Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06058 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKUV
[J] [H]
C/
Organisme URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Layla TEBIEL
- Me Jean-marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de TOULON en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02258.
APPELANT
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [H] a formé opposition le 14 février 2017, à la contrainte en date du 15 novembre 2016, signifiée le 02 février 2017, à la requête de la caisse du régime social des travailleurs indépendants Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 48 122 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2016 ainsi qu'aux régularisations 2011, 2012 et 2013.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable mais non soutenue l'opposition de M. [H] à la contrainte en date du 15 décembre 2016, signifiée le 2 février 2017,
* dit que le jugement se substitue à cette contrainte,
* condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 44 722 euros en principal assortie des majorations de retard pour 3 400 euros, soit un total de 48 122 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations,
* condamné M. [H] aux frais de signification de la contrainte pour 72.48 euros,
* condamné M. [H] aux dépens,
* rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
M. [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°3 réceptionnées par le greffier le 25 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la contrainte litigieuse,
* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et lui demande de rejeter toutes les prétentions de M. [H].
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte, l'appelant expose relever d'une situation de poly-activité pour avoir été salarié de la société [H] [3] du 04 janvier 2010 au 30 novembre 2011, puis de la société [6] du 1er décembre 2011 au 31 août 2012, au chômage du 04 septembre 2012 au mois de juillet 2014, salarié de la société [5] du 28 juillet 2014 au 30 octobre 2015 et au chômage du 12 décembre 2015 au 30 novembre 2016, et avoir relevé des prestations en nature d'assurance maladie et maternité du régime général sur l'ensemble de cette période.
Il conteste être redevable des cotisations appelées par le Régime social des indépendants et se prévaut des dispositions des articles L.613-4 et D.612-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Il conteste en outre la taxation d'office opérée par l'organisme de recouvrement en 2011 et en 2012, soutenant lui avoir adressé ses déclarations de revenus.
Il invoque le caractère erroné du calcul de ses cotisations dont certaines calculées sur la base de la taxation d'office, relève le caractère fluctuant et l'absence de clarté des calculs de l'organisme de recouvrement et soutient que la contrainte, qui ne lui a pas permis de comprendre la nature et le quantum de la somme demandée, est entachée de nullité.
L'intimée lui oppose qu'il a été affilié sous quatre numéros Siren différents à la caisse du régime social des indépendants:
* du 16 mai 2006 au 07 décembre 2009, en qualité d'artisan, chef de l'entreprise individuelle [H],
* du 08 décembre 2009 au 1er octobre 2012 en qualité d'artisant, gérant associé de la Sarl [H] [3],
* à compter du 02 octobre 2012, en qualité d'artisan, gérant de la société [4],
* à compter du 05 décembre 2013, en qualité d'artisant, chef de l'entreprise individuelle [H],
et que son affiliation obligatoire en application des articles L.133-6 et L.133-6-1 du code de la sécurité sociale, résultant de son statut d'artisan ou de gérant d'une Sarl, qui n'est pas subordonnée à la perception d'une rémunération l'oblige au paiement des cotisations, lesquelles ont un caractère strictement personnel.
Elle ajoute qu'en application de l'article D.633-1 du code de la sécurité sociale la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle dont relève l'inscription au registre du commerce et des sociétés et cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
Elle détaille les assiettes de calcul par cotisations et périodes annuelles et précise que l'appelant lui est redevable des sommes suivantes:
* au titre de la régularisation 2011: de 1 578 euros en cotisations, outre 85 euros en majorations de retard,
* au titre de la régularisation 2012: de 31 578 euros en cotisations, outre 1 705 euros en majorations de retard,
* au titre de la régularisation 2013: de 9 975 euros en cotisations, outre 1 451 euros en majorations de retard,
* au titre du 4ème trimestre 2014 de: 1 360 euros en cotisations, outre 89 euros en majorations de retard,
* au titre du 1er trimestre 2015 de: 48 euros en cotisations, outre 59 euros en majorations de retard,
et soutient que la contrainte est régulière.
En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, l'appelant est redevable, en raison de ses activités successives d'artisan, d'entrepreneur individuel, ou de gérant de Sarl pour lesquelles il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants sur la période concernée par la contrainte, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.
Il résulte de l'article L.613-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2016, que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités, et l'article D.612-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, également pris dans sa rédaction applicable, stipulait que pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
Les bulletins de paye de janvier et février 2010 et d'août 2012, sont insuffisants à établir que l'activité de l'appelant le faisant relever du régime social des indépendants en 2010 et en 2012 n'était pas son activité principale.
Il est par conséquent mal fondé en son moyen tiré des dispositions de l'article D.612-5 du code de la sécurité sociale.
Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l'espèce, la contrainte en date du 15 novembre 2016 vise trois mises en demeure en date des:
* 12 décembre 2014, portant sur les régularisations 2011, 2012 et 2013 ainsi que le 4ème trimestre 2014 ainsi détaillée: 80 960 euros (cotisations), 4 371 euros (majorations), 37 510 euros (déductions) soit 'sommes restant dues': 47 821 euros,
* 13 avril 2015, portant sur le 1er trimestre 2015 ainsi détaillée: 1 103 euros (cotisations), 59 euros (majorations), 1 055 euros (déductions) soit 'sommes restant dues': 107 euros,
* 06 juin 2016, portant sur le 2ème trimestre 2016 ainsi détaillée: 219 euros (cotisations), 11euros (majorations), 36 euros (déductions) soit 'sommes restant dues': 194 euros,
soit un total de cotisations de 82 282 euros, de majorations de 4 441 euros, et de déductions de 38 601 euros et la signification en date du 2 février 2017 fait mention uniquement d'un principal de 48 122 euros.
Les mises en demeure versées aux débats, sont en date des;
* 12 décembre 2014, laquelle porte sur un montant total de 80 960 euros, dont 76 589 euros de cotisations, 4 371 euros de majorations,
* 13 avril 2015, laquelle porte sur un montant total de 1 162 euros, dont 1 103 euros de cotisations, 59 euros de majorations,
* 06 juin 2016, laquelle porte sur un montant total de 230 euros, dont 219 euros de cotisations, 11 euros de majorations.
Si les mises en demeure détaillent par nature de cotisations et par périodes les montants des cotisations, par contre force est de constater que la contrainte fait état de 'déductions' sans qu'il soit précisé pour quelles cotisations ni pour quelle période s'agissant de la première des mises en demeure qui couvre des régularisations sur trois années ainsi que celle du dernier trimestre 2014.
De plus, il est exact que les détails des cotisations, tenant compte des assiettes rectifiées, mentionnés dans les conclusions de l'intimée ne correspondent pas à la contrainte, en ce qu'il est indiqué pour les cotisations de régularisations seules visées par la contrainte:
* de 2011, que le montant total des cotisations provisionnelles est de 1 578 euros, le montant total des cotisations définitives est de 17 652 euros, celui de la régularisation de 16 074 euros et que le montant dû est de 1 578 euros,
* de 2012, que le montant total des cotisations provisionnelles est de 15 504 euros, le montant total des cotisations définitives est de 24 143 euros, celui de la régularisation de 2012 (') de 8 639 euros, celui de la régularisation 2011 de 16 074 euros et que le montant dû est de 31 578 euros, ce qui est arithmétiquement faux,
* de 2013, que le montant total des cotisations provisionnelles est de 18 239 euros, le montant total des cotisations définitives est de 1 336 euros, celui de la régularisation de 2013 (') de - 16 903 euros, celui de la régularisation de 2014 (') de 16 074 euros et que le montant dû est de 9 975 euros, ce qui est arithmétiquement faux,
* pour le 4ème trimestre 2014 qu'il est dû 1 360 euros compte tenu de cotisations provisionnelles totales de 1 360 euros, de cotisations définitives de 1 360 euros, d'une régularisation 2013 de - 16 903 euros ('), ce qui est arithmétiquement faux,
étant souligne que la contrainte mentionne une somme due en cotisations et majorations de 47 821 euros pour cette période des trois régularisations 2011, 2012 et 2013 ainsi que pour les cotisations du 4ème trimestre 2014.
La cour constate également que les détails des cotisations appelées en 2011, 2012, 2013 insérées dans les conclusions de l'organisme de recouvrement, comptabilisent deux fois, et pour des montants différents les cotisations du régime maladie maternité:
* 85 + 834 euros pour 2011,
* 321 + 3 287 euros pour 2012,
* 24+1417 euros pour 2013, de surcroît au titre de la régularisation 2014,
sans que pour autant la moindre explication ne soit donnée alors que l'appelant conteste spécifiquement être redevable sur le principe et dans leurs montants des cotisations du régime maladie-maternité au titre de son affiliation au régime social des indépendants.
Il résulte donc de ces éléments:
* d'une part que la teneur de la contrainte et des mises en demeure qu'elle vise ne comportent pas précisions suffisantes sur les cotisations concernées par les 'déductions' mentionnées globalement, pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations par période, alors que ces déductions ne peuvent s'expliquer que par un recalcul des cotisations,
* et d'autre part qu'il est exact que les tableaux insérés dans les conclusions de l'organisme de recouvrement, qui font état de cotisations de montants qui ne correspondent pas à ceux mentionnés dans la contrainte, sont effectivement erronés notamment en ce qu'ils prennent en considération des régularisations portant sur deux années et même sur une année postérieure, et comptabilisent deux fois des cotisations du régime maladie maternité pour la même période.
Ces erreurs affectant les calculs des cotisations objets de la contrainte, comme l'absence de toute précision des cotisations des périodes concernées par les déductions, spécialement en ce qui concerne les régularisations 2011, 2012, 2013 et le 4ème trimestre 2014, l'absence de précision des cotisations concernées par les déductions pour les cotisations des 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2016, conduisent la cour, par infirmation du jugement entrepris à annuler la contrainte, à débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes et à la condamner aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Annule la contrainte en date du 15 novembre 2016 d'un montant de 48 122 euros,
- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de M. [J] [H] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens, lesquels comprendront le coût de signification de la contrainte.
Le Greffier Le Président