Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Mars 2024
N° RG 21/01709 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY7L
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Juillet 2021
Appelant
M. [G] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par l'ASSOCIATION ATRHET, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. CASINO DE [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 décembre 2023
Date de mise à disposition : 19 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Par un courrier du 24 juin 2016, M. [G] [V] s'est vu notifier une interdiction d'accéder au Casino de [Localité 2] pour une durée de 3 ans. Par courrier du 5 juillet 2016, M. [V] a contesté cette décision. Le 19 juillet 2016, la direction du casino a réitéré son interdiction.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2018, M. [V] a assigné la société Casino de [Localité 2] devant le tribunal d'instance d'Annemasse, notamment aux fins de voir ordonner l'annulation de l'interdiction d'accès au Casino de [Localité 2] et aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Annemasse s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Débouté M. [V] de sa demande de production du vidéogramme ayant enregistré la partie du 23 juin 2016 ;
- Débouté M. [V] de sa demande de production de l'extrait du registre des personnes exclues du Casino de [Localité 2] au mois de juin 2016 ;
- Débouté M. [V] de sa demande de production de la lettre d'exclusion du client ivre adressée à la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétente ;
- Débouté M. [V] de sa demande de nullité de la décision d'exclusion en date du 24 juin 2016 ;
- Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [V] à payer la somme de 2 000 euros à la société Casino de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par M. Sébastien Bouvier selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Au regard des pièces produites dans le cadre de la présente instance et des demandes formulées par les parties, la production des pièces visées par M. [V] ne paraît pas nécessaire à la compréhension du litige ;
Le dénigrement du Casino par le demandeur dont la remise en cause de son professionnalisme devant la clientèle peut impacter négativement son image, peut s'analyser en une atteinte à la tranquillité des jeux ;
Aucun doute ne perdure sur les faits à l'origine de l'exclusion.
Par déclaration au greffe du 19 août 2021, M. [V] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 15 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Annuler la décision de la société Casino de [Localité 2] du 24 juin 2016 ;
- Condamner la société Casino de [Localité 2] à lui verser à titre de dommages et intérêts :
- La somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- La somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la marginalisation,
- La somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte aux données personnelles,
- La somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance de gains,
- La somme de 4 000 euros au titre de la perte de revenus ;
- Le condamner à restituer la somme de 23 000 euros ;
- Le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir notamment que :
La lettre d'exclusion du 24 juin 2016 évoque abstraitement un trouble à l'ordre et à la tranquillité sans indiquer les fais à l'origine de cette qualification, dès lors le courrier n'a pas respecté l'obligation de motivation ;
Ses contestations, fondées sur des faits objectifs, ne peuvent être considérées comme un trouble à la tranquillité des jeux ;
Il était fondé à contester la décision du chef de partie auprès du directeur ;
La sanction prononcé à son égard a été manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés ;
Le casino de [Localité 2] a porté atteinte aux règles protégeant les données personnelles lui causant un préjudice ;
Son droit à la défense a été violé lors de la phase administrative étant donné qu'il n'a pas pu faire valoir ses observation à ce stade.
Par dernières écritures en date du 15 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Casino de [Localité 2] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Juger M. [V] irrecevable en ses demandes relatives à la production du vidéogramme ayant enregistré la partie du 23 juin 2016, de l'extrait du registre des personnes exclues au mois de juin 2016 et de la lettre d'exclusion du client ivre adressée à la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétente ;
- Juger que c'est après avoir constaté que M. [V] avait troublé l'ordre, la tranquillité et la régularité des jeux qu'elle lui a interdit l'accès à son établissement pour une période de trois ans, soit du 24 juin 2016 au 24 juin 2019 ;
- Juger que cette décision a été communiquée à l'autorité administrative compétente ;
- Juger que cette décision est donc fondée en droit et en fait ;
- Juger que les faits sur lesquels la décision d'interdiction d'accès au casino prise à l'encontre de M. [V] sont fondés ne sont pas contestés par ce dernier ;
En toute hypothèse,
- Juger qu'il n'est résulté aucun préjudice pour M. [V] de la décision d'interdiction d'accès au casino du 24 juin 2016 au 24 juin 2019 ;
En conséquence,
- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon, avocate associée.
