Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/124
N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7J5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 31 janvier à 17h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [B]
né le 04 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/01/2024 à 16 h 21 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 31 janvier à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [H] [B]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2024 à 17h24, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [H] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2024 à 16h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'administration ne justifie pas des diligences utiles pour parvenir à l'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 janvier 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a relevé correctement que Monsieur [B] avait été placé en rétention administrative le 29 décembre 2023. Dès avant, soit le 26 décembre 2023, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Le même jour, le consul a répondu qu'il serait procédé à l'audition de l'intéressé le 3 janvier 2024.
L'audition a été réalisée le 3 janvier 2024 comme en atteste le mail du même jour adressé par la DCPAF à la préfecture.
Le 19 janvier 2024, le préfet a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes, en demandant à nouveau qu'une audition soit réalisée. Elle a cependant transmis les empreintes au format NIST.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'erreur relative à l'audition déjà réalisée n'est pas de nature à remettre en cause la régularité des relances effectuées puisqu'à ce jour, il n'est pas contesté que les autorités consulaires algériennes disposent des empreintes de l'intéressé après l'avoir entendu.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [B], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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