Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00853 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/0084
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
Assisté de Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
INTIMÉE :
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Euro Disney associés a engagé M. [L] [H] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 07 août 2005.
Son contrat a été prolongé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005.
En dernier lieu, il occupait le poste d'infographiste au statut cadre autonome.
La société Euro Disney associés occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 23 mars 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018.
M. [H] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre notifiée le 17 avril 2018.
Le 20 septembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement est nul
- Indemnité pour licenciement nul : 95 752,80 euros
- Subsidiairement
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95 752,80 euros
- A tout le moins : 30 587,70 euros
- Dire et juger que la SAS EURO DISNEY ASSOCIES a violé le droit au respect de la vie privée et le droit au secret des correspondances de Monsieur [H]
- Dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant de la violation de la vie privée :
5 000,00 euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
- Dépens »
Par jugement du 7 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
« JUGE le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [H] justifié pour cause réelle
et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur [H] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SAS EURO DISNEY ASSOCIES de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
La constitution d'intimée de la société Euro Disney associés a été transmise par voie électronique le 26 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
« Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [L] [H] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juger que l'élément de preuve fondant le licenciement de Monsieur [L] [H] n'a pas été recueilli loyalement par la société EURO DISNEY ASSOCIES ;
Juger que l'atteinte à la vie privée de Monsieur [L] [H] est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par la société EURO DISNEY ASSOCIES ;
Juger que la production de l'élément de preuve fondant le licenciement de Monsieur [L] [H] n'est pas indispensable à l'exercice du droit de la preuve de la société EURO DISNEY ASSOCIES ;
Juger que la société EURO DISNEY a violé le droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances de Monsieur [L] [H]
Juger le licenciement de Monsieur [L] [H] sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée ;
Juger que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel ;
Juger que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté ;
Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 95 752,80 euros équivalent à 36 mois de salaire ou, à tout le moins, la somme de 30 587,70 euros équivalent à 11,5 mois de salaire au titre du préjudice subi du fait de son licenciement
Débouter la société EURO DISNEY ASSOCIES de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 4 700 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA EURO DISNEY ASSOCIES aux entiers dépens d'appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Euro Disney associés demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de condamnation formulée au titre de la violation de la vie privée
Déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée au titre de la violation de la vie privée
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes,
Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la société EURO DISNEY ASSOCIES SAS ainsi qu'aux dépens.»
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre de la réparation de la violation de la vie privée
M. [H] forme une demande d'indemnisation au titre de la violation de sa vie privée.
La société Euro Disney associés expose que la demande est irrecevable. Elle explique que la demande n'a pas été formée lors de la requête initiale et qu'elle ne présente pas un lien suffisant avec celle-ci.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
La demande de dommages-intérêts ne figure pas dans la requête déposée par M. [H] devant le conseil de prud'hommes et a été formée au cours de l'instance.
Dans sa requête M. [H] contestait le licenciement, dont les griefs sont relatifs à des propos qu'il a échangés par sa messagerie personnelle Facebook. Il demande l'indemnisation de la violation de sa vie privée par la consultation de ses conversations privées.
La demande a un lieu suffisant avec les prétentions originaires et est ainsi recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du jeudi 5 avril 2018, auquel vous vous êtes présenté acccompagnée de Madame [I] et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée.
Vous occupez actuellement un emploi d'infographiste, statut cadre.
Votre longue expérience de ce métier au sein de notre société vous amène nécessairement à en connaître ses prérequis essentiels. Ainsi vous n'ignorez pas la relation de travail sereine que vous devez entretenir avec les membres du management avec lesquels vous travaillez et le respect que vous devez avoir à l'égard de vos collègues directes de travail.
Il s'agit là d'une qualité essentielle de savoir-être et de professionnalisme dont résultent votre fiabilité de votre travail et l'accomplissement serein du travail en équipe à l'appui de vos collègues de travail directs.
Or nous avons eu à constater récemment de votre part de nombreux agissements graves et contraires à cet attendu pourtant simple.
