Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02242 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2B2F
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02242 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2B2F
N° de MINUTE : 26/00094
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6] (D126)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [W], audiencière
DEFENDEUR
Me [U] [S] - Mandataire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante,
ayant pour réprésentant Me Camille-antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille-antoine DONZEL
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 octobre 2023, distribuée le 9 octobre, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [7] de lui payer la somme de 12.183 euros correspondant à 13.438 euros de cotisations et contributions sociales et 328 euros de majorations des mois de février, mars avril et août 2020 (déduction faite d’un versement de 1.583 euros).
A défaut de paiement, le 18 septembre 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 30 septembre 2024 (signification par remise à personne morale), à l’encontre de la SAS [7] pour un montant total de 12.183 euros comprenant 11.855 euros de cotisations et contributions sociales et 328 euros de majorations des mois de février, mars, avril et août 2020.
Par lettre du 9 octobre 2024, reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 octobre 2024, la SAS [7] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [7] et désigné Me [P] [E] en tant qu’administrateur judiciaire et Me [U] [S] en tant que mandataire judiciaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, puis renvoyée à celle du 26 novembre 2025.
Me [U] [S], mandataire judiciaire, a été convoquée à l’audience du 26 novembre 2025 par courrier avec accusé de réception revenu tamponné.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte et de fixer sa créance pour le montant restant dû de 10.842 euros.
La SAS [7], représentée par son conseil à l’audience du 11 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 26 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
A l’audience du 26 novembre 2025, la société [7], représentée par son conseil lors de l’audience du 11 juin 2025 et ainsi avisée de la date de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été reçu le 9 octobre 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 18 septembre 2024, signifiée le 30 septembre 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte et de fixation de la créance
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 6 octobre 2023 d’une somme de 12.183 euros distribuée à la société [7] le 9 octobre 2023. Cette mise en demeure est visée par la contrainte n°0100926153.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
La SAS [7], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’URSSAF verse aux débats sa déclaration de créance du 27 mai 2025 adressée au mandataire judiciaire pour un montant de 10.842 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France et de fixer sa créance à la somme de 10.842 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la SAS [7] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Constate que l’opposition n’est pas soutenue ;
Valide la contrainte n°0100926153 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 18 septembre 2024 à l’encontre de la société par actions simplifiée [7] à hauteur de la somme de 10.842 euros ;
Fixe la créance de l’Urssaf Ile-de-France au passif du redressement judiciaire de la société par actions simplifiée [7] à hauteur de 10.842 euros au titre des mois de mars à août 2020 ;
Fixe les dépens au passif du redressement judiciaire la société par actions simplifiée [7] ;
Fixe les frais de signification de la contrainte au passif du redressement judiciaire de la société par actions simplifiées [7] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment