Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01861 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2QF
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) de [Localité 3] en date du 04 Novembre 2022, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE - FIVA
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, établissement public national à caractère administratif, immatriculée sous le SIREN 180092322, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne Jacquemin
Conseiller : Madame Agathe Aliamus
Conseiller : Madame Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 Février 2024.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 Février 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, M. [B] [J] [D] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) d'une demande d'indemnisation qui a été donné lieu le jour même à une demande de pièces complémentaires.
Le 10 septembre 2021, le Fiva a notifié un refus d'indemnisation au motif que les documents transmis ne révélaient pas de pathologie liée à l'amiante.
Le 27 avril 2022, M. [D] a adressé au Fiva par le biais de son conseil une requête en indemnisation en faisant valoir que le docteur [H], pneumologue, considérait que le motif du refus opposé par le Fiva était en contradiction avec l'analyse du dossier médical.
Par courrier du 13 mai 2022, le Fiva a indiqué qu'en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, sa décision du 10 septembre 2021 était maintenue.
M. [D] a saisi la cour le 26 décembre 2022.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 08 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre suivant, aux termes desquelles M. [B] [J] [D] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer la décision implicite de rejet qui lui est opposée par le FIVA et en conséquence,
- lui allouer les sommes suivantes :
- 70.000 euros à valoir sur son préjudice d'anxiété,
- 20.000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
- 10.000 euros à valoir sur son préjudice moral,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le FIVA de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner le FIVA à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux dépens de la procédure en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 otobre 2001.
Vu les conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 12 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) demande, pour sa part, à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M. [D] par voie électronique via le RPVA,
- subsidiairement, déclarer irrecevable le recours à l'encontre de la décision du FIVA en date du 10 septembre 2021 pour cause de forclusion,
- plus subsidiairement, confirmer la décision de rejet du FIVA du 10 septembre 2021,
En tout état de cause, débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la régularité de la saisine
Le FIVA invoque les modalités de recours prévues par l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 pour soulever l'irrecevabilité du recours formé devant la cour par déclaration électronique effectuée via le RPVA.
En réponse, M. [D] indique avoir également procédé par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour.
L'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, prévoit que par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.
L'article 27 du même texte précise, à cet égard, que la demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, M. [D] produit en pièce n°11 un exemplaire de sa requête portant le tampon de réception de l'accueil de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 26 décembre 2022, un exemplaire étant également présent au dossier de la procédure portant le même jour le tampon de réception du greffe de la chambre sociale de sorte que la saisine est régulière.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Le FIVA soulève l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion au motif qu'une précédente demande d'indemnisation a été rejetée par décision du 10 septembre 2021 que le demandeur s'est abstenu de contester devant la cour. Il réfute toute décision implicite de rejet et dénonce le procédé tendant à ouvrir un nouveau délai de recours alors qu'aucun élément médical nouveau n'est joint à la demande de réexamen du dossier. Il ajoute qu'aucun formulaire de demande d'aggravation n'était joint et que la lettre informative adressée au requérant ne saurait constituer une nouvelle décision susceptible de recours.
Pour sa part, M. [D] soutient que sa requête a été réceptionnée le 04 mai 2022 de sorte qu'en l'absence d'offre d'indemnisation dans le délai de six mois, il a valablement saisi la cour sur décision implicite de rejet. Il fait valoir que sa requête est fondée sur une pièce médicale nouvelle postérieure à la décision de rejet précédente et attestant de l'aggravation de son état de santé en raison de l'anxiété induite par le diagnostic et aggravée par la décision de refus d'indemnisation. Il considère que cette aggravation imposait un réexamen de son dossier et que le courrier du 13 mai 2022 constitue une décision de rejet en ce que le FIVA y décide de maintenir son refus d'indemnisation antérieur peu important la portée informative que le fonds prétend lui donner.
Aux termes de l'article 53-V de la loi n° 2000 - 1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le FIVA que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
L'article 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 énonce que les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris.
En application de l'article 25 du même texte, le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies.
Si, à l'expiration du délai prévu au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d'appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
En l'espèce, M. [D] a adressé au FIVA un formulaire de 'première demande' d'indemnisation en date du 10 juin 2021, réceptionné le 22 juin 2021 (pièce n° 2 du Fiva).
Cette demande a été rejetée par lettre recommandée du 10 septembre 2021 avec accusé de réception signé le 18 septembre 2021 (pièce n° 1 du Fiva) au motif que ' l'étude du dossier et des documents transmis ne permet pas de déceler une pathologie liée à l'amiante'.
Il convient de relever que les voies et délai de recours sont expressément mentionnés à savoir la saisine de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans le délai de deux mois à compter de la réception de la dite lettre recommandée, les articles 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001 étant également reproduits.
Cette décision de rejet n'a été suivie d'aucun recours initié par M. [D] dans le délai imparti de sorte que cette décision du Fiva est définitive à son égard.
Une requête a ensuite été adressée au Fiva par son conseil en date du 27 avril 2022.
Cette requête, aux termes laquelle le demandeur n'évoque ni la demande antérieure ni la décision de refus qui lui a été opposée le 10 septembre 2021 et se limite en page 2 à indiquer avoir 'entamé des démarches pour obtenir son indemnisation', a été rédigée sur papier libre.
Elle n'est, en conséquence, pas conforme à l'article 15 du décret précité qui précise que la demande d'indemnisation est présentée au Fiva au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par son conseil d'administration accompagnée des pièces justificatives.
Cette requête étant irrégulière en la forme, elle n'a pas valablement saisi le Fiva d'une demande d'indemnisation de sorte que, contrairement à ce que soutient le demandeur dans sa requête introductive du 26 décembre 2022, il n'est pas titulaire d'une décision implicite de rejet susceptible de recours.
Pour le même motif, et contrairement à ce que soutient dans un second temps le demandeur dans ses écritures, la réponse apportée en date du 13 mai 2022 ne vaut pas décision explicite de rejet.
Une demande d'indemnisation au titre d'une aggravation, outre le fait qu'elle nécessite une indemnisation antérieure, impose également l'utilisation d'un formulaire particulier 'aggravation de l'état de santé' non établi en l'espèce.
Au demeurant, il n'est pas établi que le diagnostic d'asbestose posé par le docteur [H] dans son compte rendu de consultation du 29 novembre 2021 (pièce n° 5 du demandeur) constitue un élément nouveau en aggravation dès lors que celui-ci continue par ailleurs à renvoyer au tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux plaques pleurales et que le scanner du 10 mars 2021 (pièce n° 7 du Fiva) fait état d'une imagerie stable par rapport au précédent de 2020.
Il appartenait à M. [D], s'il entendait contester l'appréciation médicale à l'origine du refus d'indemnisation qui lui a été opposé le 10 septembre 2021, de saisir la cour en temps utile.
À défaut, la saisine du 26 décembre 2022 qui ne peut s'analyser que comme un recours à l'encontre de la décision de rejet d'indemnisation du 10 septembre 2021, en l'absence de toute autre décision du Fiva intervenue dans l'intervalle, est tardive de sorte que le demandeur doit être déclaré irrecevable en son recours.
Sur les dépens
Les dépens doivent rester à la charge du Fiva en application de l'article 31 du décret sus-visé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
Déclare M. [B] [J] [D] irrecevable en son recours,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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