Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/367
Rôle N° RG 23/07467 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMWV
[K] [X]
C/
S.A.S. [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Me Olivier FOURMANN, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00109.
APPELANT
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [13], sise [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FOURMANN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique tenue en double rapporteurs en présence de Madame Chantal JAMET, Médiateur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [13] distribue des menuiseries PVC et aluminium et notamment les produits fabriqués par deux autres sociétés du groupe auquel elle appartient, les sociétés [15] et [14]. La SAS [13] a embauché M. [K] [X] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2012 en qualité de cadre technico-commercial. Ce contrat, régi par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie, comportait':
''une clause d'exclusivité':
«'Le salarié s'engage à n'exercer, pendant la durée d'exécution du présent contrat, aucune activité concurrente à la société [13] ou concurrente à l'activité des sociétés qui auront confié la diffusion de leurs produits à la société [13] et, de façon plus générale, aucune activité incompatible avec l'exécution du présent contrat.'»
''une clause de non-concurrence':
«'En cas de rupture du présent engagement, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, le salarié s'interdit pendant une durée de 6'mois à compter de son départ effectif de la société, de s'intéresser et de participer à quelque titre que ce soit, ou sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité concurrençant la société [13] et, par voie de conséquence, l'activité des sociétés qui confient à [13] la commercialisation de leurs produits. Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 6'mois et portera sur le ou les secteurs sur lesquels le salarié sera intervenu pour le compte de la société au cours des 18'mois précèdent l'expiration du contrat de travail dont le périmètre est défini dans un (des) document non contractuel annexé au présent contrat. Eu contrepartie du respect de cette obligation, M. [X] [K] percevra pendant la durée de l'interdiction une indemnité mensuelle spéciale qui sera égale aux 3/10e de la moyenne mensuelle des rémunérations qu'il aura perçues au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société [13]. Cette clause constitue un élément essentiel du contrat de travail et devra être respectée scrupuleusement. La société [13] se réserve la faculté de se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant le salarié du présent engagement de non-concurrence dans les 15'jours suivant la cessation effective de ses fonctions par le salarié.'»
[2] Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 28 mai 2021 ainsi rédigée':
«'Nous vous informons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement. En effet, il apparaît que vous avez manqué à vos obligations en tant que salarié de la société [13] en développant une activité pour le compte d'un de nos concurrents, la société [19]. Vous avez participé à la promotion de ses produits et au développement de ses activités, y compris auprès de nos clients. Pour faire bonne mesure, vous vous êtes abstenu de nous transmettre certains devis sollicités par nos clients ou certaines commandes passées par eux. Ces faits concernent pour illustration les clients [11] ou encore [Z] [B] / MR [J]. Ces faits nous contraignent à prononcer votre licenciement pour faute lourde, lequel est privatif de préavis et d'indemnité de licenciement. Nous vous adresserons par courrier séparé votre certificat de travail, votre attestation destinée au Pôle Emploi, ainsi que votre solde de tout compte.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [K] [X] a saisi le 23 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 18 avril 2023, a':
débouté le salarié de toutes ses demandes';
condamné le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 9'872,60'€ au titre du remboursement de la clause de non-concurrence indûment perçue';
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
débouté l'employeur de ses autres demandes';
condamné le salarié aux entiers dépens';
dit qu'à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le salarié.
[4] Cette décision a été notifiée le 16 mai 2023 à M. [K] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juin 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19'septembre'2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 août 2025 aux termes desquelles M.'[K] [X] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation de la clause de non-concurrence';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
l'a débouté de toutes ses demandes';
l'a condamné à rembourser à l'employeur la somme de 9'872,60'€ au titre du remboursement de la clause de non-concurrence indûment perçue';
l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
l'a condamné aux entiers dépens';
a dit qu'à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le salarié';
dire que le licenciement est abusif';
condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes':
''2'968,17'€ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 296,81'€ de congés payés y afférents';
14'852,90'€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
15'197,37'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1'519,74'€ bruts de congés payés afférents';
44'522,55'€ nets de dommages et intérêts au titre du caractère abusif du licenciement';
45'000,00'€ nets de dommages et intérêts compte-tenu des circonstances brusques et vexatoires de la rupture';
'''''461,70'€ au titre du remboursement des frais de trajet occasionnés pour se rendre à l'entretien préalable';
ordonner à l'employeur de lui remettre son dernier bulletin de salaire, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à l'arrêt';
assortir la parfaite exécution de la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ou à compter de l'acte d'acquiescement';
dire que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales';
assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l'arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil';
condamner l'employeur au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, et éventuels frais d'exécution de l'arrêt';
débouter l'employeur de toutes ses demandes.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2025 aux termes desquelles la SAS [13] demande à la cour de':
constater les agissements déloyaux du salarié et son intention de nuire à la société';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit':
que le licenciement est fondé sur une faute lourde';
que le salarié a violé la clause de non-concurrence et l'a condamné à rembourser la somme de 9'872,60'€ au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence indûment perçue entre juin et novembre 2021';
que le salarié est débouté de l'ensemble de ses demandes';
si la cour devait dire que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde, constater qu'il existe à tous le moins une faute grave et à défaut une cause réelle et sérieuse de licenciement';
débouter le salarié de ses demandes visant à obtenir selon la qualification qui sera retenue par la cour une indemnité de licenciement, un préavis de licenciement et des congés payés afférents, un salaire et des congés payés sur mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la qualification retenue est la faute grave ou des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si la qualification retenue est une cause réelle et sérieuse de licenciement';
si la cour devait dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de sa demande visant à obtenir la somme de 44'522,55'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer ces derniers au minimum légal fonction de son ancienneté (article L. 1235-3 du code du travail), soit la somme de 14'840,85'€';
infirmer le jugement entrepris';
condamner le salarié à l'indemniser au titre des charges patronales afférentes à l'indemnité compensatrice de non-concurrence indûment versées, soit une condamnation au paiement de la somme de 4'591,61'€ à titre de dommages et intérêts';
condamner le salarié au paiement de la somme de 16'432,23'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence de la violation de la clause de non-concurrence';
infirmer le jugement entrepris qui a limité la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 500'€
condamner le salarié au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner le salarié au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause du licenciement
[7] La faute lourde est constituée lorsqu'elle est exceptionnellement grave et qu'elle est commise avec une intention de nuire à l'employeur. Elle doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs. La preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur. En l'espèce, ce dernier fait valoir qu'il a découvert au début du mois de mai 2021 que le salarié agissait au profit de la société [20] auprès de ses clients à la suite d'un courriel qu'il transmettait par erreur à M.'[O] [F] le 1er mai 2021 lequel contenait l'enchaînement suivant des courriels antérieurs':
''le 21 avril 2021, le salarié était destinataire, via son adresse mail personnelle, [Courriel 23], du flash info de la société [20]';
''le salarié le transmettait le même jour depuis sa boîte mail personnelle, pour information, à M.'[N] [E] (société [6]), client des sociétés [15] et [14], dont les produits sont commercialisés par [13]';
''le 30 avril 2021, M. [E], en faisant réponse au mail du salarié, transmettait à ce dernier sur sa boîte mail personnelle la commande d'une boîte de vis.
L'employeur explique que cet échange l'a conduit à découvrir que le salarié diffusait auprès de la clientèle les flashs publicitaires relatifs aux produits de son concurrent [20] laquelle l'embauchera le 1er juin 2021 soit quatre jours après son licenciement. Il indique avoir fait constater les faits par huissier le 21 septembre 2021. Il produit les témoignages des personnes suivantes':
''Mme [G] [W]':
«'Le 21 septembre 2021, M. [L], le technicien informatique de la société chargé de la gestion des messageries m'a transféré plusieurs mails depuis la messagerie [Courriel 17] pour que je les sauvegarde dans le dossier du service RH de M. [X]. Je n'avais pas moi-même accès à la messagerie professionnelle de M. [X] depuis mon poste. Parmi les mails qui m'ont été transférés par M. [L], figuraient notamment les deux mails en pièce jointe. J'atteste que ces deux mails reçus par le biais d'un transfert le 21/09/2021 à 10h57 et le 21/09/2021 à 11h04 par M. [R] [L] sur ma messagerie [Courriel 10] comme tous les autres qui ont pu m'être transférés ce jour, n'ont pas été modifiés ainsi que les pièces jointes. Ces mails et la trace de leur transfert vers ma boîte mail professionnelle le matin même ont logiquement été intégrés au constat réalisé par l'huissier de justice le même jour dans l'après-midi.'»
''M. [R] [L]':
«'Le 21 septembre 2021, ma direction m'a donné des mots-clés de recherche (exemple «'[11]'», «'[19]'»') et j'ai cherché sur la messagerie professionnelle [Courriel 17]. J'ai trouvé un certain nombre de mails contenant ces éléments. J'ai transféré plusieurs mails, et notamment les deux mails en pièce jointe, à [G] [W], vers son adresse de messagerie professionnelle [Courriel 10], afin que ces éléments soient sauvegardés dans son dossier. Mme [G] [W] travaille au service du personnel [13]. J'atteste notamment que les deux mails du 23/4/2021 à 18h25 et du 4/05/2021 à 8h31 ci-joints sont bien ceux que j'ai transférés respectivement le 21/09/2021 à 10h57 et le 21/09/2021 à 11h04 sur la messagerie de [Courriel 10]. Ils sont strictement identiques à ceux transférés et n'ont fait l'objet d'aucune modification, y compris au niveau des pièces jointes.'»
[8] L'employeur reproche ainsi au salarié d'avoir ouvert un compte [19] à un important client, la société [11] qui le 9 mai 2021 adressait au salarié à l'adresse [Courriel 17] une demande d'ouverture de compte auprès de la société concurrente [20] suite à une demande de chiffrage de deux devis initialement établis par le salarié pour [15]. Il ajoute que le salarié avait déjà soumis à la société [11], le 23'avril 2021 à 18h25, des chiffrages selon un devis établi à l'entête de la société [19], en vantant, auprès du client, l'intérêt de contracter avec cette société [19] qui offrait une meilleure tarification que [15]-[13] soit 2'676,75'€ HT au lieu de 3'540,07'€ HT.
[9] L'employeur ajoute que le salarié avait pris pour habitude d'établir des devis comparatifs à l'entête [15], puis à l'entête [20], pour inciter ses clients à se tourner vers son futur employeur comme ce fut le cas avec un client [M] [U] le 30 avril 2021, soit un premier devis du 29 avril 2021 à l'entête [15], pour un montant de 7'898,17'€ HT et un second devis du 30 avril 2021 établi à l'entête [19] d'un montant total HT de 7'800,44'€. L'employeur relève encore que le 3 mai 2021, lorsque la société cliente [5] faisait établir un devis auprès de la société [15] par l'intermédiaire du salarié, ce dernier lui renvoyait la tarification [15], le 4 mai 2021, tout en encourageant le client à effectuer également une demande de prix auprès de la société [19], via le logiciel de chiffrage Hercule Pro.
[10] L'employeur indique encore avoir constaté que plusieurs demandes de prix transmises au salarié sur sa messagerie professionnelle [13] ([Courriel 17]) ne lui ont jamais été remontées, ainsi celle présentée par M. [P] [S], de la société [7], le 24'mars'2021 que le salarié a transféré à son adresse mail personnelle ([Courriel 23]), man'uvre qui fut répétée pour une demande soumise par le même client le 10 mai 2021. L'employeur incrimine la même man'uvre concernant une commande établie par le client M.'[Z] [B] ([4] et Fermetures) transmise au salarié le 19 avril 2021.
[11] L'employeur fait enfin grief au salarié d'avoir partagé à des tiers des informations professionnelles confidentielles soit un fichier complet de prospection établi par département, qui lui avait été notifié en interne le 16 juin 2020 et qu'il a transmis le 8 février 2021 à l'un de ses contacts extérieurs ([Courriel 16]) alors même qu'il avait déjà transmis à ce même contact, le 12 mars 2020, un fichier complet de prospection baptisé «'Prospection & Prospection'», diffusé en interne au sein de la société [15]-[13] le 20 février 2020, ficher acheté par la société [13] auprès d'une société spécialisée au prix de 16,244,25'€ HT pour l'année'2020.
[12] Concernant l'intention de nuire, l'employeur produit une attestation de M. [A] [D], supérieur hiérarchique du salarié, rédigée en ces termes':
«'M. [V] nous a communiqué, lors de nos nombreux échanges avant son hospitalisation, un grand nombre de précisions sur l'activité de M. [X] chez [19]': M.'[C], alors technico-commercial salarié chez [19] (et ex technico-commercial [15]) a présenté M. [X] (alors technico-commercial [15] en poste) début mars 2021. Cette présentation a eu lieu physiquement chez [19] [Adresse 2]. M.'[V] affirme avoir vu M. [X] pour la première fois lors de cette visite. M. [C] a ensuite été remercié par [19] qu'il a quitté fin mars 2021. M. [X] n'a donc pas pu être présenté par M. [C] chez [19] pour la première fois en mai 2021 après sa mise à pied chez [15] puisque à cette date, M. [C] avait quitté [19] depuis deux mois. Dès le mois de mars 2021, M. [X] a envoyé des demandes de prix qui ont été suivies d'ouvertures de comptes émanant de clients [15] situés dans la zone de chalandise confiée à M. [X] départements 83, 06 et Corse ([5], [21], [11], etc.) Fin mai 2021, M.'[X] ayant été mis à pied chez [15], l'a fait savoir aux dirigeants de la société [19] qui l'ont embauché officiellement en date du 1er juin 2021. Cette embauche faite en quelques jours a été rendue possible grâce à la connaissance réciproque des personnes depuis mars 2021.'»
[13] Le salarié conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, il fait valoir que le constat d'huissier n'a été réalisé que 4'mois après la restitution de son ordinateur, période durant laquelle l'employeur a pu placer des courriels dans sa boite mail et fabriquer des devis. Il soutient ne pas avoir incité les clients de son employeur à se tourner vers la concurrence, mais uniquement les avoir renseignés quand son employeur ne pouvait ou ne voulait satisfaire leur demande. Il fait aussi valoir des erreurs de manipulation. Il produit en ce sens les attestations de MM. [B], [E], [Y] et [I] ainsi que des sociétés [11] et [5] Il conteste la recevabilité de l'attestation de M. [D] au motif que ce dernier aurait procédé à son licenciement.
[14] La cour retient que M. [D] n'est ni l'employeur du salarié ni le signataire de la lettre de licenciement. Le lien hiérarchique entre le témoin et le salarié n'est pas de nature à priver d'effet l'attestation du premier. De plus, aucun élément ne vient corroborer l'accusation d'une manipulation par l'employeur de la boite mail du salarié alors même que ce dernier produit des attestations de témoins visant au contraire à interpréter les éléments relevés par l'huissier afin de dégager sa responsabilité, invoquant des erreurs et des motifs légitimes mais ne contestant nullement la matérialité des constatations. À l'examen attentif des pièces produites par les deux parties, il apparaît que le salarié ne s'est pas contenté d'aider ses clients à trouver des solutions à des demandes que ne pouvait satisfaire l'employeur mais qu'il a bien agi volontairement dans l'intérêt de la société [20], mettant activement et sans motif légitime son employeur en concurrence directe avec cette dernière aux yeux de ses clients avant de se faire embaucher par la bénéficiaire de la man'uvre seulement 4'jours après son licenciement. Il apparaît que l'employeur, qui a agi dans le délai légal de deux mois à compter de sa connaissance des faits et avec célérité, rapporte la preuve de la volonté du salarié de le priver de partie de sa clientèle au profit de son futur employeur, man'uvre qui caractérise en l'espèce l'intention de nuire. En conséquence, le salarié a bien commis la faute reprochée dans les termes précis de la lettre de licenciement, faute qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, et son intention de nuire à l'employeur ayant été suffisamment caractérisée, cette faute sera qualifiée de lourde. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts au titre du caractère abusif du licenciement.
2/ Sur les circonstances du licenciement
[15] Le salarié sollicite la somme de 45'000'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances brusques et vexatoires de la rupture'du contrat de travail. Il reproche à l'employeur de lui avoir retiré son véhicule de fonction dès sa mise à pied conservatoire et d'avoir adressé le courriel suivant à ses clients'dès le 31 mai 2021':
«'Chers partenaires, Nous regrettons de devoir vous informer du licenciement de notre technico-commercial [K] [X] pour faute lourde (acte de concurrence déloyale au profit d'un concurrent). En effet, ce dernier qui bénéficiait de la bienveillance de son entreprise à son égard depuis près de dix ans, a commis des actes inacceptables et répréhensibles qu'aucun employeur ne saurait accepter.'»
Le salarié ajoute qu'il a dû quitter son poste au sein de la société [20] par le biais d'une rupture conventionnelle en août 2022 après la réception par son nouvel employeur d'une lettre de mise en demeure datée du 23 juin 2021 et ainsi rédigée':
«'Mon cabinet a été saisi par la société [13] qui est l'une de vos concurrentes sur le marché des menuiseries pour le bâtiment. Ma cliente m'indique avoir été contrainte de procéder au licenciement pour faute grave le 28 mai 2021 de l'un de ses technico-commerciaux, M. [K] [X], au motif que celui-ci a développé une activité pour le compte de votre société, alors que M. [X] était salarié de [13]. Cette situation constitue une première difficulté de nature à mettre en cause la responsabilité civile et pénale de votre société et de ses dirigeants. Il s'avère également que le contrat de travail de M. [K] [X] comporte une clause de non-concurrence, laquelle n'a pas été levée au moment du licenciement. Cette clause interdit à M.'[K] [X] de s'engager auprès de toute société aux fins de développer une activité concurrente de [13] sur les départements 83 et 06 et en Corse, ceci pendant une durée de six mois, soit jusqu'au 28 novembre 2021. En dépit de cette clause de non-concurrence, selon les informations que m'a fournies par ma cliente, il s'avère que M. [K] [X] est devenu salarié de votre société pour développer une activité en violation de sa clause de non-concurrence. En conséquence, par l'intermédiaire de mon cabinet, la société [13] vous met en demeure et sans délai de rompre le contrat de travail de M. [K] [X]. À défaut, je vous informe que la société [13] se réserve la possibilité de mettre en 'uvre toute voie de droit contre votre société et ses dirigeants.'»'
[16] La cour retient que si la demande de restitution du véhicule de fonction était justifiée par la mise à pied conservatoire et si la mise en demeure du nouvel employeur du 23 juin 2021 se trouvait justifiée par la faute lourde du salarié, par contre, la circularisation du courriel du 31'mai'2021 aux clients de l'entreprise ne constitue pas une réponse nécessaire aux agissements du salarié mais bien un dénigrement vexatoire. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice causé par la circonstance fautive du licenciement qui vient d'être caractérisée.
3/ Sur les frais de trajet exposés pour se rendre à l'entretien préalable
[17] Le salarié sollicite la somme de 461,70'€ à titre de remboursement des frais de trajet exposés pour se rendre à l'entretien préalable dès lors qu'il ne disposait plus alors de son véhicule de fonction pour accomplir le trajet entre son domicile à [Localité 9] dans le Var et le siège de la société à [Localité 22] dans le Rhône, soit 800'km aller-retour avec un véhicule de 5'chevaux fiscaux. L'employeur répond que la carte grise produite n'est pas au nom du salarié et que rien n'indique l'identité du payeur des péages autoroutiers.
[18] La cour retient qu'il n'est pas contesté que le salarié s'est bien rendu à l'entretien préalable sans disposer d'un véhicule de fonction et qu'ainsi il convient de lui allouer la somme réclamée de 461,70'€ qui apparaît être proportionnée à un voyage de 800'km, peu important le propriétaire du véhicule utilisé par le salarié ou le titulaire de l'abonnement au télépéage, s'agissant d'une dépense nécessaire et qui a profité à l'entreprise.
4/ Sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence et les charges patronales y afférentes
[19] L'employeur sollicite le remboursement de la somme de 9'872,60'€ au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence perçue par le salarié entre les mois de juin et de novembre'2021'outre le paiement de la somme de 4'591,61'€ à titre de dommages et intérêts en réparation des charges patronales afférentes à l'indemnité compensatrice de non-concurrence indûment versée. Il reproche au salarié, qui était en charge des départements 83 et 06 ainsi que de la Corse, de n'avoir pas respecté son affectation par la société [20] aux départements 04, 84 et 13. Il fait ainsi valoir que la société cliente [8] a ouvert un compte auprès de la société [20] le 28 juin 2021 et que le salarié est encore passé à la société [12] dans le Var (83) en juillet 2021. Le salarié répond qu'il a été embauché pour travailler sur un secteur différent et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a outrepassé son nouveau secteur.
[20] Au vu des pièces produites par les deux parties, la cour retient que si l'employeur rapporte bien la preuve de man'uvres fautives du salarié au bénéfice de son futur employeur avant la rupture du contrat de travail, il ne prouve pas que ces dernières se soient activement poursuivies malgré les précautions de la société [20]. En conséquence, l'employeur sera débouté de sa demande de remboursement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence qu'il a versé et des charges patronales y afférentes.
5/ Sur les dommages et intérêts pour faute lourde
[21] L'employeur sollicite la somme 16'432,23'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la faute lourde commise par le salarié. Il détaille son manque à gagner ainsi':
''client [11]': 3'540,07'€ HT';
''client [18]': 7'898,17'€ HT';
''client [5]': 4'272,23'€ HT';
''client [4]': 721,76'€ HT';
L'employeur ajoute le secteur prospecté par le salarié n'a connu qu'une augmentation de chiffre d'affaires de 3,50'% sur 2021 alors que la force de vente de la société enregistrait une augmentation moyenne de 29,65'% sur la même période. Il ajoute qu'il a encore pâti du délai de recrutement d'un nouveau commercial qui n'a pu intervenir qu'en décembre 2021.
[22] La cour retient que la faute lourde du salarié a été établie au premier point et qu'elle ouvre droit à réparation au profit de l'employeur. Ce dernier justifie de la réalité de son préjudice par les éléments précités. Toutefois, ce préjudice ne saurait consister en une perte de chiffre d'affaires, mais uniquement, au regard de l'aléa des relations commerciales, en une perte de chance de réaliser une marge brute. Au vu des données de l'espèce, l'entier préjudice de l'employeur sera ainsi réparé par l'allocation d'une somme de 12'000'€ à titre de dommages et intérêts.
6/ Sur les autres demandes
[23] La somme allouée à titre salarial produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes, tandis que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
[24] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
condamné M. [K] [X] à payer à la SAS [13] la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [K] [X] aux entiers dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute lourde.
Dit que les circonstances du licenciement ont été vexatoires.
Condamne la SAS [13] à payer à M. [K] [X] les sommes suivantes':
1'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires qui ont accompagné le licenciement';
'''461,70'€ nets à titre de remboursement de frais de déplacement.
Condamne M. [K] [X] à payer à la SAS [13] à payer la somme de 12'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute lourde.
Dit que la somme allouée à titre salarial produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes comprenant celles relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT