Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00596 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILQG
AFFAIRE :
S.A.S. MESURE ET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
M. [F] [X]
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Julien REIX, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC le 08-02-24
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 08 FEVRIER 2024
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Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. MESURE ET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Cédric MAS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE d'une décision rendue le 28 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [F] [X]
né le 16 Juillet 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 08 février 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été engagé par la société MESURE ET SERVICES dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2016 en qualité de chargé d'opération de vérification d'instruments de mesure.
Dans le cadre de son activité, la société employeur bénéficiait d'agréments officiels.
Des différents sont apparus entre les parties, notamment autour du remboursement des frais professionnels.
Le 22 janvier 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie, arrêt prolongé jusqu'au 13 février suivant. M. [X] a repris son poste le 14 février 2018 puis a de nouveau été arrêté du 28 février au 9 mars 2018 et du 12 au 13 mars 2018. Suite à une reprise le 14 mars 2018, le salarié a été en arrêt maladie du 19 mars au 18 avril 2018. Enfin, M. [X] a été arrêté du 10 septembre au 12 novembre 2018.
Par une demande du 11 septembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges concernant les avances et remboursements de frais professionnels. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 1er octobre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 2 mars 2021.
Le 26 février 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande au titre de rappel d'heures supplémentaires et travail dissimulé, considérant que ses temps de déplacements depuis son domicile vers le lieu d'intervention étaient du temps de travail effectif.
Par un jugement de départage du 3 juin 2022, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Limoges a débouté M. [X] de ses demandes, précisant qu'il n'avait pas été contractuellement défini que son domicile serait son lieu de travail habituel.
Par un avis du 4 avril 2019, la médecine du travail a déclaré M. [X] inapte, précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Le 25 avril 2019, M. [X] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Considérant que son licenciement était nul en ce que l'inaptitude trouvait son origine dans les faits de harcèlement dont il était victime, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 17 juillet 2020.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que le harcèlement moral n'est pas justifié :
- débouté M. [X] de sa demande de dire son licenciement nul et des demandes induites au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, de remise des documents de fin de contrat sous astreinte;
- constaté le manquement d'obligation de sécurité de la société MESURE ET SERVICES envers M. [X] ;
- condamné la société MESURE ET SERVICES à verser à M. [X] la somme de 10 000€ de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la société MESURE ET SERVICES pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté la société MESURE ET SERVICES de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société MESURE ET SERVICES à verser à M. [X] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire et toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
La société MESURE ET SERVICES a fait appel de la décision le 25 juillet 2022.
Aux termes de ses écritures du 24 octobre 2023, la société MESURE ET SERVICES demande à la cour, à titre principal :
- d'accueillir son appel partiel du jugement contesté en ce qu'il a constaté un manquement à l'obligation de sécurité et l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'à une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le réformer sur ces points ;
- dire et juger que M. [X] ne démontre pas l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- constater l'absence de préjudice de M. [X] ;
- constater la bonne foi de la société employeur ;
Subsidiairement, de :
- constater que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ;
- voir limiter ses indemnités à un montant de 1 € ;
En tout état de cause, de :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- les demandes de M. [X] formées au titre d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et dépassement anormal du temps de trajet, ainsi que du non-respect des délais de prévenance conventionnel sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée pour avoir déjà été tranchées dans les précédentes décisions revenues définitives. Elle conteste également l'existence d'un fait nouveau prétendument révélé dans le jugement du 28 juin 2022;
- les demandes formées au titre du non-respect de la vie privée du salarié sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel ;
- aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ne peut lui être reproché, M. [X] n'établissant en rien les faits de harcèlement moral dont il se prétend victime, se contentant de produire un dossier médical tronqué et présenté de manière biaisée ;
- le salarié a toujours été en arrêt de travail pour motif non-professionnel et la médecine du travail n'a pas constaté le moindre lien entre sa maladie et son travail au sein de la société MESURE ET SERVICES, son licenciement étant donc valablement intervenu pour inaptitude d'origine non-professionnelle. En effet, elle conteste la prétendue surcharge de travail de même que l'absence de prise en compte de la souffrance du salarié. Elle précise que les éléments utilisés par M. [X] pour appuyer ses prétentions sont des éléments renvoyant aux précédents litiges déjà tranchés de manière définitive (trajets excessifs, frais de déplacement remboursés de manière insatisfaisante et temps de déplacement engendrant une amplitude de travail excessive) ;
- à titre subsidiaire, le quantum de l'indemnité allouée au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité doit nécessairement être ramené à de plus justes proportions.
Aux termes de ses écritures du 6 juin 2023, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- accueillir favorablement ses demandes additionnelles comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire, nées de la survenance du jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges, sous la présidence du juge départiteur, de la demande formée en première instance ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté le manquement à l'obligation de sécurité, condamné la société MESURE ET SERVICES à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dit que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du jugement, débouté la société employeur de toutes ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le réformer pour le surplus en ce qu'il a dit que le harcèlement moral n'était pas justifié ;
Et, statuant à nouveau, de :
- constater les agissements et actes de harcèlement moral de l'employeur à son égard ;
- constater la non-exécution de bonne foi du contrat de travail par la société MESURE ET SERVICES;
- constater l'atteinte au droit au respect de la vie privée commise par la société MESURE ET SERVICES à son encontre ;
- constater que la société MESURE ET SERVICES l'a privé des contreparties pour temps de trajet excédant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail ;
- constater que la société MESURE ET SERVICES n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives au délai de prévenance des modifications d'horaire de travail ;
En conséquence, de :
- requalifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en licenciement nul à raison des actes et agissements de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ;
- prononcer la nullité du licenciement ;
- condamner la société MESURE ET SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement nul : 19 060 € ;
* indemnités compensatrices de préavis : 3 812 € ;
* indemnités compensatrices de congés payés (10%) : 381 € ;
* dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (L. 1221-1 du code du travail) : 5 000 € ;
* dommages-intérêts pour atteinte au droit au respect de la vie privée : 5 000 € ;
* dommages-intérêts pour dépassement anormal du temps de trajet : 20.000 € ;
*dommages-intérêts pour non respect du délais de prévenance conventionnel : 5 000 €;
- condamner la société MESURE ET SERVICES à lui verser une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société MESURE ET SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que :
- ses demandes additionnelles sont fondées, au regard des circonstances de faits et de droit révélées par le jugement du 3 juin 2022, et en ce qu'elles sont l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande formulée en première instance. Il fait valoir que le jugement lui a révélé que son domicile n'était pas son lieu habituel de travail et que par conséquent, ses déplacements depuis et vers celui-ci ou son hôtel n'étaient pas du temps de travail effectif ;
- il a été victime de faits de harcèlement moral. Il fait ainsi état d'une modification des conditions de remboursement des frais ainsi que d'un surmenage dans les tâches confiées par l'employeur alors même qu'il l'avait alerté à plusieurs reprises sur ce point. Il indique que la société a régulièrement pris des mesures inappropriées ou inopportunes qui ont mis en danger sa sécurité, notamment en planifiant des interventions de plus en plus éloignées du secteur géographique contractuel, le conduisant à un épuisement professionnel. M. [X] fait également état d'un management brutal ;
- l'employeur l'a volontairement trompé sur la nature itinérante de ses fonctions, ayant en outre manqué à ses obligations d'assurer l'adaptation du salarié à ses fonctions, ainsi que de négocier et de conclure le contrat de travail de bonne foi. Il indique que la société MESURE ET SERVICES a en outre manqué à son obligation de fournir un travail conforme au contrat en l'absence de la fourniture d'un travail à temps plein et n'a pas non plus respecté les dispositions conventionnelles relatives aux modalités de communication des horaires prévisionnels de travail et de prévenance en cas de modification, ne lui accordant pas de contreparties en repos pour les temps de trajets anormaux. Il expose que l'ensemble de ces éléments prouvent le harcèlement moral dont il était victime ;
- la société a porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée une surveillance injustifiée, excessive et disproportionnée, lui causant un préjudice moral certain en équipant son véhicule de service d'un dispositif de géolocalisation visant à exercer à son encontre;
- son licenciement est donc doublement illégitime, d'une part de plein droit en vertu de l'article L. 1152-1 du code du travail et des faits de harcèlement moral dont il a été victime, et d'autre part en raison de la qualification erroné de 'licenciement pour inaptitude'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Par ailleurs, l'article L. 1154-1 du même code, selon sa version en vigueur à l'époque des faits, précise en ses 1er et 2ème alinéas que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».
M. [X] affirme avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de la société MESURE ET SERVICES en soutenant qu'il a été volontairement trompé sur la nature itinérante de ses fonctions, qu'il avait la certitude que son lieu de travail était fixé à son domicile qui se situait à [Localité 3], que la société MESURE ET SERVICES a manqué à son obligation d'assurer l'adaptation de Monsieur [X] à son emploi, et lui a plutôt imposé des conditions de travail inadaptées à ses fonctions itinérantes, notamment en le soumettant à un horaire collectif et en contrôlant sa présence grâce à un système d'accusé de lecture des courriers. Il prétend que son employeur l'a privé du droit à un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle en lui imposant un rythme de travail intenable et l'a ainsi maintenu dans un état de stress prolongé et permanent tout en l'isolant de ses proches, ce qui a contribué significativement à son stress, son anxiété et a entraîné une surcharge de travail source de dégradation de son état de santé et de son licenciement pour inaptitude.
La société MESURE ET SERVICES expose et justifie qu'elle exerce une activité de métrologie et de contrôles périodiques de différents types d'appareils de mesure, pour lesquels elle bénéfice d'agréments officiels soumis à des conditions strictes. C'est ainsi qu'elle contrôle l'exactitude des mesures prises par des appareils ce qui nécessite d'intervenir sur les sites des clients, de procéder à des tests des appareils de mesure selon une procédure rigoureuse et de délivrer à l'issue une attestation.
Ainsi M. [X] ne pouvait méconnaître que son activité était par nature itinérante, conformément d'ailleurs aux termes explicites de son contrat de travail (article 5) qui précisaient : « De plus, dans le cadre de ses fonctions, M. [X] sera amené, de manière habituelle et pendant toute la durée de son contrat, à effectuer des déplacements professionnels, en France.
En outre, M. [X] déclare accepter par avance tous les déplacements professionnels nécessaires à la réalisation de ses fonctions, notamment auprès des clients, des fournisseurs, des services et administrations de contrôle ou dans le cadre de séminaires, réunions ou formations. Ces déplacements constituent un élément essentiel de ses fonctions de Chargé d'opérations, et il en accepte donc le principe et les sujétions, notamment sur sa vie personnelle et familiale. »
Sa fiche de poste signée le 22 avril 2016 le rappelle : « le chargé d'opérations réalise les interventions' »
Cette question a d'ailleurs été définitivement tranchée par la formation de départage du conseil de prud'hommes de LIMOGES dans le jugement, irrévocable, rendu le 3 juin 2022 ayant constaté qu'à aucun moment il n'avait été contractuellement défini que le domicile de M. [X] serait son lieu de travail habituel, celui-ci ayant au contraire été défini comme étant les régions Centre, Aquitaine, Limousin et Poitou Charente, ses déplacements constituant un élément substantiel de son contrat de travail, ce qu'il avait accepté et qui apparaissait en totale adéquation avec les fonctions qu'il occupait.
Cette même décision, ayant acquis la force de la chose jugée, a également jugé, en ce qui concernait les heures de travail réellement accomplies par M. [X], qu'il était justifié par son employeur de la mise en place d'un système de décompte du temps de travail avec des fiches d'intervention, ce qui démontrait qu'il n'avait jamais dépassé les 35 heures prévues au contrat et que ses missions n'avaient jamais excédé 7 heures sur place.
De même, s'agissant des temps de trajet que M. [X] trouvait trop conséquents, il a été jugé qu'ils étaient justifiés qu'il avait pu bénéficier régulièrement de repos compensateur.
M. [X] est donc irrecevable, pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, à invoquer la mauvaise foi de son employeur qui lui aurait caché le caractère itinérant de son activité, l'absence de prévenance, la réalisation d'heures supplémentaires, une surcharge de travail ou une absence de repos compensateur.
Pour tenter de passer outre cette irrecevabilité M. [X] invoque l'existence d'un fait nouveau qui serait constitué par le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 3 juin 2022, en ce qu'il lui aurait révélé que son lieu de travail n'était pas son domicile situé à Limoges.
En réalité cette décision, qui ne constitue pas un fait nouveau pour M. [X], a rejeté ses prétentions en se fondant sur une réalité qu'il ne pouvait méconnaître, étant au surplus observé qu'elle l'a condamné pour procédure abusive.
S'agissant de l'existence d'un dispositif de géolocalisation sur le véhicule qu'il utilisait, cette installation correspondait aux multiples déplacements que M. [X] effectuait et à la nécessité pour son employeur d'être en mesure d'adapter ses interventions professionnelles à ses trajets. Il ne s'agissait pas d'une surveillance injustifiée, excessive et disproportionnée, compte tenu des conditions d'exercice de son activité professionnelle.
En définitive M. [X] ne rapporte aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont il aurait été victime de la part de la société MESURE ET SERVICES ou une exécution déloyale de son contrat de travail.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de M. [X]
Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article
L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation l'employeur qui a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail satisfait à son obligation de sécurité.
Il appartient à l'employeur de démontrer que le dommage subi par le salarié n'est pas consécutif à un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
En l'occurrence M. [X] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de
sécurité au motif qu'il avait été victime de harcèlement de sa part n'aurait pas pris les mesures d'aménagement nécessaires à son maintien à son poste de travail.
En premier lieu il sera constaté l'absence de harcèlement émanant de son employeur. Malgré l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'absence de dépassement des 35 heures hebdomadaires prévues au contrat et de 7 heures sur place, ainsi que l'existence des repos compensateurs, la société MESURE et SERVICES a tenu à communiquer les documents (plannings de la directions, données GPS, fiches OISO, constats d'intervention, justificatifs hôtels) qui établissent qu'elle a bien pris en compte la durée des trajets domicile-travail, qui ne sont pas du temps de travail effectif, en laissant M. [X] se reposer et en le rémunérant pendant ce repos.
Pour démontrer l'ampleur du travail administratif qu'il aurait été amené à réaliser, M. [X] produit 11 courriels de son employeur sur 31 mois de travail dont certains sont des demandes de modification ou de reprise de constats erronés ou incomplets que M. [X] avait établis. Sans constat d'intervention, le client de la société MESURE ET SERVICES ne pouvait justifier de l'intervention d'un technicien, alors qu'il s'agissait d'une obligation légale à la charge de cette dernière. Ces éléments ne démontrent pas la surcharge de travail alléguée par M. [X] et dont les premiers juges ont affirmé l'existence sans la motiver de manière concrète.
Ainsi la surcharge de travail invoquée par M. [X], affirmée mais non motivée concrètement par les premiers juges, n'est pas avérée.
En second lieu jusqu'à sa dernière visite intervenue le 6 septembre 2018, la médecine du travail, n'avait pas constaté de moindre lien entre la maladie de M. [X] et son travail au sein de la société MESURE & SERVICES. Il avait été déclaré apte sans réserve. Dès qu'il a été fait mention de la nécessité d'un suivi médical qui n'avait aucune origine professionnelle, l'employeur en a tenu compte. Si la situation de santé du salarié avait été en lien avec ses fonctions, son emploi ou l'entreprise, la médecine du travail n'aurait pas préconisé une reprise de poste le 6 septembre 2018 tout en comportant une orientation vers le secteur soin pour prise en charge médicale mais pour la semaine suivante. Le médecin du travail situe l'existence d'un conflit avec l'employeur au sujet de son emploi du temps, ses déplacements et son salaire, tous éléments dont il a été définitivement jugé qu'ils n'étaient pas imputables fautivement à son employeur.
Il apparaît également que la société MESURE & SERVICES a exprimé à M. [X], dès le 10 septembre 2018, son étonnement de constater qu'il avait pris la route contrairement aux préconisations du médecin du travail et, en l'absence de réponse de sa part, l'a relancé, le 11 septembre 2018, pour connaître les résultats de sa visite médicale.
En outre il résulte des éléments médicaux que M. [X] a communiqués de manière plus complète et lisible, en cause d'appel et qui sont des notes prises par le médecin enregistrant les seuls dires de M. [X], que ce dernier indiquait qu'il aimait son travail, appréciait ce qu'il faisait, notamment le contact avec les clients. Il exprimait certes un épuisement mais qui résidait dans la réalisation de ses nombreux déplacements, lesquels résultaient de la nature de l'activité professionnelle qu'il avait choisi d'exercer.
Ainsi il est démontré par la société MESURE ET SERVICES que la dégradation de l'état de santé de M. [X] a une origine non-professionnelle et n'est pas consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
M. [X] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes annexes
M. [X], qui n'obtient pas gain de cause sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 28 juin 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société MESURE ET SERVICES à verser à M. [F] [X] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité envers lui, a débouté la société MESURE ET SERVICES de toutes ses demandes reconventionnelles, et a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Sttuant à nouveau ;
DEBOUTE M. [F] [X] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.