Au soutien de ses prétentions, la société Casino de [Localité 2] fait valoir notamment que :
Sa décision n'est pas soumise au contrôle d'un acte administratif ;
Le courrier du 24 juin 2016 est suffisamment motivé et a permis à M. [V] de connaitre les motifs exacts de sone exclusion ;
L'intervention verbale du 23 juin 2016 de M. [V] n'était pas appropriée et était fautive justifiant ainsi cette décision proportionnée de refuser l'accès à son établissement ;
Le règlement affiché au sein de la salle prévoit qu'en cas de contestation non prévue au règlement, celle-ci est tranchée de plein droit et sans appel par le chef de partie ;
Elle n'a commis aucune violation de la loi informatique et liberté et fait l'objet d'un contrôle régulier technique et règlementaire de ses installations, consigné et contresigné dans un registre spécifique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur l'irrecevabilité de la demande de production de pièces
La société Casino de [Localité 2] soulève l'irrecevablilité de la demande de production de pièces de la part de M. [V], à savoir de vidéogramme ayant enregistré la partie du 23 juin 2016, de l'extrait du registre des personnes exclues de son établissement au mois de juin 2016 et de la lettre d'exclusion du client ivre adressée à la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétente, étant donné que M.[V], aux termes des ses dernières conclusions ne sollicite plus l'infirmation du chef du jugement le déboutant de cette demande.
Cette fin de non recevoir est en réalité sans objet dès lors que la demande de communication de pièces n'est pas formalisée par une prétention dans les dernières conclusions de M. [V], de sorte que la cour n'en n'est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
II - Sur la demande d'annulation de la décision d'exclusion prise le 24 juin 2016
La décision du casino en date du 24 juin 2016 ayant entrainé une interdiction pour M. [V] d'accéder au casino pour une durée de 3 ans a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 14 mai 2007 qui prévoit « La direction du casino peut refuser l'accès à son établissement à toute personne qu'elle estime susceptible de troubler l'ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux. Avis en est donné dans les meilleurs délais, avec les motifs, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent. »
Il ressort du courrier du 24 juin 2016, remis à M. [V], que le refus d'accès a été justifié par le trouble à la tranquillité de la partie aux tables de jeux résultant du comportement de M. [V]. Plus précisément, le courrier fait référence à des contestations et injonctions inappropriées envers le personnel et la direction.
Les pièces versées aux débats démontrent en effet que lors d'une partie de Black Jack, le 23 juin 2016, M. [V] a contesté la décision prise par la chef de table et la chef de partie de brûler une carte et qu'en dépit de l'intervention du directeur ayant confirmé la décision de bruler ladite carte, celui-ci a continué de mettre en cause le respect des règles par le Casino. Il a, en outre, remis en cause la qualité professionnelle de la chef de partie et cela à voix haute alors qu'il était à la table de jeu.
Dès lors, la réalité d'une atteinte à la tranquillité aux tables de jeu est bien établie et M. [V] ne pouvait ignorer que son exclusion, notifiée le 24 juin 2016, a résulté de l'incident survenu la veille lors de la partie de Black Jack.
En outre, par courrier du 27 juin 2016, le commissariat de police de la police judiciaire des Savoie a été avisé de la décision du casino qui a prononcé la mesure de ne pas recevoir (la mise ANPR) de M. [V] pour le motif « trouble à l'ordre et la tranquillité de la partie aux tables de jeu ».
Au regard de l'ensemble de ses élements, il ressort que les dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 14 mai 2007 ont bien été respectées.
Par ailleurs, il est précisé que :
Le caractère fondé ou non de la contestation de M. [V] sur le respect des règles du jeu n'est pas un élément pertinent puisque ce qui motive la décision d'exclusion est le comportement du demandeur et non nécessairement le contenu des propos,
La décision prise par la chef de partie s'imposait et ce, en application du règlement intérieur du Casino, qui prévoit que toute contestation non prévue au règlement est tranchée de plein droit et sans appel par le chef de partie,
La décision d'exclusion de M. [V] pour une durée de 3 ans n'est pas disprorptionnée au regard de son comportement lors de la partie de Black Jack qui s'est tenue le 23 juin 2016. En effet par ses successives contestations, la mise en cause du respect des règles par le casino et la remise en cause de la qualité professionnelle de la chef de partie, M. [V] a violé le règlement intérieur du casino et a troublé la tranquilité des jeux,
Le moyen tiré de l'atteinte portée aux règles protégeant les données personnelles, en raison de l'absence de production par le casino d'une preuve de son adhésion à des codes de conduite ou une certification prouvant qu'il respecte les données personnelles, outre le fait que le casino n'a nullement informé M. [V] de son fichage, ne peuvent entrainer l'annulation de la décision étant donné que la protection des données personnelles n'est pas une condition de validité de la décision attaquée. De plus, l'atteinte alléguée par M. [V] n'est pas démontrée et ne peut donc justifier le versement de dommages-intérêts.
Par conséquent, c'est à bon droit, par des motifs pertinents et précis que le premier juge a débouté M. [V] de l'intégralité de ses prétentions.
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel distraits au profit de Me Bollonjeon, avocate, sur son affirmation de droit.
L'équité commande de faire droit au paiement au profit la société Casino de [Localité 2] d'une indemnité procédurale de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de communication des pièces formée par la société Casino de [Localité 2] sans objet,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Bollonjeon, avocate, sur son affirmation de droit,
Condamne M. [V] à payer à la société Casino de [Localité 2] une indemnité procédurale de 1 000 euros en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 mars 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 19 mars 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
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