Lors de l'absence temporaire à son poste de travail de S. L, le 14 février 2018, il a été demandé à deux collaborateurs du département d'accéder à l'ordinateur de travail habituellement utilisé par S.L pour récupérer des documents de travail contenus sur cet ordinateur. A cette occasion, les deux collaborateurs ont dû se servir du réseau d'entreprise pour l'envoi digitalisé de ces documents.
C'est alors qu'elles ont pris connaissance des conversations que vous entreteniez via votre session de messagerie instantanée sur le réseau social 'Facebook' avec d'autres collègues du département dont vous sous le pseudo '[E]'. Ces collaborateurs, choqués par la teneur grave de ces échanges les visant également et dont les plus anciens ont eu lieu dès le mois de septembre 2017, en ont avisé [C] [Y], le sénior manager du département le jour-même. Ces agissements fautifs et leur gravité ont justifié la mise en oeuvre de la procédure dont vous faites actuellement l'objet et qui sont repris ci-dessous.
Ainsi, vous échangez de manière répétée avec vos collègues de travail du même service via une messagerie instantanée 'Messenger/Facebook', sous le pseudo '[E]', certains pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, des propos dégradants, insultant humiliants voire discriminants sur d'autres de vos collègues ou le management à l'appui de prise de photographies diffusées via cette messagerie dont certaines prises dans nos locaux de travail 'en coulisses'.
Vous tenez les propos dénigrants suivants visant votre management et y associez des insultes :
A l'occasion d'une image postée d'une émission sur [3] le 27 décembre 2017 ou votre manager était interviewée
'très beau slogan le management M. C'est d'abord un slogan, une identité, une vision : totalement faux tellement elle est incompétente tellement pute'
Suite à un courrier du 9 novembre 2017 adressé par votre manager dans le cadre de votre transfert interne temporaire
'c clair elle a géré ça comme une merde comme elle donc'
Tout en diffusant une image d'un moustique écrasé contre une vitre, vous ajoutez le 4 octobre 2017
'M. est souffrante'
Vous incitez à la violence morale, voire à la rébellion vos collègues contre votre hiérarchie, en l'occurrence s'agissant de l'entretien d'évaluation annuelle que M [M] doit avoir le jour même avec M.M, votre manager : 'vas-y M !!! Défonce la !! Demain j'ai mon éval avec elle' ; votre propre évaluation se déroulant le 15 décembre 2017.
Vous tenez des propos discriminants et dégradants notamment à connotation sexuelle, sur la pratique religieuse et les attributs physiques d'autres collègues directs de travail. A cette occasion, certains de ces collègues sont identifiées par photographies prises à leur insu sur le lieu de travail et postées sur la messagerie instantanée du réseau social 'Facebook' à l'appui de vos propos.
En parlant des attributs physiques d'une collègue de travail du service Communication Sur Site :
'moi c'est plus que physique c son odeur aussi'
En évoquant de la pratique religieuse et de l'orientation sexuelle de votre nouveau collègue F.J arrivée le 19/9/2017 dans le service (en réponse à la question 'elle est rebeu ou feuj' posée par un autre collègue)
'les deux pas de bol'
'et lesbienne'
'les meufs qui se bouffent la chatte'
En commentant une photo de vos deux collègues ( S. DB et J.S) dans les coulisses de l'entreprise et diffusée sur le réseau social prises à leur insu en train de travailler.
'd'une pierre deux couilles'
Ou encore en commentant les attributs physiques d'une photo prise à son insu du derrière d'une collègue de travail et diffusée sur le réseau social
'Total eclipse of the flat'
En septembre 2017 lors d'un gouter d'équipe, à l'appui d'une photographie prise et postée sur le réseau social d'un façonnage en forme de pénis confectionnée à l'aide de fourniture de bureau type pâte à modeler colante 'patafix' et collé sur le téléphone mobile d'une collègue :
'Merci, c'est celle de Z grandeur nature ; (nota : Z étant le surnom donné à votre sénior manager, X.D).
Peu importe le contexte dans lequel se sont tenus ces propos, ils matérialisent une atteinte grave à l'intégrité morale de vos collègues de travail visés et rendent impossibles les relations sereines de travail en équipe. Au-delà du manque de loyauté évident qu'ils consacrent dans nos relations contractuelles, vos agissements entretiennent un climat dégradant les conditions de travail et humiliant voire isolant certains de vos collègues de travail directs par la constitution de 'clan' et sont susceptibles en outre de constituer une forme grave de harcèlement moral au travail.
Ces faits ont affecté la santé morale des collègues visés qui vous ont lu. Par mesure de prévention quant à la santé morale des autres collègues de travail visés, nous ne leur avons pas relayé vos propos et agissements. Nous vous invitons à observer la même discrétion les concernant.
Ces faits contreviennent à plusieurs dispositions de notre Règlement Intérieur régulièrement porté à votre connaissance.
Ils sont d'autant plus graves que vous avez déjà été sanctionné, en juillet 2015, pour des faits comportementaux envers vos collègues et votre management.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 5 avril 2018 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
L'ensemble des manquements professionnels à des prérequis essentiels à la tenue de votre poste remettent objectivement en cause toute possibilité de vous maintenir dans votre emploi dans notre société, étant de nature à nuire à ses intérêts.
Par conséquent, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
La société Euro Disney associés produit des copies d'extraits de conversations via une messagerie numérique et les attestations de deux salariées de l'entreprise qui indiquent qu'il leur a été demandé par leur responsable de récupérer des fichiers dans l'ordinateur de Mme [P], pendant son absence pour maladie, et que le code de l'ordinateur de cette personne leur avait été donné. Elles attestent qu'en transférant les fichiers, en ouvrant 'safari' elles ont vu la messagerie Facebook de Mme [P], toujours connectée, sur laquelle elles ont découvert les conversations, dénigrements, insultes envers l'équipe et plus particulièrement concernant [G] [X] dont il y avait des clichés photographiques.
Les propos repris dans la lettre de licenciement viennent exclusivement des conversations de la messagerie Facebook de Mme [P], parmi lesquelles plusieurs messages sont attribués à M. [H].
M. [H] invoque la violation de son droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Il soutient que le licenciement est fondé sur une preuve qui est illégale et illicite, faisant valoir que la production d'extraits de la messagerie personnelle Facebook d'une salariée avec laquelle il participait aux conversations n'était pas indispensable, ni proportionnée à l'objectif poursuivi. Il ajoute que les échanges étaient privés, avec un nombre d'interlocuteurs restreint, n'avaient pas à être diffusés, que l'employeur a usé d'un stratagème pour obtenir les codes de l'ordinateur de Mme [P], qui avaient été donnés au seul responsable et non à d'autres salariés. Il explique que la session Facebook de Mme [P] n'était pas ouverte et qu'il a fallu se connecter pour y accéder, ce qui constitue un stratagème de l'employeur.
La société Euro Disney associés explique que la preuve est loyale, que le nombre de participants de la conversation a pour conséquence qu'elle n'était pas privée, qu'elle a eu lieu sur un ordinateur professionnel, parfois sur les temps et lieu de travail. Elle conteste tout stratagème, expliquant que la session Facebook était en cours et que la conversation s'est ouverte en mode 'pop up' lorsque l'ordinateur a été allumé. L'employeur produit deux autres attestations des salariées, qui indiquent que la session était ouverte et que les conversations étaient visibles.
La société Euro Disney associés fait valoir que son droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
La société Euro Disney associés indique enfin que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse en raison du trouble généré dans l'entreprise.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, les termes de la lettre de licenciement démontrent qu'il avait une nature purement disciplinaire, ainsi que le fait valoir le salarié lorsqu'il invoque l'arrêt de l'Assemblée pléinière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 pourvoi 21-11.330. Ce sont en effet les manquements du salarié qui sont pris en compte pour justifier le licenciement, le trouble dans l'entreprise n'étant évoqué que pour justifier l'importance des conséquences de ceux-ci.
Une conversation privée qui n'était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié par ce comportement.
Il ressort des éléments produits que les échanges sur la messagerie Facebook sont uniquement intervenus entre un nombre d'interlocuteurs déterminés, sans aucun comportement qui caractériserait une volonté de donner connaissance à d'autres personnes des messages ainsi échangés. M. [H] justifie, sans être utilement contredit sur ce point, d'un document technique sur le fonctionnement de la messagerie et de l'objet de la dernière consultation par Mme [P] sur sa session Facebook le 14 février 2018, soit le jour de la consultation par les deux autres salariées, qui n'était pas la conversation dont elles ont fait état à leur supérieur. Le nombre de messages produits et auxquels il est fait référence démontre qu'une consultation des éléments de la conversation a eu lieu par ces salariées, ce qui a nécessité une opération volontaire pour y procéder. Ainsi, les conversations en cause ont eu lieu dans un cadre strictement privé.
Certains faits qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement sont relatés dans des attestations produites par l'employeur de façon indépendante du récit de la consultation de la messagerie de Mme [P] qui a été effectué par les deux salariées qui ont eu accès à son ordinateur. Sont ainsi évoqués l'existence de clans, le comportement particulier d'un groupe de personnes au sein de l'entreprise et la prise de photographies d'une collègue par Mme [P]. Dans une attestation produite par la société Euro Disney associés, la salariée indique que lors des repas qu'elle avait pris avec M. [H], ce dernier tenait fréquemment des propos sur les autres personnes du service, rapportant des éléments de leur vie privée. La production par la société Euro Disney associés d'extraits de conversation de la messagerie Facebook d'une salariée n'était donc pas indispensable.
En tout état de cause, la participation de M. [H] à une conversation privée par la messagerie Facebook n'est pas susceptible de justifier son licenciement.
La lettre de licenciement n'indique pas d'autre grief qui serait reproché à M. [H]. Le manque de loyauté n'est mentionné dans celle-ci que comme une conséquence des propos tenus et ne résulte pas des éléments produits par ailleurs.
Aucun fait réel ou sérieux pouvant être reproché à M. [H] ne résultant des pièces produites par l'une et l'autre des parties, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [H] demande que ces dispositions soient écartées par la juridiction, faisant valoir son inconventionnalité avec les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail.
Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, ces dispositions de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l'appelante pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
En conséquence, il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
M. [H] avait une ancienneté de douze années complètes. L'indemnité doit être comprise entre trois et onze mois de salaire brut. Le salaire mensuel de M. [H] était de 2 873 euros, incluant la prime d'ancienneté et la mensualisation de la prime de treizième mois. Il justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle Emploi pendant plusieurs années après le licenciement. Compte tenu de ces éléments, la société Euro Disney associés sera condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Euro Disney associés doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la demande pour violation de la vie privée
M. [H] expose que l'employeur a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
La société Euro Disney associés conteste toute faute, expliquant que ce sont des salariées qui ont découvert les faits et que le préjudice est indirect.
M. [H] produit le message SMS du 30 janvier 2018 dans lequel le supérieur de Mme [P] lui indique '[U] excusés moi de te déranger mais nous avons besoin de récupérer des fichiers pour le dv notamment Inb car pas sur le nas et plan du dv peux tu me donner tes accès merci à toi bien à toi [C].' Celle-ci a répondu en lui donnant son mot de passe et en indiquant où se trouvait le fichier.
Il résulte des attestations produites par l'intimée que ce sont deux salariées qui ont accédé à l'ordinateur de Mme [P], sans aucun contrôle, et qu'elles ont eu accès à sa messagerie personnelle Facebook qu'elles ont consultée. Elles ont ainsi pris connaissance de la conversation privée tenue avec M. [H], et des propos qu'il a tenus dans ce cadre. Cela implique que le responsable de Mme [P] leur avait donné les codes et les a laissées libres d'intervenir sur l'ordinateur d'une salariée.
En permettant à des personnes qui n'y avaient pas été autorisées par Mme [P] d'accéder à sa messagerie personnelle, en leur remettant le code pour dévérouiller son ordinateur, la société Euro Disney associés a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [H] caractérisé par la lecture par d'autres personnes de ses conversations privées avec Mme L.
La société Euro Disney associés sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Euro Disney associés qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de M. [H] pour violation du droit à la vie privée et a débouté la société Euro Disney associés de sa demande,
Juge le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Euro Disney associés à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la vie privée,
Ordonne à la société Euro Disney associés de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [H] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Euro Disney associés aux dépens,
Condamne la société Euro Disney associés à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT