Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M3N
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT,[Adresse 2], représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de Paris, 27 Rue des Francs Bourgeois 75004 Paris, toque C 1260
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
Madame [Z] [D] [C], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M3N
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet CRAUNOT a fait citer M. [B] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 4986,94€ au titre des charges impayées arrêtées au 7 septembre 2023 et correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023, appel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts; de la somme de 800€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; 2200€ sont sollicités en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; l'exécution provisoire est enfin requise, ainsi que la condamnation solidaire aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par Commissaire de justice de l'assignation et du jugement à intervenir.
A l'audience du 15 décembre 2023, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil explique que la dette en principal a été réglée, soit une somme de 6000€ le 27 septembre 2023, et que ne sont maintenues que les demandes accessoires.
M. [C] cité à sa personne et Mme [C] citée à domicile, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIVATION :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts complémentaires pour résistance abusive, faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard de paiement;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que M. et Mme [C] succombent; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe;
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet CRAUNOT du désistement de sa demande principale en paiement de charges de copropriété;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE M. [B] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. et Mme [C] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le GreffierLe Président
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