Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 19/03388 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCWK
SARL SUD OUEST ENERGIES
c/
Madame [L] [Y]
Monsieur [B] [I]
SARL ALCOR AQUITAINE
SA MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurances SMABTP
SA GAN ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2019 (R.G. 18/04454) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juin 2019
APPELANTE :
SARL SUD OUEST ENERGIES
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [Y] Déclaration d'appel 19/02684
née le 27 Décembre 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[B] [I] Déclaration d'appel 19/02684
né le 15 Avril 1978 à SAINT GHISLAIN (BELGIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ALCOR AQUITAINE SARL à associé unique prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège,
Assureur, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances SMABTP société d'assurances mutuelle à cotisations variables, es qualité d'assureur de la société BATRAMSUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amélie CAILLOL avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2009, M. [B] [I] et Mme [L] [Y] ont conclu avec la société MMLXVIII Construire un contrat de construction de maison individuelle en vue de l'édification d'une maison d'habitation [Adresse 2]), un contrat d'assurance dommages-ouvrage étant souscrit auprès de la société anonyme Gan Assurances Iard.
Par avenant du 30 juillet 2009, M. [I] et Mme [Y] ont également passé commande d'une pompe à chaleur, prestation que la société MMLXVIII Construire a sous-traité à la société par actions simplifiées unipersonnelle Sud Ouest Energies, assurée auprès de la SMABTP, qui a elle-même sous-traité la mise en service à la société à responsabilité limitée Alcor, assurée auprès de la société anonyme Maaf Assurances, puis de la société anonyme AXA France Iard.
La réception a été prononcée par procès verbal du 20 mars 2010 et M. [I] et Mme [Y] ont conclu un contrat de maintenance avec la société à responsabilité limitée Alcor.
M. [I] et Mme [Y] faisant état de difficultés de chauffage, une seconde pompe à chaleur a été installée au mois de janvier 2011 par la société Alcor, intervenant comme sous-traitant de la société Sud Ouest Energies.
Au mois de septembre 2011, M. [I] et Mme [Y] ont transformé le garage en bureau et fait ajouter une bouche d'air chaud.
Se plaignant d'une température trop basse, M. [I] et Mme [Y] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Gan Assurances Iard qui leur a opposé le 23 décembre 2015 un refus de garantie.
M. [I] et Mme [Y] ont obtenu par ordonnance de référé du 19 septembre 2016 la désignation de M. [N] en qualité d'expert, ultérieurement remplacé par M. [C] qui a déposé son rapport le 24 janvier 2018, après que ses opérations aient été étendues à différentes parties par ordonnance du 29 mars 2017.
Compte-tenu de nouveaux dysfonctionnements, une nouvelle expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 7 mai 2010, avec désignation de M. [J] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 10 janvier 2018.
Par acte d'huissier du 4 mai 2018, M. [I] et Mme [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1147 et 1382 du même code, contre la société Gan Assurances Iard, la société Alcor, la société Sud Ouest Energies, la société Axa France Iard et la SMABTP.
Par acte du 22 août 2018, la société Gan Assurances Iard a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Maaf Assurances.
Par jugement rendu le 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné la société Sud Ouest Energies à payer à M. [B] [I] et à Mme [L] [Y], ensemble, les sommes indemnitaires de 7 720 euros au titre des travaux réparatoires et de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [B] [I] et Mme [L] [Y] de leurs demandes plus amples et contraires, y compris en ce qu'elles sont dirigées contre la société Gan Assurances Iard, la SMABTP, la société Alcor, la société Maaf Assurances et la société Axa France Iard,
- condamné la société Sud Ouest Energies à payer à M. [B] [I] et Mme [L] [Y], ensemble, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté la société Sud Ouest Energies aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 17 juin 2019, la société Sud Ouest Energies a relevé appel de l'ensemble de cette décision.
La société Sud Ouest Energies, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 16 avril 2020, demande à la cour, de :
- réformer le jugement dont appel.
A titre principal
- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes.
- débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Sud Ouest Energies,
A titre subsidiaire
- voir dire et juger que la société Alcor Aquitaine est responsable pour 50 % des dommages,
- condamner la société Alcor Aquitaine et ses assureurs la SA Maaf Assurances, et la SA Axa France Iard à la relever indemne de 50 % des condamnations en principal, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
- voir dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage sont de nature décennale.
- voir dire et juger que la compagnie d'assurance SMABTP doit sa garantie à la société Sud Ouest Energies.
- voir condamner la compagnie d'assurance SMABTP à la relever indemne de toute condamnation prononcée à sa charge en principal, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
- voir condamner solidairement, les consorts [T], la compagnie d'assurance SMABTP, la SA Maaf Assurances, la Société Anonyme Gan Assurances, la SARL Alcor Aquitaine, la SA Axa France Iard à payer à la société Sud Ouest Energies la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Alcor Aquitaine, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 octobre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter la société Sud Ouest Energies de son appel.
- débouter les consorts [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Alcor,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7ème Chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux.
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés MMLXVIII & Sud Ouest Energies sous la garantie de leurs assureurs, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En toutes hypothèses,
réduisant les demandes au titre des préjudices immatériels,
- condamner la société MAAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les consorts [I] [Y] ou toute partie succombant à lui verser, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [I] et Mme [Y], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 11 décembre 2019, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1382 et 1147 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- condamne la SARLU Sud Ouest Energies à leur payer ensemble, les sommes indemnitaires de 7 720 euros au titre des travaux réparatoires,
- condamne la SARLU Sud Ouest Energies à leur payer ensemble, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne SARLU Sud Ouest Energies aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,
- le réformer en ce qu'il leur a alloué 1000 euros d'indemnisation tous chefs confondus et statuant à nouveau
- leur allouer les sommes suivantes :
- 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1500 euros au titre de la perte de temps,
- 1 200 euros au titre du préjudice de réalisation des travaux réparatoires,
Subsidiairement en cas de réformation,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action.
- homologuer le rapport d'expertise de M. [C] en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire.
- constater que l'ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de réception et a été signé entre les parties sans réserve le 26 mars 2010.
- dire et juger que l'ouvrage est impropre à destination.
-condamner la SARLU Sud Ouest Energies et la SMABTP (Assureur Sud Ouest Energies , la SA Gan Assurances Iard (Assureur dommage ouvrage), la SARL Alcor et la SA Maaf Assurances et la SA Axa France Iard (Assureurs Alcor) ensemble, à leur payer les sommes indemnitaires de 7 720 euros au titre des travaux réparatoires,
- 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 500 euros au titre de perte de temps,
- 1 200 euros au titre du préjudice de réalisation des travaux réparatoires,
En tout état de cause :
- les condamne au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux inhérents à la mesure d'expertise et ceux de la procédure de référé.
- débouter la SARLU Sud Ouest Energies, la SMABTP, la Société Alcor, la Société MAAF et la Société AXA de toutes demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
La SMABTP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 13 septembre 2019, demande à la cour, au visa des 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
- débouter la société Sud Ouest Energies de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SMABTP.
A titre subsidiaire,
- constater que la police d'assurance de la société Sud Ouest Energies auprès de la SMABTP est résiliée depuis le 31 décembre 2015,
- dire et juger que les désordres apparus chez les consorts [T] résultent des fautes commises par les sociétés MMLXVIII Construire et Alcor Maintenance,
- condamner la société Alcor Maintenance, sous la garantie de son assureur, à la garantir et à la relever intégralement indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant du préjudice matériel à la somme retenue par l'expert judiciaire dans son rapport, soit la somme de 5 720 euros,
- débouter les consorts [T], et toute autre partie, de toutes demandes dirigées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels et autres frais,
- opérer un partage de responsabilité entre les différents intervenants que sont le CMI, la société MMLXVIII Construire, et les sociétés Sud Ouest Energies et Alcor Maintenance, à raison d'un tiers chacun,
- dire et juger en conséquence que la garantie de la SMABTP ne pourrait être engagée au-delà d'un tiers du montant des travaux réparatoires, soit 1 906,66 euros
En toute hypothèse,
- condamner les consorts [T], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 octobre 2019, demande à la cour, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation formulée à son encontre.
