Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02978 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUD2
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal judiciaire de BREST
Références : 18/00183
****
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [T] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 novembre 2017, la société [4] (la société) a procédé à une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [V] [N], salarié en tant que canalisateur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 novembre 2017 ; Heure : 16 heures 30 ;
Lieu de l'accident : [Localité 3], lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : travaux de manutention ;
Nature de l'accident : la victime déchargeait des feux tricolores et aurait ressenti une douleur dorsale ;
Objet dont le contact a blessé la victime : -
Eventuelles réserves motivées : déclaration tardive - pas de fait générateur avéré et signalé ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ;
Accident connu le 9 novembre 2017 décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2017 fait état d'une "lombalgie haute" avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2017.
Le 9 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la matérialité de l'accident déclaré par M. [N], la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 22 mars 2018, a confirmé l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [N].
Le 18 mai 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.
Par jugement du 1er avril 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
- débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 6 novembre 2017 et l'ensemble des conséquences financières ;
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 22 mars 2018 ;
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 12 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 août 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire recevable son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- lui déclarer inopposable la prise en charge de M. [N] au titre des accidents du travail ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que, dans ses rapports avec la société, la caisse établit la matérialité de cet accident du travail et que la présomption d'imputabilité s'applique ;
- constater que la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère qui serait à l'origine de la lésion présentée par M. [N] ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à 1'égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail ;
- rejeter sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la matérialité de l'accident :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914)
C'est par une exacte motivation que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'il était suffisamment démontré que M. [N] a subi une lésion, à savoir une vive douleur au milieu du dos, le 6 novembre 2017 à 16h30 à [Localité 3], provoquée par un mouvement réalisé en déchargeant un feu de chantier de son camion, soit aux temps et lieu de travail, étant souligné que les dires du salarié sont corroborés par l'audition d'un collègue (M. [L]) prévenu le lendemain des faits, lésion constatée dans un certificat médical établi le 9 novembre 2017.
Si la société dans son questionnaire mentionne que la victime n'était pas seule au moment de l'accident et ne travaille pas seule habituellement, rien ne permet de mettre en doute les déclarations du salarié qui ne fait mention d'aucun témoin dès lors que l'employeur ne précise pas l'organisation de travail existante le jour des faits et les personnes susceptibles d'avoir été présentes aux côtés de M. [N].
C'est encore à juste titre que les premiers juges ont estimé que :
- le fait pour M. [N] de n'avoir prévenu son collègue que le lendemain matin, alors que l'accident est survenu à la toute fin de sa journée de travail, est cohérent ;
- compte tenu de la nature de la lésion, dont l'intensité des manifestations peut se révéler progressivement, la constatation médicale intervenue trois jours après les faits n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité ; l'information de l'employeur le jour de la constatation médicale poursuit la même logique ;
- nonobstant le fait que le certificat médical initial mentionne comme date d'accident le 8 novembre 2017, aucun doute ne subsiste quant à la date réelle de celui-ci (6 novembre 2017) à la lecture de l'ensemble des pièces du dossier.
Aussi, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'il ne fait pas.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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