Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
A l'audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/00247 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKIY du rôle général.
ENTRE :
Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 21 décembre 2021, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 Janvier 2022.
Comparant en personne.
ET :
Maître [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDERESSE au recours.
Comparant en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Madame [P],
- en ses observations : Maître [Z].
Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 31 Mai 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [K] [Z] a été le conseil de Mme [M] [P] dans le cadre d'une déclaration de saisine après cassation devant la cour d'appel d'Amiens.
Une convention d'honoraires a été rédigée mais n'a pas été régularisée par Mme [P].
Le 11 mars 2021, Me [Z] a adressé à Mme [P] une facture n°750 d'un montant de 150 € HT soit 180 € TTC.
Mme [P] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une contestation des honoraires portant sur la facture susmentionnée.
L'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a :
- déclaré Mme [P] recevable en sa contestation d'honoraires mais mal fondée ;
- débouté Mme [P] de sa contestation d'honoraires ;
- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 150 € HT soit 180 € TTC à Me [Z] en règlement de sa facture n°750 du 11 mars 2021 ;
- enjoint Mme [P] de régler ladite somme à Me [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022, Mme [P] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 21 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022.
Mme [P] a demandé à être déchargée de tout paiement.
Elle a fait valoir qu'elle n'avait eu d'autre choix, au vu du court délai après cassation, que de laisser Me [Z] engager la procédure mais qu'elle n'avait pas été informée de ses honoraires, particulièrement les honoraires de résultat. Elle s'est insurgée contre les méthodes de Me [Z] et a précisé avoir dû, en raison de cette rupture de confiance, retrouver un autre conseil dans des délais très contraints. Elle a considéré que la somme réclamée était en tout état de cause disproportionnée au vu de l'absence de travail de Me [Z] comme en atteste l'absence de téléchargement par WE TRANSFER des pièces dont elle entendait se prévaloir. Elle a mis en avant ses faibles revenus.
Me [Z] a sollicité :
- le rejet de toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de Mme [P] ;
- la confirmation de la décision rendue le 21 décembre 2021 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens ;
- la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 350 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a confirmé que les délais étaient courts pour engager la déclaration de saisine et qu'elle avait dû effectivement se baser à ce stade sur le seul arrêt transmis. Elle avait effectivement prévu un honoraire de résultat qui n'avait pas été accepté par Mme [P] . Elle a souligné que ses diligences portent sur la déclaration de saisine et la consultation des pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Cependant, Mme [P] confirme avoir eu connaissance d'un montant forfaitaire à hauteur de 4 000 € HT suite à des échanges avec son conseil (pièce 1, 2 et 3 de la demanderesse), elle apporte ainsi la preuve d'un accord intervenu entre les parties pour ce montant.
Elle conteste, cependant, avoir eu connaissance d'un honoraire de résultat et précise avoir reçu la convention d'honoraires après la saisine de la cour d'appel par Me [Z]. En conséquence, elle estime que la facture d'un montant de 150 € HT ne serait pas due.
Le désaccord sur la fixation des honoraires de Me [Z] a ainsi conduit les parties à mettre un terme à leurs relations. Il est néanmoins constant que Me [Z] a effectué, avec l'accord de Mme [P], des diligences à son bénéfice.
Il convient d'apprécier ces diligences au regard de leur réalité, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et sa notoriété.
Il ressort de la facture contestée que Me [Z], déchargée de l'affaire, à appliquer un forfait pour la saisine de la cour d'appel sur renvoi après cassation pour la réception des pièces, les échanges avec sa cliente, l'acte de saisine ainsi que l'ouverture du dossier, laquelle n'a pas fait l'objet d'une facturation à part.
Le montant sollicité est parfaitement justifié au regard des diligences accomplies et des critères cités.
Par conséquent, l'ordonnance contestée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Succombant à l'instance, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me [Z] à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, Mme [P] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens le 21 décembre 2021 ;
CONDAMNONS, en conséquence, Mme [M] [P] à payer à Me [K] [Z] la somme de 150 € HT soit 180 € TTC, déduction faite des sommes éventuellement déjà versées ;
CONDAMNONS Mme [M] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Mme [M] [P] à payer à Me [K] [Z] la somme de 50 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mme PILVOIX, M. LIM
GREFFIER CONSEILLER
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