVA avant l'audience et avant envoi de sa convocation. Il convient d'en prendre acte.
Toutefois, compte tenu de l'appel de M. [H] [J], Mme [K] Ordonnez n'est pas hors de cause.
Sur la preuve d'un bail conclu au bénéfice de Mme [R] :
Mme [R] prétend qu'elle bénéficie d'un bail qui lui aurait été consenti par [B] [J] sur les parcelles AB 50 et AB 52 sises à Assevent.
Le relevé du 28 juillet 2021 dressé par la service de la publicité foncière d'Avesnes-sur-helpe établit que les parcelles litigieuses sont issues d'un remaniement cadastral concernant des parcelles qui étaient la propriété d'[O] [J] né le 6 décembre 1907.
Les parties s'accordent sur le décès de ce dernier et M. [H] [J] représenté par son tuteur fait valoir qu'il est en devenu propriétaires indivis avec ses frère et soeur, [P] [J] et [A] [D] née [J], et sa tante [K] Ordonez. Le lien des héritiers ainsi désignés n'est pas clairement relaté dans les écritures de [H] [J] lesquelles ne permettent pas de déterminer quels ont été les droits de [B] [J] sur ces parcelles et quels sont les liens de famille entre [B] [J] et [O] [J] né en 1907 d'une part et, d'autre part, [B] [J] et M. [H] [J], M. [P] [J], Mme [A] [D] née [J] et Mme [K] Ordonez.
A tout le moins, les parties s'accordent sur les droits actuels M. [H] [J], M. [P] [J], Mme [A] [D] née [J] et Mme [K] Ordonez sur les parcelles litigieuses.
Sont produits par Mme [R] pour établir le bail qu'elle revendique : une copie d'une correspondance du 5 mai 2015 émise par Mme [R], une copie d'un justificatif de dépôt d'une lettre recommandée avec avis de réception portant le numéro 1A0507677748 et l'avis de réception correspondant signé le 12 novembre 2010 et portant la signature '[J]', une copie d'un chèque de 180 euros du 15 janvier 2013 et la lettre d'accompagnement du 15 janvier 2013 ainsi que le justificatif de la réception de ce courrier adressé à [B] [J] et en date du 21 janvier 2013, une copie d'un chèque de 180 euros du 6 janvier 2014 et la lettre d'accompagnement du 6 janvier 2014 avec copie de l'avis de réception établissant que la lettre n'a pas été distribuée à [B] [J] comme non réclamée, une copie d'une correspondance du 23 juin 2011 valant quittance dont la signature est imputée à [B] [J], une copie d'une correspondance du 31 décembre 2010 donnant quittance pour un fermage de 180 euros payé en numéraires au titre de l'année 2010, une copie d'une correspondance non signée du 23 mai 2009, une copie d'une correspondance du 16 novembre 2007 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque du 10 novembre 2007, une copie d'une correspondance du 8 novembre 2006 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date, une copie d'une correspondance du 28 novembre 2005 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date et une copie d'une correspondance du 22 octobre 2004 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque.
M. [H] [J] dénie les signatures apposées sur lesdites correspondances et imputées à [B] [J] à l'exclusion, au vu des mentions apposées sur l'avis de réception du 12 novembre 2010, de celles apposées sur ledit avis de réception.
En application de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 288 du code de procédure civile dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En premier lieu, seules des copies sont produites aux débats, ce qui ne permet pas de procéder utilement à une vérification d'écriture. Au demeurant, certaines copies ne font apparaître que partiellement les signatures imputées à M. [J] et contestées.
Dans ces conditions il convient d'enjoindre à Mme [R] de produire les originaux des pièces énumérées au présent dispositif.
En second lieu, il convient d'enjoindre à M. [H] [J] de justifier de sa qualité d'héritier ou d'ayant cause de [B] [J] et de produire toute pièce utile contemporaine des pièces dont la signature est imputée à [B] [J] et qu'il conteste permettant à la cour de procéder à une vérification de signature, ces pièces devant être produites en original.
En troisième lieu, le juge peut ordonner la production de pièces nécessaires à la solution du litige. Alors que certaines pièces produites par Mme [R] font état de paiements par chèque, il y a lieu d'inviter Mme [R] à produire la copie de ces chèques et la preuve de leur encaissement ainsi que toute autre pièce de nature à établir qu'elle exploite lesdites parcelles.
En quatrième lieu, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un bail verbal consenti par [B] [J], elle serait amenée à statuer sur la demande de nullité dudit bail au motif de la qualité d'usufruitier de [B] [J].
Or, l'historique de propriété des parcelles tel que relaté par M. [H] [J] représenté par son tuteur, l'absence d'éléments permettant d'établir avec certitude les liens de famille entre [O] [J] et [B] [J] ainsi que la transmission des droits de propriété sur les parcelles litigieuses questionnent la force probante du courrier de Maître [F] 12 février 2019 quant à une nue-propriété des parcelles appartenant en propre à l'épouse de [B] [J] et sur lesquelles ce dernier n'avait qu'un droit d'usufruit.
Alors que la charge de la preuve de la qualité d'usufruitier de [B] [J] incombe à M. [H] [J] qui sollicite la nullité du bail, ce dernier est invité à produire toute autre pièce établissant ladite qualité d'usufruitier.
Enfin, en cas de reconnaissance d'un bail verbal et de rejet de la demande de nullité dudit bail, la cour serait amenée à statuer sur la demande d'autorisation à cession de bail et dans ce cadre il lui appartient de vérifier au besoin d'office de la conformité au contrôle des structures du cessionnaire. Dans ces conditions, Mme [R] est invitée à produire tout justificatif de ladite conformité au règles sur le contrôle des structures.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme [K] Ordonez née [J] de son désistement
d'appel ;
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 septembre 2022 à 14 heures ;
Enjoint à Mme [I] [R] de remettre à la cour les originaux de :
- l'avis de réception correspondant signé le 12 novembre 2010 et portant la signature '[J]',
- l'avis de réception de la lettre recommandée portant le numéro d'envoi RA282578495FR et le cachet de la poste en date du 21 janvier 2013 ,
- la correspondance du 23 juin 2011 valant quittance dont la signature est imputée à [B] [J],
- la correspondance du 31 décembre 2010 donnant quittance pour un fermage de 180 euros payé en numéraires au titre de l'année 2010,
- la correspondance non signée du 23 mai 2009,
- la correspondance du 16 novembre 2007 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque du 10 novembre 2007,
- la correspondance du 8 novembre 2006 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date,
- la correspondance du 28 novembre 2005 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date,
- la correspondance du 22 octobre 2004 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque
Enjoint à Mme [I] [R] de remettre à la cour la copie des chèques mentionnées dans les correspondances sus-énumérées et tous justificatifs de leur encaissement ainsi que tous justificatifs de ce que M. [N] [R] est en conformité avec les règles applicables au contrôle des structures ;
Enjoint à M. [H] [J] de produire tous justificatifs de sa qualité d'héritier ou d'ayant cause de [B] [J] et de la qualité d'usufruitier de ce dernier sur les parcelles sises à Assevent cadastrées AB 50 et 52 ;
Enjoint à M. [H] [J], représenté par son tuteur, de produire toute pièce utile portant la signature de [B] [J] et contemporaine des pièces dont la signature imputée à [B] [J] est contestée permettant à la cour de procéder à une vérification de signature, ces pièces devant être produites en original ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis