Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nathalie ORPHELIN BARBERON
Madame [R] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/00815 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6XB
N° MINUTE : 4/TJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 01 février 2024
DEMANDERESSE
La société COLAS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie ORPHELIN BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B361
DÉFENDERESSE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 01 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00815 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6XB
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] a fait appel à la société COLAS FRANCE afin de faire réaliser des travaux dans un lotissement situé sur la commune d'[Localité 3] (64).
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, la société COLAS FRANCE a assigné Mme [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
- 5506,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 et capitalisation des intérêts,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, au visa de l'article 1103 du code civil, la société COLAS FRANCE fait valoir que 6 factures ont été émises pour la somme totale de 288 111 euros, que Mme [R] [O] reste devoir la somme de 3577,20 euros au titre du solde de la facture n°014000RI21096653 du 30 novembre 2021 établie pour un montant total de 91554,12 euros et 1929,36 euros au titre de la facture n° 14000RI22002860 du 31 janvier 2022, dette dont elle ne s'est pas acquittée malgré mise en demeure, que le maître d’œuvre a confirmé que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art et conformément aux prestations demandées.
Appelée à l'audience du 10 mars 2023 l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 24 novembre 2023.
A l'audience, la société COLAS FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite en outre le rejet des demandes de Mme [R] [O].
Elle rencontre des difficultés à préciser les prestations auxquelles correspondent les reliquats litigieux et évoque la voirie puis les eaux usées.
Mme [R] [O] conteste le montant demandé et soutient avoir été victime d'un abus de confiance car la société COALS FRANCE lui avait affirmé avoir effectué certains travaux sans coût supplémentaire. Elle soutient que cette somme lui est due en raison de malfaçons au niveau de l'entrée et de la plantation de végétation qui devait être faite.
Elle demande, outre le rejet de la demande de la société COLAS FRANCE, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
À l'appui de sa demande, la société COLAS FRANCE produit les deux factures litigieuses.
Il s'avère impossible tant pour l'une que pour l'autre d'isoler les prestations ou travaux auxquels correspondent les reliquats non payés.
La mise en demeure du 07 juin 2022 n'est pas davantage explicite et détaillée.
La société COLAS FRANCE n'a pas, à l'audience, apporté ces précisions de façon certaine.
Or, les sommes demandées sont contestées par Mme [R] [O].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance n'est pas certaine.
La société COLAS FRANCE sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
Mme [R] [O] ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice moral, elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La société COLAS FRANCE, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société COLAS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [R] [O] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE tout autre demande ;
CONDAMNE la société COLAS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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