Texte intégral
N° de minute : 2026/
N° RG 24/00794 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ICXB
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2023-004046 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-003774 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [L] et [V], s'exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [L] et [V] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [O] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [F] s'exercera à défaut d'autre accord amiable :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
- pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
- pour les fêtes religieuses, les années paires, les enfants passeront la petite fête religieuse avec leur père et la grande fête religieuse avec leur mère et inversement les années impaires,
à charge pour Monsieur [S] [F] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [S] [F] ;
DISPENSE, par conséquent, Monsieur [S] [F] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [L] [F], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] ([Localité 8]), [V] [F], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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