Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02258 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E242
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 19/00469, en date du 06 septembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [N] [Z]
né le 5 juin 1932 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me André BONNET, avocat au barreau de la DRÔME
Madame [C] [F] [M], épouse [Z]
née le 1er septembre 1941 à [Localité 8]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me André BONNET, avocat au barreau de la DRÔME
INTIMÉE :
Commune d'[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2019, Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] ont assigné la commune d'[Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, aux fins de voir :
- dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle de terrain sise [Adresse 1], située entre leur habitation et jusqu'à la limite du trottoir,
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
- condamner la commune d'[Localité 6] à remettre cette parcelle de terrain dans son état originaire existant avant l'exécution des travaux qu'elle a fait exécuter à tort, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la commune d'[Localité 6] à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la commune d'[Localité 6] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en défense notifiées pour l'audience de mise en état du 22 juin 2020, la commune d'[Localité 6] demandait au tribunal de :
- déclarer l'action entreprise par les époux [Z] irrecevable et en tout hypothèse non fondée,
- les débouter de toutes leurs demandes,
- les condamner à verser à la commune d'[Localité 6] une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens d'instance,
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- débouté Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] à payer à la Commune d'[Localité 6] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la décision est de droit exécutoire par provision,
- condamné solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Joffroy-Litaize-Lipp, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si les époux [Z] ont pu bénéficier d'un droit d'occupation du domaine public, qu'ils tenaient d'un arrêté municipal en date du 16 juin 1902 accordé à leur aïeul, ils n'ont aucun droit au maintien ni au renouvellement de cette autorisation et ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive de la partie de voirie litigieuse devant leur immeuble d'habitation, laquelle fait intégralement partie du domaine public dont la propriété n'est pas susceptible d'acquisition par prescription, à défaut d'avoir fait l'objet d'un arrêté de déclassement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 septembre 2021, Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
- annuler ou infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, les premiers juges s'étant placés sur le terrain de la gestion et/ou de la protection du domaine public, alors que le litige qui leur était soumis, relatif à l'illégalité alléguée d'un retrait d'une permission de voirie relevait en conséquence, et en tout état de cause, de la seule compétence de l'ordre juridictionnel administratif,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger, au visa de l'acte cadastral napoléonien de 1851, des titres notariés et enregistrés du 22 août 1901, 11 avril 1937 et 24 octobre 1980, que Monsieur et Madame [Z] sont seuls propriétaires de la partie de parcelle de terrain AC [Cadastre 3] située [Adresse 1], située entre leur habitation et la limite extérieure du trottoir telle qu'existante avant les travaux effectués par la commune, et que l'origine de cette propriété privée est antérieure au 16 juin 1902, rien ne permettant de regarder ledit tènement comme partie du domaine public à cette dernière date et encore moins de justifier l'existence d'une permission de voirie le concernant,
- juger que l'atteinte au droit de propriété résultant de la destruction du muret ainsi que de la réalisation de travaux en vue de l'implantation d'un ouvrage public sur la parcelle litigieuse est dès lors susceptible de constituer une emprise irrégulière, dont la constatation relève de la seule compétence du juge administratif,
- constater que Monsieur et Madame [Z] ont d'ores et déjà saisi le juge administratif de Nancy de ce contentieux, et saisir si nécessaire ce dernier d'une question préjudicielle en vue d'un règlement rapide de la question en cause,
- surseoir à statuer dans l'attente de la constatation éventuelle par le juge administratif de l'emprise irrégulière dont est susceptible de s'être rendue responsable la commune,
- puis condamner cette dernière, une fois cette décision intervenue et notifiée aux parties, à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 20000 euros à titre d'indemnisation de l'atteinte portée à leur bien et à la jouissance d'aménagements importants pour leur vie quotidienne, cette somme devant porter intérêts à la date à laquelle la commune a été saisie d'une demande de remettre les lieux en état, le tout avec capitalisation des intérêts dûs année par année, Monsieur et Madame [Z] se réservant de formuler toutes nouvelles demandes qui pourraient découler ou être la suite ou la conséquence de la décision à intervenir du juge administratif et qui relèveraient néanmoins de la compétence du juge judiciaire,
Dans tous les cas,
- condamner la commune d'[Localité 6] à régler une somme de 3000 euros à Monsieur et Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune d'[Localité 6] demande à la cour de :
- adjuger de plus fort à la commune d'[Localité 6] l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles nouvelles présentées en appel,
- les condamner à verser à la commune d'[Localité 6] une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de participation aux frais irrépétibles de défense exposés à hauteur de Cour ;
- les condamner également aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de leur conseil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 novembre 2022, renvoyée au 12 décembre 2022 et le délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Les moyens d'irrecevabilité de l'appel soulevés par l'intimée, tenant d'une part à une absence de concentration des moyens et d'autre part à la présentation de demandes nouvelles en cause d'appel ne seront pas examinés dès lors qu'ils ne sont pas repris dans le dispositif des conclusions et en particulier des dernières d'entre elles.
