Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/08
N° N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOGY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Janvier 2023 à 12 h 34 par :
M. [M] [V]
né le 12 Décembre 1979 à [Localité 4] (22)
[Adresse 2]
[Localité 1]
hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT BRIEUC qui a rejeté la demande edmainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [M] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor, régulièrement avisé, (observations écrites du 23/01/2023)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 25/01/23)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Janvier 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [D] du 4 janvier 2023 décrivant une interpellation par les forces de l'ordre en raison d'une agressivité envers ses parents après un précédent de 2012 ayant conduit à sa condamnation et à son hospitalisation, une absence de prise de traitement avec un suivi de son plein gré, mais aussi un patient calme, orienté et sans violence à l'examen, M. [M] [V] a été admis le même jour, suivant un arrêté du directeur général des services de la mairie de [Localité 4], au centre hospitalier de [Localité 3] - [Localité 4], Fondation [5].
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [J] le 5 janvier 2023 décrit la persistance d'un discours tout puissant avec une logorrhée et des digressions multiples associées à des idées de persécution envers la famille incitant à la plus grande prudence en raison des antécédents d'agression, l'état de santé de M. [M] [V] ne permettant pas l'expression d'un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, toutes considérations justifiant les soins psychiatriques ordonnés par le représentant de l'Etat.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du même jour, ordonné l'admission de M. [M] [V] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [S] le 7 janvier 2023 décrit la persistance de troubles du comportement de type hétéro-agressif avec un déni des troubles, toutes considérations justifiant les soins psychiatriques ordonnés par le représentant de l'Etat.
Dans un certificat médical établi le 9 janvier 2023, le Dr. [J] décrit la persistance de propos incohérents, digressifs, M. [M] [V] demeurant dans la toute puissance, son trouble psychotique schizophrénique actuellement en décompensation par rupture de traitement justifiant les soins psychiatriques ordonnés par le représentant de l'Etat.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du même jour, maintenu les soins psychiatriques de M. [M] [V] sous forme d'hospitalisation complète.
Le 11 janvier 2023, le préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [V].
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [M] [V].
Par courrier électronique du 19 janvier 2023 à 12 heures 34, M. [M] [V] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 26 janvier 2023 à 14 heures, M. [M] [V] rappelle qu'il s'était rendu de lui-même au commissariat suite à une plainte pour harcèlement déposée par la mère de sa fille. Il reconnaît avoir mal réagi suite à la décision du juge aux affaires familiales l'ayant privé de sa fille, âgée de 12 ans. Pour autant, il n'a jamais été menaçant. Il relate qu'il a été opéré du coeur il y a 4 ans, les médicaments imposés étant contre-indiqués.
Son avocat considère que la procédure est irrégulière dès lors que le certificat médical initial ne permettait pas, au vu des constatations y indiquées, l'hospitalisation complète de M. [M] [V].
Le centre hospitalier ne comparaît pas.
Le préfet des Côtes d'Armor ne comparaît pas mais a adressé un mémoire sollicitant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [V], en se fondant sur un certificat médical de situation du Dr. [J] du 20 janvier 2023 mentionnant un trouble schizophrénique en décompensation délirante par rupture de traitement, M. [M] [V] étant décrit comme anosognosique et ne comprenant pas l'intérêt de l'hospitalisation pour le protéger et le maintenir dans le soin.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [M] [V] a formé le 19 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 12 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public'.
En l'espèce, le certificat médical du Dr. [D] du 4 janvier 2023, après avoir rappelé, 'selon les forces police', un précédent de 2012 ayant conduit à la condamnation de M. [M] [V] et à son hospitalisation en raison d'une agressivité envers ses parents, relate les déclarations de l'intéressé, soit une absence de traitement mais un 'suivi de son plein gré', et finalement décrit un 'patient calme, orienté (et sans) violence à l'examen'.
Ces seules considérations ne permettaient pas de procéder à l'admission de M. [M] [V] en soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de juger la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [M] [V].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [M] [V] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [M] [V],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 27 Janvier 2023 à 14heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [V] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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