Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 08 Décembre 2022
N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G66J
Appelante
Mme [F] [X], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001387 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BONNEVILLE)
contre
Intimés
M. [Z], [E] [U],
et
Mme [W] [M] [S] épouse [U],
demeurant ensemble [Adresse 2])
Représentés par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 10 novembre 2022 et mise en délibéré :
Par déclaration du 18 avril 2022, Mme [F] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 6 octobre 2021 en intimant M. et Mme [U].
Par conclusions du 13 octobre 2022, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état et demandent, selon conclusions du 8 novembre 2022, de :
- déclarer irrecevable comme hors délai l'appel interjeté par Mme [X] à l'encontre de la décision du 6 octobre 2021,
- déclarer au surplus cet appel irrecevable s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort et donc non appelable,
- l'en débouter,
- débouter Mme [X] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] en tous les dépens.
A cet effet, les intimés font valoir que le jugement déféré, qui a été rendu en dernier ressort, a été signifié à Mme [X] le 15 octobre 2021. Si celle-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 novembre 2021, soit dans le délai d'appel, pour autant, alors que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est en date du 21 janvier 2022 et que son avocat a été désigné le 3 février 2022, elle n'a déposé sa déclaration d'appel que le 18 avril 2022, soit au-delà du délai d'un mois dont elle disposait.
Par conclusions du 6 novembre 2022, Mme [X] demande de :
- rétablir la qualification du jugement de première instance,
- déclarer le jugement du 6 octobre 2021 prononcé en premier ressort,
- déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [X] le 18 avril 2022 à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Bonneville du 6 octobre 2021,
- débouter les consorts [U] de leurs demandes et prétentions,
- condamner in solidum M. et Mme [U] à verser à Me Delphine Montoya, avocat de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle.
A cet effet, l'appelante fait valoir que c'est par erreur que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort alors qu'il est nécessairement susceptible d'appel compte tenu du montant des demandes des parties, supérieures au taux du dernier ressort. Quant au délai d'appel, elle soutient que sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai d'appel jusqu'à la désignation de l'huissier de justice (pour la signification de la déclaration d'appel), laquelle n'est intervenue que le 14 avril 2022. Elle invoque à cet effet les dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Subsidiairement elle indique que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à défaut de preuve de la notification de la désignation de son conseil.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la qualification du jugement déféré
En application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Le jugement du 6 octobre 2021 indique qu'il est rendu en dernier ressort. Or il résulte de la lecture de cette décision que M. et Mme [U], qui ont saisi le tribunal, demandaient la condamnation de Mme [X] à leur restituer la somme de 5.225 euros arrêtée à mars 2021, outre majoration de 200 euros par mois de retard à compter du mois de mars 2021.
Une telle demande excède le taux du dernier ressort fixé à 5.000 euros par l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire.
Aussi, c'est par erreur que le jugement a été rendu en dernier ressort alors qu'il est susceptible d'appel. L'irrecevabilité de l'appel ne peut donc être prononcée sur ce fondement.
Sur le délai d'appel
L'article 43 du décret n° 202-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
«Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d'admission provisoire;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.»
En l'espèce s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, la désignation d'un avocat est évidemment nécessaire au dépôt de la déclaration d'appel, de sorte que la demande d'aide juridictionnelle de Mme [X], déposée dans le délai d'appel, a interrompu le cours de celui-ci, jusqu'à la désignation de Me Montoya le 3 février 2022.
S'agissant de la désignation de l'huissier, il convient de rappeler que l'article 43 précité ne vise que la déclaration d'appel et non les formalités ultérieures pouvant être requises selon l'évolution de la procédure d'appel.
En effet, la signification de la déclaration d'appel, et des conclusions de l'appelant n'est requise qu'à défaut pour les intimés d'avoir constitué avocat, de sorte qu'elle n'est qu'éventuelle. Cette signification n'est pas nécessaire au dépôt de la déclaration d'appel.
Le moyen développé par l'appelante tenant au fait que le délai d'appel n'aurait pas commencé à courir faute de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle est inopérant, dès lors que la décision du 21 janvier 2022 lui a été notifiée par lettre simple le même jour, de sorte que le délai a bien commencé à courir, conformément au 4° de l'article 43, à compter de la désignation de Me Montoya.
Aussi, en application du 4° de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 précité, le délai dont disposait Mme [X] pour faire appel a expiré le 3 mars 2022, de sorte que son appel interjeté le 18 avril suivant est irrecevable comme hors délai.
Mme [X] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 6 octobre 2021 a été rendu en premier ressort,
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [F] [X] le 18 avril 2022 à l'encontre de ce jugement,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [X] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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