A titre subsidiaire,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à son encontre comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice de jouissance, uniquement en période hivernale, à compter de 2016,
- rejeter toute demande complémentaire comme étant mal fondée,
- condamner la SMABTP, assureur de la société Sud Ouest Energies, à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- dire et juger opposable la franchise contractuelle de 1287 euros.
- condamner l'appelant, la société Sud Ouest Energies, à lui verser une juste indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La société Gan Assurances Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 4 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792, 1343-2 du code civil, L121-12, L124-3, L124-5 et L241-1 et L242-1 du code des assurances et L111-13-1 du Code de la construction et de l'habitation de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des réclamations et rejeté les demandes de condamnation formées à son encontre,.
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 7 720 euros au titre des travaux de reprise et a fait droit à la demande formée au titre du trouble de jouissance,
- relever que :
- M. [I] et Madame [Y], qui ne produisent aucun devis pour justifier le montant de leur demande, ne sont pas fondés à solliciter le versement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros à celle retenue par l'expert judiciaire,
- les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et des préjudices complémentaires ne sont justifiées ni en leur principe ni dans leur montant,
A défaut et subsidiairement si une condamnation est prononcée à son encontre,
- condamner in solidum la société Sud Ouest Energies et son assureur la SMABTP, la société Alcor Aquitaine et ses assureurs Axa France Iard et Maaf Assurances à la rembourser des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner M. [I] et Madame [Y], ou toutes parties succombantes, au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 mai 2020, demande à la cour, au visa de l'article L.124-5 du code des assurances, de:
- déclarer recevable mais mal fondée en son appel la société Sud Ouest Energies,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal,
- confirmer le jugement du 30 avril 2019 en ce que les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ont été rejetées,
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie.
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des prétentions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité de la société Alcor n'est pas établie.
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des prétentions dirigées à son encontre,
- condamner la société Sud Ouest Energies à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre.
- limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 5 720 euros.
- débouter les consorts [T] de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
- dire et juger que la société AXA est fondée à opposer ses franchises contractuelles revalorisées, conformément aux conditions générales du contrat d'assurance
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [T] et la société Sud Ouest Energies à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le régime de responsabilité
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou, qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.
Les anciens articles 1147 et 1382 du code civil posent quand à eux les principes de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle, respectivement mises en jeu pour la première à raison de l'inexécution d'une obligation contractuelle ou d'un retard dans l'exécution et pour la seconde en cas de faute de nature à causer un dommage à autrui.
En l'espèce, alors que les consorts [T] avaient engagé leur action à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur les articles 1147 et 1382 du même code, le jugement déféré a considéré que le dommage invoqué ne présentait pas un caractère décennal et a condamné la société Ouest Energie à indemniser leur préjudice au titre de la responsabilité civile délictuelle, en application de l'article 1382 du code civil.
Dans le cadre de son appel, la société Ouest Energie conclut, à titre principal, au débouté des consorts [T] et, à titre subsidiaire, au caractère décennal des désordres.
Pour ce faire, elle fait valoir que 'les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale, lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination' et que partant les pompes à chaleur sont des éléments d'équipement entrant dans le cadre de la garantie décennale.
Elle en déduit donc que les désordres affectant la pompe à chaleur des consorts [T], constatés dans le cadre du rapport d'expertise et caractérisés par des difficultés observées sur l'installation de chauffage et rafraichissement, constituent ainsi une impropriété de l'installation thermique et s'avèrent donc de nature décennale.
