Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02030 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LSR
(Affaire jointe : N° RG 25/02944 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6S4S)
PARTIES :Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
- [U] [L],expert (OPALEXE)
- service expertises
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
- Me AYOUN
- Me MERGER
- Me BOUTY
- Me BANTOS
- Me BERNARD
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K]
né le 30 Mai 1949 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [K]
née le 25 Janvier 1955 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
S.A.R.L. COGEFIM FOUQUE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SIFFREIN BLANC ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI
dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIA MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “TERRE DE GARANCE” SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[E] [K] et [F] [K] ont acquis le 05 avril 2019, au sein de la copropriété « Terre [Adresse 16] Garance » sise [Adresse 2] les lots 3, 99, 243 et 244 correspondant à un appartement, une cave et deux box de stationnement.
Aucun élément relatif à la date de réception des travaux n’est communiqué par les parties.
Plusieurs syndics se sont succédés dans le temps au sein de la copropriété.
[W] [I] est propriétaire de l’appartement A33 sus-jacent à celui des demandeurs.
Il est fait état de multiples infiltrations au sein de l’appartement, signalées dès avant l’acquisition par [E] [K] et [F] [K] , et ayant persisté par la suite, en dépit de plusieurs déclarations de sinistres et expertises amiables, y compris dans le cadre de l’assurance de dommage aux ouvrages.
*
Par assignations des 23, 26 et 27.05.2025, [E] [K] et [F] [K] ont fait attraire :
1°) [W] [I],
2°) L’Agence COGEFIM FOUQUE, SARL, en sa qualité d’ancien syndicat de copropriété de l’immeuble,
3°) L’Agence FONCIA Méditerranée, en sa qualité d’ancien syndicat de copropriété de l’immeuble,
4°) Le Cabinet immobilier de Lascours, en sa qualité de syndicat de copropriété de l’immeuble,
5°) La SARL SIFFREIN BLANC ASSURANCES, en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble,
6°) La SASU TRAVAUX DU MIDI, en sa qualité d’entreprise ayant réalisé l’étanchéité en façade de l’immeuble,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 890-2 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« - ORDONNER une expertise ;
- NOMMER tel expert qu’il lui plaira compétent en matière de construction avec pour mission de :
- Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- Convoquer les parties sur l’état des lieux du litige [Adresse 4] ;
- Visiter les lieux ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
- Procéder à tout constat utile ;
- Examiner les désordres allégués dans l’assignation, notamment quant aux désordres importants liés à des infiltrations d’eau dans l’appartement à un défaut d’étanchéité du système de plomberie, à des fuites d’eau à répétition dues à des défauts de canalisation, et à des écoulements d’eau.
- Constater lesdits désordres, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes afin que celles-ci ne soient pas contestables ;
- Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaire pour mettre fin aux désordres allégués et en conséquence pour la remise en état des lots dans leur état d’origine conforme aux normes et aux règles de l’art ;
- Chiffrer les préjudices des parties en prenant en compte tant les travaux d’urgence qui ont d’ores et déjà été réalisés que les travaux de réparation à venir suite aux désordres constatés
- Dresser rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant aux parties un délai d’un mois pour leurs premières observations.
- FIXER la provision à l’expert ainsi désigné et le délai de consignation ;
- ORDONNER que l’expertise soit commune et opposable aux parties ;
- CONDAMNER l’Agence COGEFIM FOUQUE, l’Agence FONCIA Méditerranée, et Madame [I] au versement de la somme de 4.000 euros à Monsieur et Madame
[J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/2030.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 10, et 11.07.2025, [E] [K] et [F] [K] ont assigné :
1°) [Localité 19] des copropriétaires « Terre de Garance », en sa qualité de syndicat des copropriétaires, de l’immeuble sis à [Adresse 15] – prise en la personne de son syndic en exercice, le cabiner immobilier de Lascours,
2°) L’Agence Abeille Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages,
3°) L’Agence Abeille Assurances, en sa qualité d’assureur décennal (contrat 76544724),
4°) L’agence MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de [W] [I],
en référé, au visa des articles 145 et 890-2 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« - ORDONNER une expertise ;
- NOMMER tel expert qu’il lui plaira compétent en matière de construction avec pour mission de :
- Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission ;
- Convoquer les parties sur l’état des lieux du litige [Adresse 4] ;
- Visiter les lieux ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
- Procéder à tout constat utile ;
- Examiner les désordres allégués dans l’assignation, notamment quant aux désordres importants liés à des infiltrations d’eau dans l’appartement à un défaut d’étanchéité du système de plomberie, à des fuites d’eau à répétition dues à des défauts de canalisation, et à des écoulements d’eau.
- Constater lesdits désordres, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes afin que celles-ci ne soient pas contestables ;
- Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaire pour mettre fin aux désordres allégués et en conséquence pour la remise en état des lots dans leur état d’origine conforme aux normes et aux règles de l’art ;
- Chiffrer les préjudices des parties en prenant en compte tant les travaux d’urgence qui ont d’ores et déjà été réalisés que les travaux de réparation à venir suite aux désordres constatés
- Dresser rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant aux parties un délai d’un mois pour leurs premières observations.
- FIXER la provision à l’expert ainsi désigné et le délai de consignation ;
- ORDONNER que l’expertise soit commune et opposable aux parties ;
- CONDAMNER l’Agence COGEFIM FOUQUE, l’Agence FONCIA Méditerranée, et Madame [I] au versement de la somme de 4.000 euros à Monsieur et Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2944.
A l’audience du 31.07.2025, ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
*
Par des conclusions en date du 18.07.2025, [E] [K] et [F] [K] se sont désistés de leur action à l’encontre du Cabinet immobilier de Lascours.
A l’audience du 26.09.2025, [E] [K] et [F] [K] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont, au visa des articles 145 et 890-2 du Code de procédure civile, demandé de :
« - ORDONNER une expertise ;
- NOMMER tel expert qu’il lui plaira compétent en matière de construction avec pour mission de :
• Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
• Convoquer les parties sur l’état des lieux du litige [Adresse 4] ;
• Visiter les lieux ;
• Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
• Procéder à tout constat utile ;
• Examiner les désordres allégués dans l’assignation, notamment quant aux désordres importants liés à des infiltrations d’eau dans l’appartement à un défaut d’étanchéité du système de plomberie, à des fuites d’eau à répétition dues à des défauts de canalisation, et à des écoulements d’eau.
• Constater lesdits désordres, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes afin que celles-ci ne soient pas contestables ;
• Indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
• Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
• Indiquer si les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil ;
• Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaire pour mettre fin aux désordres allégués et en conséquence pour la remise en état des lots dans leur état d’origine conforme aux normes et aux règles de l’art ;
• Chiffrer les préjudices des parties en prenant en compte tant les travaux d’urgence qui ont d’ores et déjà été réalisés que les travaux de réparation à venir suite aux désordres constatés
• Dresser rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant aux parties un délai d’un mois pour leurs premières observations.
- FIXER la provision à l’expert ainsi désigné et le délai de consignation ;
- ORDONNER que l’expertise soit commune et opposable aux parties ;
- CONDAMNER l’intégralité des défendeurs au versement de la somme de 4.000 euros à Monsieur et Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
Le syndicat des copropriétaires TERRE DE GARANCE de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires TERRE DE GARANCE de ses plus expresses protestations et réserves notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit, au sujet de la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [K],
ORDONNER que l’expert judiciaire qui sera éventuellement désigné ait également pour mission de :
- Limiter ses opérations au désordres évoqués dans l’assignation du 10 juillet 2025 et dans le constat d’huissier du 17 janvier 2025,
- Qualifier la nature des désordres,
- Fixer la date de réception,
DÉBOUTER les époux [K] de leurs éventuelles demandes formulées contre le syndicat des copropriétaires TERRE DE GARANCE,
RÉSERVER la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles à l’instance au fond qui sera le cas échéant engagée après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. »
La société TRAVAUX DU MIDI, société par actions simplifiée unipersonnelle, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« A titre principal,
REJETER la demande d’expertise de Monsieur et Madame [K],
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société TRAVAUX DU MIDI de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise des consorts [K].
INCLURE dans la mission de l’expert désigné :
- D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. »
La Société COGEFIM FOUQUE, S.A.R.L., et la Société FONCIA MEDITERRANEE, S.A.S., par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demandent le rejet des demandes adverses et 1500€ au titre des frais irrépétibles. »
La société MAAF Assurances, Société Anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, demande de :
« Donner acte à la Cie MAAF Assurances S.A. de ses protestations et réserves notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit, au sujet de la demande d’expertise judiciaire que Monsieur [E] [K] et Madame [F] [K], ont formée,
Instaurer aux seuls frais avancés des Requérants, qui supportent la charge de la preuve, une mesure d’expertise confiée à tel expert judiciaire à commettre, et lui confier le mandat habituel en pareille matière, dont la mission sera complétée de la façon suivante :
- Dater la survenance des préjudices allégués
Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
Juger, encore, que l'Expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile, et qu'il adressera un pré-rapport aux parties ou à leurs Conseils qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du CPC),
Juger que les frais irrépétibles exposés par les Demandeurs à l’occasion de la présente instance doivent demeurer à leur charge, et Refuser en conséquence de faire application à leur profit de l'article 700 du CPC,
Reconventionnellement, Condamner Monsieur [E] [K] et Madame [F] [K] à Supporter les entiers dépens ».
Le Cabinet immobilier de Lascours, par le truchement de Me [D], non valablement constitué pour ce défendeur, a oralement accepté le désistement à l’audience.
[W] [I], assignée à l’étude du commissaire de justice,
La SARL SIFFREIN BLANC ASSURANCES, assignée à personne morale,
La SA ABEILLE IARD &SANTE SOCIETE, assignée en son établissement secondaire à l’étude du commissaire de justice,
n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21.11.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances, précédemment faite par mention au dossier.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
En ce qui concerne les textes visés par les demandeurs, il convient de relever que l’article 890-2 du code de procédure civile n’existe pas en l’état actuel du droit, et que les articles 880 à 891 du code de procédure civile concernent la procédure applicable au tribunal paritaire de baux ruraux. Il n’est donc à l’évidence pas applicable à la présente espèce.
Sur le désistement d’instance
Le désistement d’instance de [E] [K] et [F] [K] envers le Cabinet immobilier de Lascours, par conclusions séparées non reprises dans les conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, interroge quant à sa validité, tout comme l’acceptation par un avocat non valablement constitué pour le Cabinet immobilier de Lascours.
Il convient toutefois de constater que plus aucune demande n’est formulée à son encontre et que le désistement d’instance à son égard, par conclusions du 18.07.2025, est survenu avant toutes conclusions du défendeur, de sorte que le désistement sera considéré comme parfait et que le Cabinet immobilier de Lascours ne sera plus considéré comme une partie à l’instance à l’avenir.
Sur les demandes de mise hors de cause
Les demandeurs se plaignant de l’inertie de certains des syndics successifs, mettre ceux-ci hors de cause reviendrait à statuer au fond, de sorte que leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état d’infiltrations multiples et persistantes depuis au moins 2019, il y a lieu de faire droit à la demande
d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler que l’expert ne peut en aucun cas se voir déléguer pour mission de dire le droit, de sorte qu’il ne pourra indiquer si « les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ».
Il n’y a évidemment pas lieu d’ « ORDONNER que l’expertise soit commune et opposable aux parties ; », puisque par définition, elles sont parties à l’instance ; seul le Cabinet immobilier de [Adresse 18], désormais hors de cause n’est pas concerné par l’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés.
[E] [K] et [F] [K] , qui y ont intérêt, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS le désistement de [E] [K] et [F] [K] à l’encontre du Cabinet immobilier de Lascours parfait ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de La Société COGEFIM FOUQUE, S.A.R.L., et de la Société FONCIA MEDITERRANEE, S.A.S. ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [L]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Courriel : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis « Terre de Garance » sise [Adresse 2] (parties communes et parties privatives des parties en la cause), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [E] [K] et [F] [K] , le procès-verbal de constat en date du 17.01.2025 et dans les rapports d’expertises amiables en dates des 15.07.2019, 25.11.2019, 12.11.2020, 30.11.2020, 01.03.2021, 20.04.2021, 22.08.2022, 19.07.2023, 05.02.2024, 29.07.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [E] [K] et [F] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments permettant de dater la survenance de chacun des désordres,
- préciser, pour chacun d’entre eux, si les désordres tels qu’ils existent sont la suite ou la conséquence des désordres initiaux ou s’ils sont totalement distincts,
- donner tous éléments d’appréciation permettant au juge du fond de déterminer la date de réception,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [E] [K] et [F] [K] in solidum, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
AUTORISONS toute autre partie à s’y substituer en cas de défaillance de [E] [K] et [F] [K] dans la consignation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum de [E] [K] et [F] [K] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT