Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
4ème étage
[Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/02529
N° Portalis DB3S-W-B7H-YNSC
Minute : 226/24
ASSOCIATION DES RESIDENCES ETUDIANTES DE FRANCE (AREF)
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Madame [G] [P]
Monsieur [D] [S] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BELMONT
Copie délivrée à :
M. Et Mme [P]
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES DE FRANCE (AREF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Laure BELMONT, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [G] [P] et Monsieur [D] [S] [P], demeurant tous deux [Adresse 9]
Non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 juillet 2020, l'association des résidences étudiantes de France (AREF) a donné à bail à Mme [G] [P] un local à usage d'habitation situé au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 546 euros et 148 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 682 euros ainsi que deux redevances mensuelles mobilière et services et équipements pour un montant de 178 euros.
Par acte du même jour, M. [D] [S] [P] s'est porté caution solidaire.
L'AREF a ensuite fait assigner Mme [G] [P] et M. [D] [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 6 octobre 2023 aux fins de condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, l'association des résidences étudiantes de France, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande la condamnation solidaire de Mme [G] [P] et M. [D] [S] [P] :
-au paiement de la somme de 1679,76 euros au titre des loyers, redevances et charges,
-au paiement de la somme de 1 489,76 euros au titre des réparations locatives,
-au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
-et aux dépens,
-le tout, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023.
Elle expose, sur le fondement des articles L632-1 du code de la construction et de l'habitation, 7 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des sommes dues, que M. [D] [P] s'est porté caution solidaire, que la locataire a quitté les lieux le 24 avril 2023 et que des sommes sont dues au titre des réparations locatives.
Cités respectivement à personne et à domicile, M. [D] [P] et Mme [G] [P] ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les demandes formées à l'encontre de la caution
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve. S'agissant de la preuve de la remise d'une somme dont le montant excède 1 500 euros, l'article 1359 du même code exige une preuve par par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017. Selon l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, " la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, le requérant produit un acte de caution d'une durée de 10 ans d'un montant maximum de 50 000 euros, sur lequel il est indiqué qu'il a été signé sous forme électronique le 23 juillet 2020 au nom de M. [D] [S] [D] en qualité de caution.
Or, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu'un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d'autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager.
Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre M. [P] et le demandeur n'est pas rapportée et les demandes de l'association des résidences étudiantes de France à son encontre seront rejetées.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [G] [P] reste lui devoir, après soustraction du dépôt de garantie (682 €), la somme de 1 679,76 euros à la date du 9 juin 2023.
Il ressort par ailleurs de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie, que Mme [P] est redevable de la somme de 1 489,76 euros au titre des réparations locatives.
Mme [G] [P], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 169,52? euros.
II - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [G] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association des résidences étudiantes de France, Mme [G] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à l'association des résidences étudiantes de France la somme de 3 169,52? euros (décompte arrêté au 9 juin 2023, échéance du mois d'avril 2023 incluse), dépôt de garantie déduit ;
REJETTE les demandes formées par l'association des résidences étudiantes de France à l'encontre de M. [D] [S] [P] ;
CONDAMNE Mme [G] [P] à verser à l'association des résidences étudiantes de France une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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