Sur l'objet de l'appel et la compétence juridictionnelle
Aux termes de leurs écritures respectives, les parties s'accordent à considérer qu'il est à titre principal demandé à la Cour de statuer sur le droit de propriété des appelants sur une bande de terrain située au droit de leur maison d'habitation, entre celle- ci et la rue, d'une contenance de 161 mètres carrés et ce sur le fondement des actes authentiques qu'ils versent désormais aux débats ainsi que de documents cadastraux et que cette partie du litige relève sans conteste de la compétence judiciaire.
Il est pareillement acquis aux débats qu'à supposer que ce droit soit reconnu, l'existence d'une emprise irrégulière de la Commune d'[Localité 6] sur ce terrain relève du contentieux relevant de la compétence administrative, laquelle est du reste déjà saisie.
La question de l'indemnisation de cette atteinte au droit de propriété des appelants, à les supposer l'une et l'autre établies, relèverait du juge judiciaire.
Sur la revendication de propriété
Il incombe aux appelants de rapporter la preuve de la propriété qu'ils revendiquent laquelle peut être faite par tous moyens.
Les appelants ont acquis l'immeuble dont s'agit par un acte notarié en date du 24 octobre 1980. Cet acte indique avoir pour objet la vente par Monsieur [R] [Z] et son épouse, notamment et pour ce qui concerne le présent litige, d'une maison à usage d'habitation et d'exploitation agricole, [Adresse 1], comprenant :
- au rez-de- chaussée : cuisine et trois pièces,
- à l'étage : trois pièces,
- caves- grenier,
- grange, écuries,
l'ensemble cadastré section AC n° [Cadastre 3], [Localité 10], d'une contenance de 4 a 33 ca.
L'acte en cause de fait état d'aucun terrain attenant aux immeubles considérés.
Le document cadastral versé aux débats montre que la parcelle [Cadastre 3] ne comporte qu'une petite cour à l'arrière entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], mais pas de terrain côté rue, la limite de propriété correspondant à l'immeuble bâti.
L'argument selon lequel la surface indiquée dans l'acte ne serait exacte que si l'on y incluait les 161 mètres carrés correspondant à la bande de terrain litigieuse située devant la maison d'habitation est inopérant dès lors qu'aucune mesure de surface de l'immeuble acquis dans les limites cadastrales indiquées n'a été produite, propre à démontrer que la surface actée ne correspondrait pas à la réalité.
Au titre de l'origine de propriété, l'acte précise que le bien a été acquis sur Monsieur [B] [O] aux termes d'un acte en date du 11 mars 1937.
Cet acte également versé aux débats concerne la vente 'd'une maison d'habitation et de culture sise à [Adresse 7], entre la [Adresse 14], [X] [K] et [Z] [Y], cadastrée Section A n° [Cadastre 11]". Il ne comporte aucune précision de surface pas plus qu'il ne mentionne l'existence d'un terrain entre la maison et la rue.
A l'appui de leur revendication les appelants produisent une copie partielle de la page 1 du cadastre dit napoléonien daté de 1851, consultable sur le site des archives départementales de Meurthe et Moselle.
Ce document, montre en premier lieu que la référence cadastrale indiquée dans l'acte notarié, soit le numéro [Cadastre 11], correspond à une parcelle située de l'autre côté de la rue.
Les appelants font valoir que l'acte authentique comporterait une erreur dans la désignation de la parcelle vendue, qui serait en fait la parcelle portant le [Cadastre 13]. Cette dernière parcelle est composée de deux parties perpendiculaires, la partie située à droite et à l'arrière, y figure une cour, et la partie gauche, longitudinale s'étendant jusqu'à la rue, de sorte qu'elle correspondrait à la localisation de la bande de terrain revendiquée.
La cour relève que cette parcelle [Cadastre 13] est, sur ce document cadastral, entièrement colorée en jaune, couleur de référence du non bâti, les immeubles bâtis apparaissant quant à eux en gris. Il y a lieu d'en conclure qu'en 1851, soit 86 ans avant la vente considérée, il n'existait aucune construction sur ce terrain de sorte qu'il est impossible sur cette base de fixer une limite résiduelle entre la maison dont au demeurant la date de construction est ignorée, et la bande de terrain nu située à l'avant.
Sur le document cadastral de 1925 (pièce 11), au demeurant fort peu lisible, la parcelle en cause présente la même configuration et ne montre pas davantage de délimitation entre le bâti et le non bâti.
Etant précisé qu'une loi du 16 avril 1830 a imposé la mise à jour des cadastres napoléoniens, il apparaît plus vraisemblable que la référence cadastrale figurant dans l'acte établi en 1937 correspond à l'état du cadastre à cette date plutôt qu'à une erreur du notaire instrumentaire. Cependant ce cadastre révisé n'a pas été versé aux débats.
A supposer que cette parcelle [Cadastre 13] telle qu'elle figure sur le cadastre de 1851, soit bien celle objet de la vente de 1937, il est manifeste qu'elle s'étend, en direction de la rue très au-delà de la rue dans sa position actuelle, de telle sorte qu'il ne subsiste peu de place pour la circulation entre elle et la parcelle [Cadastre 11] dudit cadastre. Or, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les époux [Z] ne revendiquent que la partie située entre leur maison et la rue actuelle, sans qu'il soit possible de déterminer au regard des pièces produites par quel acte cette limite aurait été redéfinie.
Il sera noté en outre que la largeur de la parcelle [Cadastre 13] ne correspond pas à celle du bien acquis par les appelants en 1980. Ces derniers expliquent sur ce point, que leur propriété incorpore désormais une partie de l'ancienne parcelle [Cadastre 12] correspondant à l'écurie et à la grange. L'acte correspondant n'est pas versé aux débats.
Enfin, la seconde partie du terrain n° 216, représentant la cour située à l'arrière de l'immeuble bâti [Cadastre 12], apparaît beaucoup plus étendue vers la droite que la cour arrière de l'immeuble acquis par les appelants en 1980.
De ces observations, il résulte que le cadastre actuel et le cadastre de 1851 ou celui de 1925 ne sont pas superposables, sans qu'il soit permis de comprendre en se référant aux actes produits sur quel fondement les limites parcellaires ont été modifiées. La cour rappelle à cet égard que le décret du 30 avril 1955 portant réforme de la publicité foncière a imposé une mise à jour des documents cadastraux et a notamment prévu en son article 10 une délimitation des propriétés publiques et privées. Les documents cadastraux qui en sont issus n'ont pas été versés aux débats.
Monsieur [B] [O] a pour sa part acquis par acte de donation suivie d'une licitation en date du 22 août 1901, " une maison sise à [Localité 6], composée d'un corps de logis avec étage d'une chambre et d'un grenier, écurie et grange, cour de derrière dans laquelle existe un puits, entre Veuve [P], la rue, [H] [S] et [Z], [Adresse 9] au devant'. L'acte ne comporte aucune précision de surface, ni de référence cadastrale, ni ne décrit l'existence d'une cour sur l'avant.
Or, Monsieur [B] [O] a sollicité et obtenu de la commune d'[Localité 6], le 16 juin 1902, une permission de voirie l'autorisant à construire une citerne en avant de la façade de sa maison. Force est dès lors d'en déduire que l'intéressé ne se considérait pas lui-même propriétaire de l'espace aujourd'hui revendiqué par les appelants.
De l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, il résulte qu'aucun des actes notariés ne démontre que le bien successivement vendu ait inclus une bande de terrain située entre la maison des époux [Z] et la rue, ce que les extraits du cadastre versés aux débats sont également impropres à établir.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Les appelants seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les frais et dépens
Monsieur et Madame [Z] étant déboutés de l'ensemble de leurs prétentions seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Il serait inéquitable que la commune d'[Localité 6] supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
Déboute Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [F] [M] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Les condamne solidairement aux entiers dépens de l'instance et à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.