Les consorts [T] sollicitent également, à titre subsidiaire, la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application de la responsabilité décennale des constructeurs. Ils soutiennent que la nouvelle installation ne pouvait pas fonctionner correctement du fait d'un problème de conception et du sous-dimensionnement des gaines et que les désordres constatés, entrainant un inconfort des températures dans l'immeuble, été comme hiver, rendent ainsi l'installation impropre à sa destination.
En outre, ils s'opposent au moyen soulevé par l'assureur dommages ouvrage, la SA Gan Assurance Iard, selon lequel le caractère décennal du dommage n'est pas étalbi au vu de l'article L111-13-1 du code de la construction et de l'habitation en matière de performance énergétique qui dispose qu'en matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-131, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant '.
Selon eux, du fait de la non-rétroactivité de la loi dans le temps, cette disposition issue d'une loi entrée en vigueur en 2015 et donc largement postérieure à la date de réalisation des travaux en cause, n'est pas applicable au cas d'espèce.
La SMABTP, assureur de la société Ouest Energies, sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré de ce chef, en ce qu'il a considéré que les désordres affectant les installations mises en 'uvre par les sociétés Sud Ouest Energies et Alcor n'étaient suffisamment graves pour justifier une impropriété à destination de l'ensemble de l'immeuble.
Enfin, la SA Gan Assurances Iard et la société Alcor, ainsi que ses assureurs, sollicitent la confirmation du jugement déféré, lequel les a mis hors de cause.
S'il est exact que les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables destinés à fonctionner peuvent engager la responsabilité décennale des constructueurs s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, tel n'est pas le cas en l'espèce, nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire, M. [C], qui conclut au caractère décennal du désordre.
En effet, l'expert souligne que les désordres constatés entraînent un inconfort des températures été comme hiver.
Toutefois, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, la faible différence par rapport à la température de consigne, essentiellement en période de froid, ne suffit pas à caractériser une impropriété à destination de l'ouvrage dans lequel règne une température tout à fait conforme aux exigences d'une utilisation normale de cet immeuble d'habitation
Il en est pour preuve le différentel de températures relevé lors des opérations d'expertise avec par exemple une température de 19, 4 degrés dans le séjour et de 18,9 degrés dans le couloir et les chambres pour une température de consigne de 20 degrés, avec une température extérieure de 2, 2 degrés.
Ce différentiel limité, s'il génère à l'évidence un inconfort pour les occupants de l'immeuble, ne rend pas pour autant ce dernier impropre à sa destination, en sorte que ce désordre ne peut être qualifié de décennal, conformément à ce qui été jugé en première instance.
Toutefois, il s'évince du rapport d'expertise judiciaire que l'inconfort des températures ainsi constaté résulte d'un sous-dimensionnement du matériel installé dans un premier temps par la société Ouest Energies, puis dans un second temps par la société Alcor en sorte qu'il n'était pas possibile de maintenir la température de consigne intérieure.
En effet, il appert que la société Sud Ouest Energies qui s'est vue conférer, en sa qualité de sous-traitante de l'entreprise principale MMLXVIII Construire, l'installation du système de chauffage climatisation, n'a réalisé aucune étude thermique sérieuse et a effectué son travail de conception à partir des seuls plans initiaux et théoriques du constructeur et non à partir des dimensions du bâtiment effectivement construit après plusieurs modifications.
Elle a donc commis, à l'égard des consorts [T], une faute conception de nature délictuelle qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1383 du code civil. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Pour ce qui est de la société Alcor, elle a été mise hors de cause par le tribunal qui a considéré que son contrat portant sur la maintenance des installations était étranger aux désordres constatés.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise de M. [C] que si dans un premier temps la société Alcor est intervenue à la demande de la société Sud Ouest Energies pour faire ajouter une deuxième pompe à chaleur, elle a ensuite procédé à la pose d'un réseau de gaines de soufflage, à la demande des consorts [T], sur la zone jour pour alimenter le nouveau bureau créé en lieu et place du garage.
De plus, après avoir eu connaissance du problème de soufflage d'air sur le bureau et la chambre enfant, elle a installé le 20 janvier 2014 des compteurs horaires sur les gaines, qui certes ont permis de connaître les KW/heure consommmés par les pompes à chaleur, mais n'ont pas permis de rémédier aux inconforts de températures constatés dans les pièces de l'immeuble.
Agissant lors de cette seconde intervention de manière parfairement autonome par rapport à la société Sud Ouest Energies, comme en atteste la facture du 5 septembre 2011 produite par les consorts [T] et en dehors du contrat de maintenance qui lui avait été dévolu, la société Alcor n'a pas pour autant en sa qualité de professionnel, mis en place une installation qui permette de garantir notamment dans le bureau une température conforme aux consignes. Elle n'est pas davantage parvenue en 2014 à remédier à l'inconfort de température constaté dans l'immeuble par la pose de compteurs horaires qui se sont révélés parfaitement inefficaces pour résoudre cette difficulté.
Par conséquent, la société Alcor a commis une faute de nature délictuelle qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard des consorts [T] sur le fondement de l'ancien article 1383 du code civil. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- Sur le recours en garantie contre l'assureur de dommages-ouvrage
Les consorts [T] sollicitent la garantie de leur assureur dommages ouvrage, en indiquant qu'ils ont conclu un contrat d'assurance dommages-ouvrage avec la société Gan Assurances Iard, qui se doit à ce titre de préfinancer le coût des travaux nécessaires à la réparation du dommage. Ils indiquent également qu'en vertu des articles L121-1 et L242-1 du code des assurances, dès lors que l'assureur dommages ouvrage leur a opposé un refus de garantie, il doit être condamné au paiement du montant des travaux réparatoires, étant précisé que le défaut de performance énergétique peut être qualifié de dommage de nature décennale, dès lors qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Toutefois, il résulte des développements précédents que le dommage dont se plaignent les consorts [T] ne présente nullement un caractère décennal dès lors qu'il ne porte pas atteinte à la solidité de leur immeuble et qu'il ne le rend pas davantage impropre à sa destination, eu égard au faible différentiel existant entre les températures de consigne et les températures réelles.
Ainsi compte-tenu de la nature non décennale des désordres constatés, la garantie de SA Gan Assurances Iard, assureur dommages ouvrage des consorts [T], n'est pas mobilisable. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a mis ladite compagnie d'assurance hors de cause.
- Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société Sud Ouest Energies
Dans le cadre de son appel, la société Sud Ouest Energies invoque la garantie de son assureur, la SMABTP, critiquant sur ce point le jugement déféré qui l'a mise hors de cause, au motif que la société Sud Ouest Energies avait résilié son contrat d'assurance avec effet au 31 décembre 2015.
La SMABTP pour sa part conclut à titre principal à sa mise hors de cause, eu égard à l'absence de caractère décennal des désordres.
Elle fait valoir ensuite à titre subsidiaire qu'à la date de la réclamation des consorts [T], elle n'était plus l'assureur de la société Sud Ouest Energies, dans la mesure où cette dernière avait résilié son contrat par lettre recommandée du 29 octobre 2015 avec effet au 31 décembre 2015. Elle précise que la société Axa France Iard serait le nouvel assureur et que c'est elle qui pourrait voir sa garantie jouer.
A titre limniaire, il convient de préciser à la lecture du contrat d'assurance versé aux débats par la SMABTP que celui-ci a vocation à garantir non seulement les dommages présentant un caractère décennal, mais l'ensemble des dommages constatés après réception de l'ouvrage, quel que soit le fondement juridique retenu.
Toutefois, il n'est pas sérieusement contestable que la société Sud Ouest Energie a résilié son contrat par lettre recommandée du 29 octobre 2015, avec prise d'effet au 31 décembre 2015 et que par conséquent, elle n'était plus l'assureur de la ladite société au moment où les consorts [T] ont formé leur réclamation en 2016, dans le cadre de leur assignation en référé..
Dans une telle hypothèse, l'article 6 du contrat d'assurance prévoit que les garanties prévues par le présent chapitre, autre que la garantie décennale, peuvent être maintenues après résiliation aussi longtemps que votre responsabilité ou celle de l'entreprise titulaire du marché de louage d'ouvrage peut être recherchée, si vous intervenez en qualité de sous-traitant.
Ce maintien est accordé :
-de plein droit en cas de résiliation pour cessation d'activité,
-sur votre demande expresse formulée dès le mois suivant la fin des garanties, lorsque la résiliation est motivée pour toute autre cause ou si l'assuré désire des plafonds de garantie plus élevés en cas de cessation d'activité. Dans le cas, l'assureur doit faire connaître sa décision dans le mois qui suit la réception de la demande, étant précisé qu'en cas d'acceptation, il y a lieu à règlement d'une cotisation supplémentaire au titre de ce maintien.
En l'espèce, il n'est nullement démontré que la société Sud Ouest Energie a sollicité auprès de la SMABTP le maintien de ses garanties après l'échéance du 31 décembre 2015.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a écarté la garantie de la SMABTP et la mise hors de cause.
- Sur l'indemnisation des préjudices subis,
Le jugement déféré a accordé aux consorts [T] la somme de 7720 euros au titre des travaux réparatoires, outre celle de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance. qu'il a considéré comme étant très limité dans la mesure où il ne résulte que d'une différence de 1° C avec la température de consigne.
Les consorts [T] contestent exclusivement la somme qui leur a été allouée au titre du préjudice de jouissance qui a été acté et chiffré par M. [C] à la somme de 5 600 euros TTC, outre la perte de temps à hauteur de 1 500 euros, ainsi que la gêne occasionnée par la réalisationn des travaux réparatoires pendant deux semaines, estimée à 1 200 euros.
La société Axa France Iard réclame pour sa part de voir limiter le préjudice matériel indemnisable à la somme de 5720 euros, correspondant à la somme fixée par l'expert judiciaire, considérant le surplus injustifié.
Les travaux réparatoires portent essentiellement principalement sur la modification du réseau aéraulique afin de séparer les deux unités intérieures et d'adapter les réseaux afin de réduire les pertes de charges aérauliques. Le coût total des travaux a été fixé par l'expert judiciaire à la somme de 5720 euros TTC, de sorte que le jugement déféré qui a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 7720 euros sera infirmé, le surplus accordé par le premier juge n'étant nullement justifié.
Pour ce qui est des préjudices immatériels, l'expert judiciaire a distingué trois types de préjudices : un préjudice de jouissance consécutif à la perte de température depuis la saison de chauffe 2010-2011 jusqu'à la dernière saison de chauffe en 2016-2017, un préjudice lié à la perte de temps du fait de la participation à toutes les réunions d'expertise et un préjdice de jouissance induit par la réalisation des travaux préparatoires.
Le tribunal quant à lui a limité le quantum du préjudice de jouissance à la somme de 1000 euros, au vu du faible différentiel de température. S'il est acquis que la différence entre la température de consigne et la température obtenue n'était effectivement pas importante, il convient de souligner que ce préjudice a perduré dans le temps, à tout le moins durant les période de chauffe de 2010-2011 à 2016-2017. Eu égard à la durée indéniable du préjudice, la somme proposée par l'expert à hauteur de 5600 euros s'avère parfaitement justifiée.
De la même manière, il est incontestable que les consorts [T] ont perdu du temps du fait de leur participation aux diverses réunions d'expertise et que la réalisation des travaux réparatoires sera de nature à troubler la jouissance paisible de leur immeuble.
Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré qui a accordé aux consorts [T] la seule somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et entériner le rapport d'expertise qui seul permet de ce chef d'indemniser intégralement le préjudice subi par ces derniers.
- Sur le recours en garantie contre la société Alcor et la garantie de ses assureurs,
La cour, infirmant de ce chef le jugement déféré, a retenu la responsabilité délictuelle de la société Alcor, au motif que subséquemment à la première phase de l'installation, elle est intervenue en 2011 à la demande directe des consorts [T] pour procéder à la pose d'un réseau de gaines de soufflage en vue d'alimenter le nouveau bureau créé en lieu et place du garage.
De plus, après avoir eu connaissance du problème de soufflage d'air sur le bureau et la chambre enfant, elle a installé le 20 janvier 2014 des compteurs horaires sur les gaines, lesquels se sont avérés parfaitement ineffaces pour rémédier à l'inconfort de températures constaté.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer au vu de la mission qui lui a été conférée portant sur l'alimentation du bureau et de l'ineffiicacité des travaux subsquents qu'elle a accomplis, qu'elle a engagé sa responsabilité à hauteur de 10%.
La société Alcor quant à elle sollicite la garantie de son assureur la SA Maaf pour la garantir des condamnations prononcées à à son encontre, ce à quoi cette dernière oppose un refus de garantie, considérant qu'elle n'était plus l'assureur de la société Alcor, à la date de la première réclamation, telle que prévue par l'article L124-5 du code des assurances, c'est à dire lors de l'assignation en référé du 18 juillet 2016. En effet, elle considère que ce n'est que dans le cadre de cette assignation que les consorts [T] ont évoqué un sous-dimensionnement de l'installation de chauffage qui rendrait impossible le chauffage à 19 degrés. Elle estime en effet que les réclamations antérieures portaient, notamment, dans le cadre du rapport d'expertise dommages ouvrage, sur une surconsommation électrique et un dysfonctionnement de la VMC.
La société Axa France Iard, assureur de la société Alcor à compter du 1er janvier 2016 s'oppose à cette analyse, opposant une exception de garantie à la société Alcor. En effet, elle considère que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que la société Alcor bien qu'assignée en 2017, a eu connaisance des désordres dès 2012 et a été mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise dommages-ouvrage au cours de l'année 2015. Elle considère pour sa part que les désordres dénoncés en 2015 et 2016 sont parfaitement identiques et que depuis 2011, les consorts [T] se plaignent d'un dysfonctionnement de leur système de chauffage.
En outre, les consorts [T] soutiennent que la compagnie Axa France Iard ne serait pas fondée à opposer une exception de garantie, dès lors qu'elle serait volontairement intervenue à la procédure et qu'elle aurait pris la direction du procès, en application de l'article L113-17 alinéa 1er du code des assurances qui dspose que 'l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès'.
Toutefois, un tel moyen n'est nullement pertinent puisque la compagnie Axa France Iard n'est pas intervenue volontairement à la procédure et a été assignée par la compagnie Gan Assurances Iard, suivant exploit d'huissier du 5 avril 2017 et qu'elle a toujours eu son propre avocat distinct de celui de la société Alcor. Il s'ensuit que la compagnie Axa France Iard est recevable à opposer les exceptions de garantie qu'elle estime utiles dans le cadre de la présente procédure.
Sur le fond, s'il est effectivement exact que la société Alcor a été partie aux opérations d'expertise dommages ouvrages, intervenues suite à la déclaration de sinistre des consorts [T], le 24 novembre 2015, il ressort de l'examen dudit rapport que les désordres concernés portaient sur une surconsommation d'énergie de l'installation de chauffage et sur un dysfionctionnement de la VMC.
En réalité, ce n'est qu'à compter de l'expertise OTCE portant sur une étude thermique intervenue le 4 avril 2016 que les consorts [T] ont assigné les intervenants à l'acte de construire dans le cadre d'une procédure en référé en faisant état d'un sous-dimensionnement du système de chauffage et d'un défaut de respect de la température de consigne.
Dans ces conditions, la société MAAF assurances ne pourra qu'être mise hors de cause, dès lors qu'à compter du 1er janvier 2016 la société Axa France Iard est devenue le seul assureur de la société Alcor.
Pour autant, la compagnie Axa France Iard soutient qu'aucune de ses garanties n'est susceptible de s'appliquer au cas d'espèce et en particulier l'article 2.17 des conditions générales d'assurance relatif à la responsabilité civile pour préjudice causés aux tiers.
Celui-ci dispose toutefois s'agissant de la garantie de base figurant à l'article 2.17.1 que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15, qui prècèdent, par son propre fait.
Le dommage concerné qui consiste en un dysfonctionnement du système de chauffage ne permettant pas d'atteindre la température de consigne n'est pas exclu par la disposition précitée, de sorte que la Compagne Axa France Iard devra garantir la société Alcor des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve d'application de la franchise contractuelle d'un montant de 1850 euros.
Il résulte donc ce qui précède que la société Alcor et son assureur la compagnie Axa France Iard seront condamnées à relever indemne à hauteur de 10% la société Sud Ouest Energie des condamnations prononcées à son encontre.
-Sur les recours en garantie contre la société MMLXVIII et la société Sud Ouest Energie ainsi que leurs assureurs,
La société Alcor sollicite pour sa part la condamnation de la société MMLXVIII, de la société Sud Ouest Energie et de ses assureurs à a garantir et à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SMABTP a été mise hors de cause.
De plus, la société MMLXVIII n'est pas partie à la présente procédure.
Enfin, les fautes respectives des sociétés Sud Ouest Energies et de la société Alcor ayant participé indivisiblement à la réalisation de l'entier dommage, il y a lieu de faire droit à l'action récursoire de la société Alcor à l'encontre de la société Sud Ouest Energies.
La société Sud Ouest Energies sera donc condamnée à garantir et à relever indemne la société Alcor à 90% des condamnations prononcées à son encontre.
- Sur les autres demandes,
La société Sud Ouest Energie, la société Alcor, la société Axa France Iard, qui succombent pour l'essentiel en leurs prétentions, seront déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sud Ouest Energie, la société Alcor et la société Axa France Iard, succombant à la procédure seront condamnés à payer à la SA Gan Assurance Iard la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SMABTP la somme de 3000 euros, sur le même fondement.
La société Sud Ouest Energie sera condamnée à verser à la SA Maaf Assurances la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure.
Les sociétés Sud Ouest Energie, la société Alcor et la société Axa France Iard devront également régler aux consorts [T] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les sociétés Sud Ouest Energie, les sociétés Alcor et la société Axa France Iard seront condamnées aux entiers dépens de la procédure qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, de la SCP Deffieux, Garrud, Jules, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a exclu la responsabilité décennale des constructeurs, en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes dirigées contre la SA Gan Assurances Iard, la SMABTP, la SA Maaf Assurances,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne in solidum la société Sud-Ouest Energie la société Alcor, son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à M. [B] [I] et à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
-5720 euros au titre des travaux réparatoires consécutif à la perte de température,
- 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
-1 500 euros, au titre de la perte de temps,
-1200 euros pour la gêne occasionnée par la réalisationn des travaux réparatoires,
Condamne la société Alcor et la Compagnie Axa France Iard à relever indemne à hauteur de 10 % la société Sud Ouest Energie des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société Sud Ouest Energie à garantir et à relever indemne la société Alcor et la Compagnie Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90%,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Sud Ouest Energie, la société Alcor et la société Axa France Iard, à payer à la SA Gan Assurance Iard la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SMABTP la somme de 3000 euros, sur le même fondement.
Condamne la société Sud Ouest Energie à verser à la SA Maaf Assurances la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure.
Condamne les sociétés Sud Ouest Energie, la société Alcor et la société Axa France à régler à M. [B] [I] et à Mme [L] [Y] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Sud Ouest Energie, les sociétés Alcor et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, de la SCP Deffieux, Garrud, Jules, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE