Texte intégral
Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 23/01057 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RK
[X]
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 13 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 JUILLET 2023 rg n°: 22/03136
APPELANT :
Monsieur [T] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 avril 2014, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a notamment :
- Condamné M. [X] à devoir, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 24 h suivant la signification de la présente ordonnance, interrompre les travaux d'extension entrepris au mépris de la servitude de vue dont bénéficie Mme. [Z].
L'ordonnance a été signifiée à M. [X] (à domicile) par acte du 2 mai 2014.
Par arrêt définitif du 30 septembre 2016, la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a notamment :
- Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la liquidation et la reconduction de l'astreinte,
- Condamné M. [X] à payer à Mme. [Z] les sommes suivantes :
" 18 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte délivrée par jugement du 12 décembre 2013 pour la période du 7 avril au 7 juillet 2014,
" 173 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte délivrée par ordonnance de référé du 30 avril 2014 pour la période du 3 mai au 23 octobre 2014.
- Condamné M. [X] à achever la destruction de l'ouvrage empêchant à Mme. [Z] de bénéficier de sa servitude de vue depuis la façade bord de son immeuble dans les 4 mois suivant la signification de l'arrêt, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par acte du 8 février 2017, M. [X] a fait assigner Mme. [Z] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de et en substance :
- Constater qu'il a respecté les servitudes de vue à l'égard de cette dernière,
- Constater sa réelle volonté de respecter les droits de ses voisins,
et en conséquence,
- Dire et juger que l'astreinte rattachée à l'ordonnance de référé du 30 avril 2014 est devenue sans objet,
- Ordonner la suppression pure et simple de l'astreinte prononcée en référé,
En tout état de cause,
- Condamner Mme. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, Mme. [Z] s'est limitée à demander dans le dernier état de ses conclusions en première instance a demandé :
A titre principal :
- Se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution,
A titre subsidiaire :
- Constater que le litige a d'ores et déjà été définitivement tranché,
- Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [X],
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement mixte du 7 novembre 2018 et par jugement définitif du 30 décembre 2019, le tribunal saisi a :
- Tout d'abord, rejeté l'exception d'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée aux motifs que la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a statué définitivement sur le litige,
- Puis, le tribunal de grande instance s'est notamment déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de ce même tribunal, avant de renvoyer la cause et les parties devant ce magistrat.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution a statué en ce sens :
" Déclaré irrecevable la demande de voir supprimer les astreintes liquidées par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 septembre 2016,
" Déclaré irrecevable la demande de voir supprimer l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du juge des référés du 30 avril 2014,
" Déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
" Condamné M. [X] à payer à Mme. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
" Condamné M. [X] aux dépens,
" Rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
***
Par déclaration du 24 juillet 2023 (RG n° 23/01057), M. [X] a interjeté appel du jugement du 13 juillet 2023 dans un litige l'opposant à Mme. [Z].
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 21 août 2023 ;
M. [X] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 19 septembre 2023 ;
Mme. [Z] a déposé ses conclusions n° 1 par RPVA le 10 octobre 2023;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023 ;
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2023, M. [X] demande à la cour de :
- Dire l'appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dire que l'action est recevable et que le litige n'a pas été tranché au fond, puisque l'ordonnance de référé du 30 avril 2014 n'avait pas au principal l'autorité de la chose jugée et qu'elle avait bien un caractère provisoire,
- Débouter Mme. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant sur le principal que sur les demandes accessoires,
Reconventionnellement,
- Dire que l'astreinte n'est pas due,
- Constater que M. [X] a démoli le mur et a fait des trous afin de laisser passer la lumière,
- Constater que M. [X] a respecté les servitudes de vue,
- Constater la réelle volonté de M. [X] de respecter les droits de ses voisins,
En conséquence,
- Dire et juger que l'astreinte est devenue sans objet,
- Ordonner la suppression pure et simple de l'astreinte prononcée en référé,
Subsidiairement,
- Sur le fond, de dire et juger que la somme de 41 408,67 euros payée à ce jour par M. [X] a réparé le préjudice de Mme. [Z] de manière juste et proportionnée,
- Dire l'action est bien fondée,
En tout état de cause,
- Condamner Mme. [Z] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 10 octobre 2023, Mme. [Z] demande à la cour de :
- Juger mal fondé l'appel de M. [X],
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge de l'exécution,
- Juger irrecevable la demande de suppression d'astreinte telles que liquidée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 30 septembre 2016,
- Juger irrecevable la demande de suppression d'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 30 avril 2014,
- Condamner M. [X] à verser à Mme. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La demande principale de M. [X], au moment de l'assignation du 8 février 2017 et dans les dernières conclusions présentées en première instance, concerne essentiellement la demande de suppression de l'astreinte prononcée par ordonnance en référé du 30 avril 2014.
Sur la recevabilité de la demande de suppression de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 30 avril 2014
M. [X] expose que son action est recevable au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 211-10 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquels le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations lors de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.
A ce titre, M. [X] souligne qu'aucune juridiction de fond ne s'est prononcée sur le litige et qu'une des astreintes a été liquidée par une ordonnance de référé qui n'avait pas l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Selon celui-ci, l'astreinte fixée par une ordonnance de référé peut être remise en cause par le juge du fond.
Enfin, M. [X] indique que la demande de suppression de l'astreinte est justifiée au regard de la preuve rapportée du respect des obligations mises à sa charge par les décisions antérieures.
Mme. [Z] fait valoir, s'agissant de l'astreinte définitive, que la demande de suppression de l'astreinte a supposé un examen au fond du litige, ce que les décisions définitives rendues susvisées ont démontré.
S'agissant de l'astreinte provisoire, elle indique que des décisions au fond ont bien été rendues, consacrant, d'une part, la servitude de vue dont bénéficie Mme. [Z], puis l'astreinte afférente à l'obligation de faire mise à la charge de M. [X].
Enfin, elle souligne que M. [X] se prévaut du caractère provisoire de l'astreinte ordonné dans le cadre de la procédure en référé alors qu'il n'a pas interjeté appel de ladite ordonnance qui a acquis l'autorité relative de la chose jugée. Devant la cour, M. [X] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " Constituent une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4."
Aux termes de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles, " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (') ".
Aux termes des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, " Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. "
En l'espèce, dans le cadre de son appel, M. [X] sollicite la suppression de l'astreinte fixée par le juge des référés par ordonnance du 30 avril 2014 compte tenu de l'absence d'autorité de la chose jugée.
Or, il s'avère, en premier lieu, que M. [X] ne peut saisir le juge de l'exécution sur le fondement d'une action en suppression d'astreinte en dehors de toute demande de liquidation d'astreinte qui n'a pas été sollicitée par Mme. [Z]. En effet, le juge de l'exécution connaît des contestations dans les limites des difficultés qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée sans remettre en cause le fondement du droit invoqué pour pratiquer une mesure d'exécution.
En deuxième lieu, il convient de constater d'une part, que M. [X] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance litigieuse, régulièrement signifiée à domicile par acte du 2 mai 2014.
D'autre part, l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 30 septembre 2016, statuant sur l'appel de la décision rendue par le juge de l'exécution du 21 mai 2015, a liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 30 avril 2014 pour la période du 3 mai au 23 octobre 2014, après examen de l'accomplissement des obligations mises à la charge de M. [X]. En outre, M. [X] a été condamné à achever la destruction de l'ouvrage empêchant à Mme. [Z] de bénéficier de sa servitude de vue depuis la façade bord de son immeuble dans les 4 mois suivant la signification de l'arrêt, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois.
En troisième lieu, au jour où la cour est amenée à statuer, l'arrêt du 30 septembre 2016 a acquis force de chose jugée, et donc, devenue irrévocable depuis le désistement du pourvoi en cassation du 19 avril 2017 par M. [X] en application des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile.
Admettre, l'inverse reviendrait à considérer le juge de l'exécution comme une voie de recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 30 septembre 2016.
Ainsi, M. [X] ne peut valablement solliciter la remise en cause d'une décision définitive pour contester le fond du droit qui a été définitivement tranché de manière contradictoire pour des périodes antérieures à l'exécution de ses obligations, ce qu'il admet d'ailleurs, dans ses propres conclusions lorsqu'il explique que " Certes, l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS du 30 septembre 2016 a l'autorité de la chose jugée, mais pas l'ordonnance de référé en avril 2014. ".
Par conséquent, ces demandes seront déclarées irrecevables et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire de M. [X]
M. [X] sollicite, subsidiairement, de dire et juger que la somme de 41 408,67 euros, payée à ce jour, a réparé le préjudice de Mme. [Z] de manière juste et proportionnée.
Or, tout d'abord, il convient de rappeler que par arrêt du 30 septembre 2016, l'astreinte rattachée à l'ordonnance de référé du 30 avril 2014 a été définitivement liquidée à hauteur de 173 000 euros pour la période du 3 mai au 23 octobre 2014.
Ensuite, M. [X] demande à la cour de modérer, voire d'anéantir la créance détenue par Mme. [Z] en lien avec ladite astreinte en dehors de toute action en liquidation d'astreinte.
Enfin, les éléments versés aux débats par M. [X] ne permettent pas de rattacher les sommes versées à l'astreinte liquidée.
Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande.
M. [X], succombant à l'instance, supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [T] [K] [X] à supporter les dépens de l'appel ;
Condamne Monsieur [T] [K] [X] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT